1201 Fixation de l'intervention des employeurs dans les frais de transport des ouvriers et des ouvrières

(Sous-)Commission paritaire n°:
126.00.00-00.00

Mise à jour: 06/05/1998
Début de validité: 01/01/1994
Fin validité: 31/03/2001

Une convention collective de travail fixant l'intervention des employeurs dans les frais de transport des ouvriers et ouvrières a été conclue le 24 mars 1993 au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois.  Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 15 septembre 1994 et publiée au Moniteur belge du 9 novembre 1994.

 

Nous vous donnons, ci-après, le texte de la C.C.T. suivi d'un résumé succinct et de dispositions pratiques. Préalablement, nous attirons votre attention sur le fait que l'indemnité forfaitaire mensuelle de 250 F est supprimée à partir du 1er janvier 1994.

A. Texte de la C.C.T.

CHAPITRE I - Champ d’application

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois.

 

Article 2

Tenant compte de l'accord interprofessionnel du 27 novembre 1990 ainsi que de la convention collective de travail n° 19ter du 5 mars 1991, conclue au sein du Conseil national du travail, remplaçant la convention collective de travail n° 19 du 26 mars 1975 concernant l'intervention financière de l'employeur dans le prix des transports des travailleurs, modifiée par la convention collective de travail n° 19bis du 7 juin 1988, rendue obligatoire par arrêté royal du 21 mai 1991, l'intervention des employeurs dans les frais de transport pour la distance, aller et retour, des ouvriers et ouvrières entre le domicile et le lieu de travail est fixée ci-après.

CHAPITRE II - Transport en commun

Article 3

Les ouvriers et ouvrières qui font usage d'un moyen de transport de la Société nationale des chemins de fer belges ont droit, à charge de l'employeur, à un remboursement des frais occasionnés fixé au barème figurant en annexe de l'arrêté royal du 10 décembre 1990 pris en exécution de la loi du 27 juillet 1962 établissant une intervention des employeurs dans la perte subie par la Société nationale des chemins de fer belges par l'émission d'abonnements pour ouvriers et employés et repris ci-après comme faisant partie de la présente convention.

 

Article 4

Le remboursement des frais dont question à l'article 3 se fait au moins chaque mois sur présentation des preuves de la dépense délivrées par les instances compétentes.

 

Article 5

Les ouvriers et ouvrières qui font usage du transport public autre que celui organisé par la Société nationale des chemins de fer belges (le transport en commun urbain et suburbain) sur une distance supérieure à 5 km à calculer depuis l'arrêt de départ ont, outre l'intervention visée à l'article 3, droit à une intervention supplémentaire de la part de l'employeur.

Les parties signataires fixent comme suit les modalités de cette intervention supplémentaire :

1.    a)    les ouvriers et ouvrières en cause présentent à la direction des entreprises une déclaration signée certifiant qu'ils utilisent régulièrement, sur une distance supérieure à 5 km, un moyen de transport public en commun (urbain et suburbain) pour se déplacer de leur domicile au lieu du travail et vice‑versa ;

b)    la direction de l'entreprise peut à tout moment contrôler la réalité de cette déclaration.

2.    a)    lorsque le prix du transport est proportionnel à la distance, l'intervention des employeurs est égale à l'intervention de l'employeur dans le coût de la carte train, assimilée aux abonnements sociaux de la Société nationale des chemins de fer belges, deuxième classe, pour une distance correspondante, sans toutefois dépasser 54 % du prix réel ;

b)    lorsque le prix est fixe, quelle que soit la distance, l'intervention des employeurs est fixée de manière forfaitaire, et atteint 50 % du prix effectivement payé par le travailleur, sans toutefois excéder le montant de l'intervention de l'employeur dans le prix de la carte train assimilée à l'abonnement social pour une distance moyenne évaluée à 7 km.

CHAPITRE III - Transports en commun publics combinés

Article 6

Lorsque le travailleur combine le train et un ou plusieurs autres moyens de transport en commun public et qu'un seul titre de transport est délivré pour couvrir la distance totale - sans que dans ce titre de transport, une subdivision soit faite par moyen de transport en commun public - l'intervention de l'employeur sera égale à l'intervention de l'employeur dans le prix de la carte train assimilée à l'abonnement social.

 

Article 7

Dans tous les cas, autres que celui visé à l'article 6, où le travailleur utilise plusieurs moyens de transport en commun public, l'intervention de l'employeur pour l'ensemble de la distance parcourue est calculée comme suit :

après que l'intervention de l'employeur, en ce qui concerne chaque moyen de transport en commun public qu'utilise le travailleur, a été calculée conformément aux dispositions des articles 3 à 5 inclus de la présente convention collective de travail, il y a lieu d'additionner les montants ainsi obtenus afin de déterminer l'intervention de l'employeur pour l'ensemble de la distance parcourue.

CHAPITRE IV - Autres moyens de transport

Article 8

Si la distance parcourue entre le domicile et le lieu du travail dépasse 5 km "à vol d'oiseau", les ouvriers et ouvrières ont droit à une intervention dans les frais de transport. Cette intervention est égale à l'intervention de l'employeur dans le prix de la carte train, assimilée à l'abonnement deuxième classe de la Société nationale des chemins de fer belges suivant le barème visé à l’article 3.

Pour rechercher les taux de remboursement à utiliser, il convient de mesurer la distance "à vol d'oiseau" séparant le lieu du domicile du lieu du travail (en cas de contestation, référence à la carte administrative de Belgique au 1/300.000, dressée par l'Institut géographique militaire, édition du 30 septembre 1968).

Dans certains cas spéciaux, référence peut être faite en cas de contestation à la carte Michelin au 1/200.000.

La distance "à vol d'oiseau" a été corrigée par le multiplicateur forfaitaire tenant compte de la distance légale (cf. Dictionnaire officiel des distances légales par les voies ordinaires entre toutes les communes de la Belgique, publié par E. GUYOT).

 

Article 9

L'employeur maintient le droit d'organiser lui-même à ses frais le transport des travailleurs. Dans ce cas, il n'est pas prévu d'intervention dans les frais de déplacement.

CHAPITRE V - Dispositions spéciales

Article 10

La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 21 mai 1991, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, fixant l'intervention des employeurs dans les frais de transport des ouvriers et ouvrières, rendue obligatoire par arrêté royal du 19 juin 1992 et publiée au Moniteur belge du 3 septembre 1992.

CHAPITRE VI - Validité

Article 11

La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 1994.

Chacune des parties contractantes peut la dénoncer moyennant un préavis de trois mois; cette dénonciation est notifiée par lettre recommandée à la poste à chacune des autres parties contractantes.

B. Résumé

 

La réglementation susmentionnée peut être résumée comme suit :

 

1. Ayants droit : tous les ouvriers et ouvrières.

 

2. Moyens de transport : tout moyen de transport public et privé.

 

3. Montants :

a)    Transports en commun :

1.    Transport par chemin de fer : selon le barème A (voyez notre circulaire Chap. 12.2).

2.    Autres transports publics : plus de 5 km.

-   prix proportionnel à la distance :     selon le barème, sans dépasser 54 % du prix réel (voyez barème A repris dans notre circulaire Chap. 12.2);

-   prix fixe :   forfaitaire, 50 % du prix réel (selon le barème), sans excéder le montant de l’intervention patronale dans le prix de la carte-train pour une distance de 7 km.

3.    Transports publics combinés : selon le barème A repris dans notre circulaire Chap. 12.2.          

 

b)    autres moyens de transport : plus de 5 km, selon le barème B, repris dans notre circulaire Chap. 12.2.

 

c)    transport organisé par l'employeur : aucune intervention.

C. Dispositions pratiques

 

Sur les relevés de prestations, les employeurs affiliés au secrétariat social agréé Groupe S - Service Social asbl peuvent utiliser les codes suivants :

 

 

Moyen de transport public

Moyen de transport

 

Montant pour la distance correspondante selon l'échelle (doc. 252.2.19.3)

intervention en surplus de la CCT 19 ter

privé

Montant par période

Code 440

Code 377

Code 390

Montant par jour presté

Code 289

Code 277

Code 290

Montant par kilomètre par jour presté

-

-

Code 297

 

 

 


Historique
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