070101 0701 Durée du travail

(Sous-)Commission paritaire n°:
127.00.00-00.00

Mise à jour: 24/09/2012
Début de validité: 01/10/2007
Fin validité: 30/09/2013

Jours de compensation pour l'année de référence 2012

Les jours de compensation sont octroyés dans le cadre de la réduction du temps de travail. On travaille 40 heures par semaine au lieu de 38 dans le secteur du commerce de combustibles. Un jour de compensation de 8 heures et attribué par tranche de 18 jours prestés.

Le droit aux jours de conpensation pour l'année de référence 2012 (maximum 12) est acquis au cours de la période du 1er octobre au 30 septembre 2012, et ces jours doivent également être pris durant cette période. Seul un jour peut être pris après le 30 septembre 2012. Ce jour doit cependant être pris avant le 31 décembre 2012.

Une convention collective de travail relative à la durée de travail et la flexibilité a été conclue le 17 décembre 2007 au sein de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles. Elle a été rendue obligatoire par un arreté royal du 30 juillet 2008 et publiée au Moniteur belge du 10 octobre 2008.

Nous vous donnons ci-après le texte intégral de cette CCT suivi d'un commentaire.

A. Texte de la CCT

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour le commerce de combustibles, à l'exception de la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale.

Article 2

Cette convention collective est conclue en application de la loi du 16 mars 1971 (loi sur le travail), modifiée par la loi du 3 juillet 2005 portant des dispositions diverses relatives à la concertation sociale et ses arrêtés d'exécution; dans le cadre de la loi du 17 mars 1987 relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises, la convention collective n° 42 du 2 juin 1987 conclue au sein du Conseil national du travail, rendue obligatoire par arrêté royal du 18 juin 1987, relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises; et en application de l'arrêté royal du 19 décembre 2005 déterminant la procédure de négociation augmentant le quota d'heures supplémentaires pour lesquelles le travailleur peut renoncer à la récupération en application de l'article 26bis, § 2bis de la loi du 16 mars 1971 sur le travail.

Article 3 - Durée de travail

§1er. La limite maximale de la durée hebdomadaire du travail fixée à l'article 19 de la loi sur le travail du 16 mars 1971, modifiée par les lois du 20 juillet 1978 et du 10 août 2001, est maintenue à quarante heures.

§2. Les salaires horaires existants restent inchangés.

Article 4 - Diminution de la durée de travail

§1er. A partir du 1er janvier 2003, la réduction de la durée de travail à 38 heures par semaine se fait par l'octroi de douze jours de repos compensatoires maximum par an.

En ce qui concerne les ouvriers à temps partiel, l'octroi des jours de repos compensatoire se fait au prorata.

§2. Les jours de repos compensatoire sont payés par le "Fonds social pour les entreprises de commerce de combustibles".

§3. Le conseil d'administration du fonds social détermine les modalités d'octroi et de paiement de ces jours de repos compensatoire.

§4. Les jours de repos compensatoire sont pris individuellement compte tenu des nécessités de l'organisation du travail et selon la procédure habituelle qui est appliquée au niveau de l'entreprise.

Pour plus d'informations quant aux modalités de paiement de ces jours de repos compensatoire, voyez notre commentaire ci-dessous.

Article 5 - Annualisation de la durée de travail (nouveau régime de travail)

§1er. La durée moyenne hebdomadaire du travail, calculée sur une période d'un an, ne peut excéder 40 heures. La loi de redressement du 22 janvier 1985 permet de calculer la limite hebdomadaire comme une moyenne par an. La durée de travail est de 40 heures par semaine; 40 heures multipliées par 52 semaines donnent 2 080 heures. Les jours assimilés, les jours de congé et les jours de repos compensatoire sont compris dans ce total.

§2. Pour autant que la durée de travail ne dépasse pas 12 heures par jour ou 2 080 heures par période d'un an, aucun supplément pour heures supplémentaires n'est dû.

§3. La période de référence d'un an mentionnée ci-dessus commence le 1er octobre et finit le 30 septembre de l'année suivante (ci-après la "période de référence").

Article 6 - Travaux de transport - Temps de présence

En exécution de l'article 19 de la loi sur le travail du 16 mars 1971, la commission paritaire, en réunion du 30 novembre 2007, demande au Ministre de l'Emploi qu'une heure du temps de présence journalière des ouvriers et ouvrières travaillant au transport ne soit pas considérée comme temps de travail. Par semaine ce temps de présence non considéré comme temps de travail est de 5 heures maximum. Ce temps de présence sera rémunéré au salaire horaire d'application.

Article 7 - Crédit d'heures supplémentaires: limite interne de 65 heures

A aucun moment, au cours de la période de référence, à l'exception des cas définis à l'article 8, la durée totale du travail ne pourra excéder la durée moyenne hebdomadaire maximale multipliée par le nombre de semaines ou de parties de semaines incluses dans la période de référence, de plus de 65 heures.

Article 8 - Crédit d'heures supplémentaires: limite interne de 130 heures

§1er. Uniquement en vue de faire face à un surcroît extraordinaire de travail (article 25 de la loi sur le travail du 16 mars 1971) et dans le cas de travaux commandés par une nécessité imprévue (article 26, § 1er, 3°, de la loi sur le travail du 16 mars 1971), le crédit d'heures supplémentaires tel que défini dans l'article 7, est porté à 130 heures à partir du 1er octobre 2007.

§2. Cet article n'est pas d'application pour les entreprises ayant obtenu avant la date d'entrée en vigueur de cette convention collective une dérogation relative à l'augmentation du crédit d'heures supplémentaires à 130 heures, octroyée par la commission paritaire.

Article 9 - Récupération et paiement d'heures supplémentaires

§1er. Toutes les heures prestées en excédent de l'horaire journalier ou hebdomadaire normal, aussi bien dans le cadre d'une réglementation de travail à temps plein ou à temps partiel, donnent lieu à un repos de compensation dans la même période de référence. Le repos de compensation doit en tout cas être accordé dès que la limite mentionnée à l'article 7 ou l'article 8 est dépassée, et avant que l'ouvrier ou l'ouvrière puisse à nouveau prester des heures supplémentaires.

§2. Le paiement des heures de travail prestées en excédent de l'horaire normal se fait au moment de la récupération. Pour autant que ces heures se situent dans les limites mentionnées à l'article 5 (nouveau régime de travail), elles ne donnent pas droit au paiement d'un supplément pour des heures supplémentaires effectuées (sursalaire).

§3. Le nombre d'heures de repos compensatoire pour lequel l'ouvrier ou l'ouvrière peut opter pour le paiement et renoncer à la possibilité de les récupérer (en application de l'article 26bis, §j 2bis de la loi sur le travail du 16 mars 1971) est porté de 65 à 130 heures à partir du 1er octobre 2007. Les heures supplémentaires ainsi payées à la demande de l'ouvrier ou l'ouvrière, ne sont pas comptées dans le calcul de la durée de travail moyenne dans la période de référence.

§4. Les heures prévues dans le §3 concernent uniquement les heures supplémentaires qui sont la conséquence d'un surcroît extraordinaire de travail (article 25 de la loi sur le travail du 16 mars 1971) ou de travaux justifiés par une nécessité imprévue (article 26, § 1er, 3°, de la loi sur le travail du 16 mars 1971).

Article 10

En cas d'augmentation exceptionnelle de travail (article 25 de la loi sur le travail), une autorisation préalable est toujours requise, soit de la délégation syndicale, soit de l'inspection sociale à défaut de délégation syndicale. Les travailleurs concernés doivent être avertis au moins 24 heures à l'avance. Une copie de la communication à la délégation syndicale ou à l'inspection sociale sera envoyée au président de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles.

En cas de travaux requis en raison d'une nécessité imprévue (article 26, § 1er, 3°), la délégation syndicale ne doit donner que son autorisation préalable, si possible; autrement, la délégation syndicale doit être informée. En l'absence de délégation syndicale, il suffit d'informer a posteriori l'inspection sociale. Une copie de cette communication sera envoyée au président de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles.

Article 11

La présente convention collective entre en vigueur le 1er octobre 2007 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes moyennant un délai de préavis de trois mois à compter de la date d'envoi du préavis. Ce préavis est adressé par lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire du commerce pour le combustibles.

Elle remplace la convention collective du 16 juin 2003, conclue au sein de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles relative à la flexibilité, rendue obligatoire par arrêté royal du 15 juillet 2004 et la convention collective du 13 avril 2006, conclue au sein de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles relative à la durée de travail, rendue obligatoire par arrêté royal du 10 novembre 2006.

B. Commentaire

La durée de travail du secteur est de 38 heures par semaine. Dans la pratique, la semaine de 40h continue d’être appliquée. De ce fait, la différence de 2h/semaine fait qu’un ouvrier occupé à temps plein au sein d’une entreprise de commerce de combustibles a droit à un maximum de douze jours de compensation par an. Il peut prendre un jour de compensation par tranche de 18 jours effectivement prestés; les jours fériés, de vacances, de carence, de maladie ne comptent pas pour ce calcul.

L'employeur envoie au Fonds Social le document ‘Demande de remboursement de jours de compensation’. Le Fonds Social examine la demande et procède au paiement de cette indemnité au travailleur en question.

Le Fonds social communique tous les jours de compensation à l’ONSS. Cela signifie qu’il retient et verse les cotisations sociales à l’ONSS. Le Fonds social retient également sur chaque jour de compensation un précompte professionnel forfaitaire de 20% qu’il verse au Service Public Fédéral Finances.

3. Directives du Fonds social

1.  Modalités d’octroi 

Les modalités d’octroi ont été fixées par le Conseil d’Administration du Fonds Social conformément à la C.C.T. du 19 novembre 2002, qui prévoit à partir du 1er janvier 2003, une réduction de la durée de travail de 39 à 38 heures par semaine. Etant donné que la durée hebdomadaire réelle de travail est maintenue à 40 heures, la compensation de 2 heures par semaine entraînera le paiement de MAXIMUM 12 jours de compensation par an (48 semaines de travail x 2 heures = 96 heures ou 12 jours).

Le maximum de 12 jours est obtenu en calculant:

  • 52 semaines/an — 4 sèmaines de vacances (20 jours) =  48 semaines 
  • 48 semaines x 2 heures/semaines = 96 heures
  • 96 heures divisé par 8 heures/jour = 12 jours

L’arrêté royal du 9 octobre 2003 (Moniteur Belge du 12 décembre 2003) a rendu la C.C.T. précitée obligatoire.

Chaque ouvrier et ouvrière, occupé(e) dans une entreprise ressortissant à la Commission Paritaire nationale 127 pour le Commerce de Combustibles, ainsi qu’à la Sous-Commission Paritaire 127.02, a droit à un jour de compensation après expiration de chaque tranche de 18 jours de travail effectif.

Le seuil de 18 jours par tranche a été obtenu de la façon suivante

Nombre de jours par an:         365
52 samedis et 52 dimanches: -104
jours fériés:                          - 10
jours de vacances:                - 20
jours de compensation:          - 12
                                          ______
                                            219:12 = 18,25 (ou arrondi 18 jours)

Les ouvriers et ouvrières qui travaillent à temps partiel ont droit à un jour de repos compensatoire (8h) après expiration de 144 heures (18 x 8 h.) de travail effectif. Il est entendu que le jour de repos compensatoire pris équivaut à une journée de travail complète horaire habituel.

En aucun cas,

  • le chômage économique,
  • les jours de maladie ou d’invalidité,
  • les jours fériés et les jours de vacances,

ne peuvent entrer en ligne de compte pour le calcul des jours de compensation.

Chaque année, différents canaux (employeurs, syndicats, secrétariats sociaux) permettent de savoir après quelles dates l’employeur peut demander un jour de compensation au Fonds Social pour ses ouvriers ou ouvrières. La règle générale veut que les jours de compensation octroyés doivent être réellement pris, en accord entre l’employeur et le travailleur, en tenant compte des nécessités de l’organisation du travail, au cours de l’année à laquelle ils se rapportent.

Attention : pour des questions d’organisation et de flexibilité dans le travail, l’année de référence à prendre en compte pour le calcul des jours de repos compensatoire débute le 1er octobre et se termine le 30 septembre.

Le dernier jour de compensation peut être reporté au dernier trimestre de l’année civile en cours, c’est-à-dire avant le 31 décembre.

Tout jour pris avant d'y avoir droit ne sera pas payé

Cas particuliers:

Travailleurs à temps partiel

Dans ce cas-ci, le nombre de jours de travail effectif est converti en nombre d’heures de travail effectivement prestées : 18 jours x 8 heures = 144 heures.

Les ouvriers qui travaillent à temps partiel ont droit à 8 heures de repos compensatoire par 144 heures effectivement prestées (pour les modalités de calcul, voir ci-après).

Travailleurs intérimaires:

(voir Interimaires ci-après).

2.  Salaire du jour de compensation

Le montant brut à payer par jour de compensation est obtenu par la multiplication par 8 du salaire horaire brut. Toutes les charges sociales ainsi que le précompte professionnel (27,25 %) sont payés par le Fonds Social.

3.  Fin du contrat de travail

Les jours de compensation non pris avant la fin du contrat de travail sont perdus.

Il appartient dès lors au travailleur et à son employeur de veiller à ce que ces jours soient pris avant la fin du contrat ou soient inclus dans la période de préavis.

4.  Intérimaires

Les intérimaires (ouvriers) engagés dans notre secteur sont régis selon des règles propres au contrat d’intérim et n’ont de ce fait pas droit aux jours de compensation payés par le Fonds Social.

5.  Modalités de paiement

Les jours de compensation sont payés par le Fonds Social au travailleur quand celui-ci a pris un ou plusieurs jours de compensation. Un employeur doit à cet effet remplir le formulaire "Demande de paiement des jours de compensation" et le renvoyer au Fonds. Celui-ci y donnera une suite favorable dès l’instant où la demande de paiement lui a été retournée correctement et complètement remplie, et signée sur l’honneur par l’employeur et le travailleur.

Etant donné que le Fonds Social déclare les jours de compensation à l’O.N.S.S. (voir point 4.), l’employeur est prié de renvoyer les formulaires de demande remplis et signés au cours du même trimestre pendant lesquels les jours de compensation ont réellement été pris. Les formulaires renvoyés tardivement peuvent causer des problèmes en ce qui concerne le calcul du pécule de vacances annuelles.

Le Fonds Social est compétent pour effectuer tous les contrôles qui ont trait à l’exactitude des formulaires de paiement. Le Conseil d’Administration du Fonds Social a le pouvoir de décision pour tous les cas non prévus. Le Fonds Social ne pourra en aucun cas être rendu responsable pour les jours de compensation qui n’auraient pas été pris par le travailleur.

6.  Obligations fiscales et sociales 

Le Fonds Social, qui se charge du paiement des jours de compensation, et qui par conséquent est considéré comme employeur, doit satisfaire aux obligations sociales et fiscales découlant de ce paiement.

Tous les jours de compensation seront déclarés à l’O.N.S.S. par le Fonds Social. Par conséquent, le Fonds Social retient du montant des jours de compensation la quote-part du travailleur destinée à l’O.N.S.S. Celle-ci sera payée à l’O.N.S.S. par le Fonds Social, en même temps que la quote-part patronale.

De ce fait, l’employeur NE peut en aucun cas reprendre les jours de compensation dans sa déclaration à l’O.N.S.S.

Le paiement des jours de compensation par le Fonds Social est considéré par l’administration des contributions comme une allocation liquidée par une personne morale à une autre personne qu’elle ne rétribue qu’occasionnellement ou périodiquement et en ordre subsidiaire. Une telle rémunération est soumise au précompte professionnel suivant un régime particulier. Le taux du précompte professionnel s'élève à 27,25 %. Le Fonds Social retient donc le précompte professionnel des jours de compensation. Les travailleurs concernés recevront du Fonds Social une fiche de rémunération 281.10, afin qu’ils puissent tenir compte dans leur déclaration d’impôts du précompte professionnel retenu et payé par le Fonds Social.

Par conséquent, l’employeur NE peut PAS reprendre les montants des jours de compensation sur la fiche de rémunération 281.10 du travailleur.

La fiche de rémunération 281.10 sera communiquée au travailleur par le Fonds Social dans le courant du mois d’avril de chaque année.

7.  Demande des formulaires et traitement des litiges

Le formulaire « Demande de paiement des jours de repos compensatoire peut seulement être obtenu en s’adressant au:

Fonds Social pour les Entreprises du Commerce de Combustibles
Rue Léon Lepage, 4
1000 Bruxelles
Tél. : 02 502 42 00
Fax:  02 502 54 46
e-mail : fonds@brafco.be

Les litiges et les contestations doivent exclusivement être adressés PAR ECRIT avec la mention de
1.  Numéro O,N.S.S. de l’entreprise.
2.  Numéro de registre national et adresse de l’employé concerné.
3.  Description CLAIRE et COMPLETE du problème.

Spécimen formulaire « Demande de paiement des jours de compensation » - Période de référence: 2012 (du 1er octobre 2011 au 30 septembre 2012)

4. Dispositions pratiques

A l'usage des affiliés au GROUP S - Secrétariat social asbl.

Nous invitons nos membres à pointer les jours de repos compensatoire dont il est question dans la présente convention en utilisant simplement les lettres: R.F.S.

Cette codification signifiera pour nos services qu'il s'agit donc d'un repos compensatoire payé par votre Fonds social.

Sur base de cette information, nos services prépareront déjà partiellement la demande de paiement des jours de compensation.

Il vous appartient de dater ce document, de le signer et de le faire signer par le travailleur pour ensuite le transmettre au Fonds social pour les entreprises de commerce et de combustibles – rue Léon Lepage, n° 4 à 1000 BRUXELLES.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
17/12/2007
N° d'enregistrement
87003
Début de validité
01/10/2007
Fin validité
-
Date de dépôt
11/01/2008
Date d'enregistrement
19/02/2008
Sujet
durée du travail et flexibilité
MB Avis Dépôt
21/03/2008
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
30/07/2008
Publié au Moniteur Belge du
10/10/2008
Mots clés
TEMPS DE TRAVAIL EN HEURES, FLEXIBILITÉ DU TEMPS DE TRAVAIL, HEURES SUPPLÉMENTAIRES

Historique
01/10/2013 31/12/2999 070101 Durée du travail
01/10/2007 30/09/2013 070101 0701 Durée du travail
01/01/2003 30/09/2007 070101 0701 Durée du travail
01/01/2003 02/01/2003 070101 0701 Durée du travail
01/07/1987 31/12/2002 070101 0701 Durée du travail