1201 Fixation de l'intervention des employeurs dans les frais de transport des ouvriers et des ouvrières
(Sous-)Commission paritaire n°:
126.00.00-00.00
Mise à jour: 21/08/2002
Début de validité: 01/04/2001
Fin validité: 31/12/2002
Une convention collective de travail fixant l'intervention des employeurs dans les frais de transport des ouvriers et ouvrières a été conclue le 25 avril 2001 au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois. Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 10 août 2001 sous le n° 58511/CO/126. L’avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 29 août 2001.
Nous vous donnons, ci-après, le texte de la CCT suivi d'un résumé succinct.
A. Texte de la CCT
CHAPITRE I - Champ d'application
Article 1er
La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois.
Article 2
Tenant compte de l'accord national interprofessionnel 2001-2002 ainsi que de la convention collective de travail 19 sexies du Conseil National du Travail conclue le 30 mars 2001, l'intervention des employeurs dans les frais de transport pour la distance, aller et retour, des ouvriers et ouvrières entre le domicile et le lieu de travail est fixée ci-après.
CHAPITRE II - Transport en commun
Article 3
Les ouvriers et ouvrières qui font usage d'un moyen de transport de la SNCB ont droit, à charge de l'employeur, à un remboursement des frais occasionnés fixé au barème figurant en annexe de l'arrêté royal du 10 décembre 1990 pris en exécution de la loi du 27 juillet 1962 et repris ci-après comme faisant partie de la présente convention.
Article 4
Le remboursement des frais dont question à l'article 3 se fait au moins chaque mois sur présentation des preuves de la dépense délivrées par les instances compétentes.
Article 5
Les ouvriers et ouvrières qui font usage du transport public autre que celui organisé par la SNCB (le transport commun urbain et suburbain) sur une distance supérieure à 5 km à calculer depuis l'arrêt de départ ont droit à une intervention supplémentaire de la part de l'employeur.
Les parties signataires fixent comme suit les modalités de cette intervention supplémentaire :
§ 1 a) les ouvriers et ouvrières en cause présentent à la direction des entreprises une déclaration signée certifiant qu'ils utilisent régulièrement, sur une distance supérieure à 5 km, un moyen de transport public en commun (urbain et suburbain) pour se déplacer de leur domicile au lieu du travail et vice-versa;
b) la direction de l'entreprise peut à tout moment contrôler la réalité de cette déclaration;
§ 2 a) lorsque les prix du transport est proportionnel à la distance, l'intervention des employeurs est égale à l'intervention de l'employeur dans le coût de la carte-train, assimilée aux abonnements sociaux de la Société nationale des chemins de fer belges, deuxième classe, pour une distance correspondante, sans toutefois dépasser 60 % du prix réel;
b) lorsque le prix est fixe, quelle que soit la distance, l'intervention des employeurs est fixée de manière forfaitaire, et atteint 56 % du prix effectivement payé par le travailleur, sans toutefois excéder le montant de l'intervention de l'employeur dans le prix de la carte train assimilée à l'abonnement social pour une distance moyenne évaluée à 7 km.
CHAPITRE III - Transports en commun publics combinés
Article 6
Lorsque le travailleur combine le train et un ou plusieurs autres moyens de transport en commun public et qu'un seul titre de transport est délivré pour couvrir la distance totale - sans que dans ce titre de transport, une subdivision soit faite par moyen de transport en commun public - l'intervention de l'employeur sera égale à l'intervention de l'employeur dans le prix de la carte train assimilée à l'abonnement social.
Article 7
Dans tous les cas, autres que celui visé à l'article 6, où le travailleur utilise plusieurs moyens de transport en commun public, l'intervention de l'employeur pour l'ensemble de la distance parcourue est calculée comme suit:
après que l'intervention de l'employeur, en ce qui concerne chaque moyen de transport en commun public qu'utilise le travailleur, a été calculée conformément aux dispositions des articles 3, 4 et 5 de la présente convention collective de travail, il y a lieu d'additionner les montants ainsi obtenus afin de déterminer l'intervention de l'employeur pour l'ensemble de la distance parcourue.
CHAPITRE IV - Autres moyens de transport
Article 8
Si la distance parcourue entre le domicile et le lieu du travail dépasse 5 km en '"vol d'oiseau", les ouvrières et ouvriers ont droit à une intervention dans les frais de transport, suivant le barème ci-après qui fait intégralement partie de cette convention. Ce barème correspond à une moyenne de 54% du prix de la carte de train.
Pour rechercher les taux de remboursement à utiliser, il convient de mesurer la distance "à vol d'oiseau" séparant le lieu du domicile du lieu du travail (en cas de contestation, référence à la carte administrative de Belgique au 1/300.000, dressée par l'Institut géographique militaire, édition 30 septembre 1968).
Dans certains cas spéciaux, référence peut être faite en cas de contestation à la carte Michelin au 1/200.000.
La distance "à vol d'oiseau" a été corrigée par le multiplicateur forfaitaire tenant compte de la distance légale (cf. Dictionnaire officiel des distances légales par les voies ordinaires entre toutes les communes de la Belgique, publié par E. Guyot).
Article 9
L'employeur maintient le droit d'organiser lui-même à ses frais le transport des travailleurs. En ce cas, il n'est pas prévu d'intervention dans les frais de déplacement, sauf celle stipulée à l'article 7.
Article 10 - Indemnité-vélo
L'ouvrier/ouvrière qui déclare par écrit, à l'attention de son employeur, qu'il/elle se déplace à vélo de son domicile au lieu du travail pendant au moins 6 mois par an, peut prétendre à une indemnité-vélo à charge de l'employeur au cours de cette période. Cette indemnité s'élève à 2,4 BEF (0,06 EUR) par kilomètre effectivement parcouru (aller et retour) entre le domicile et le lieu du travail. Pendant la période au cours de laquelle une indemnité-vélo est octroyée à l'ouvrier/ouvrière, cette indemnité n'est pas cumulable avec d'autres systèmes d'intervention patronale dans les frais de déplacement de l'ouvrier/ouvrière.
CHAPITRE V - Disposition spéciale
Article 11
La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 23 mars 1993, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, fixant l'intervention des employeurs dans les frais de transport des ouvriers et ouvrières, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 15 septembre 1994 et publiée au Moniteur belge du 9 novembre 1994.
CHAPITRE VI - Validité
Article 12
La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée et produit ses effets le 1er avril 2001, à l'exception de l'article 10, qui produit ses effets au 1er mai 2001.
Chacune des parties contractantes peut la dénoncer moyennant un préavis de trois mois; cette dénonciation est notifiée par lettre recommandée à la poste à chacune des autres parties contractantes.
B. Résumé
La réglementation susmentionnée peut être résumée comme suit :
1. Ayants droit: tous les ouvriers et ouvrières
2. Moyens de transport : tout moyen de transport public et privé.
3. Montants :
a) Transports en commun:
1. Transport par chemin de fer: selon le barème A de la CCT n° 19ter (voyez notre circulaire Chap. 12.2).
2. Autres transports publics: plus de 5 km.
· prix proportionnel à la distance: selon le barème, sans dépasser 60 % du prix réel (voyez barème A repris dans notre circulaire Chap. 12.2).
· prix fixe: forfaitaire, 56 % du prix réel, sans toutefois excéder le montant de l’intervention patronale dans le prix de la carte-train pour une distance de 7 km.
3. Transports publics combinés:
· un seul titre de transport uniforme: selon le barème A repris dans notre circulaire Chap. 12.2.
· titres de transport différents: addition des montants tels que calculés conformément aux points 1 et 2 ci-dessus pour chaque moyen de transport.
b) Autres moyens de transport : la distance doit dépasser 5 km, l’intervention se fait suivant le barème B de notre circulaire chapitre 12.2 qui correspond à une moyenne de 54% du prix de la carte de train.
c) Transport organisé par l'employeur : aucune intervention.
d) Vélo : 0,06 EUR par km. Le travailleur doit rouler minimum 6 mois par an.
Historique | ||
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01/10/2023 | 31/12/2050 | 1201 Fixation de l'intervention des employeurs dans les frais de transport des ouvriers et des ouvrières |
01/01/2022 | 30/09/2023 | 1201 Fixation de l'intervention des employeurs dans les frais de transport des ouvriers et des ouvrières |
01/07/2019 | 31/12/2021 | 1201 Fixation de l'intervention des employeurs dans les frais de transport des ouvriers et des ouvrières |
01/02/2016 | 30/06/2019 | 1201 Fixation de l'intervention des employeurs dans les frais de transport des ouvriers et des ouvrières |
01/10/2011 | 31/01/2016 | 1201 Fixation de l'intervention des employeurs dans les frais de transport des ouvriers et des ouvrières |
01/02/2009 | 30/09/2011 | 1201 Fixation de l'intervention des employeurs dans les frais de transport des ouvriers et des ouvrières |
01/07/2007 | 31/01/2009 | 1201 Fixation de l'intervention des employeurs dans les frais de transport des ouvriers et des ouvrières |
01/04/2005 | 30/06/2007 | 1201 Fixation de l'intervention des employeurs dans les frais de transport des ouvriers et des ouvrières |
01/01/2003 | 31/03/2003 | 1201 Fixation de l'intervention des employeurs dans les frais de transport des ouvriers et des ouvrières |
01/04/2001 | 31/12/2002 | 1201 Fixation de l'intervention des employeurs dans les frais de transport des ouvriers et des ouvrières |
01/01/1994 | 31/03/2001 | 1201 Fixation de l'intervention des employeurs dans les frais de transport des ouvriers et des ouvrières |