070101 Durée du travail

(Sous-)Commission paritaire n°:
127.00.00-00.00

Mise à jour: 29/08/2018
Début de validité: 01/10/2013

Durée du travail hebdomadaire : 40 heures et 12 jours de repos compensatoires.

Durée minimale par prestation/journalière :  3 heures.

Intervalles de repos : 11 heures (12 heures jeunes travailleurs).

Pauses : 15 minutes après 6 heures de prestation (règles jeunes travailleurs).

Une convention collective de travail relative à la durée de travail et la flexibilité a été conclue le 17 décembre 2007 au sein de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles (n° 87003/CO/127).

A partir du 1er juillet 2016, cette cct devient également applicable aux employeurs du commerce de combustibles situés en Flandre orientale et à leurs ouvriers et ouvrières.
Cette CCT est également applicable à partir du 1er août 2013 aux entreprises qui, en matière de produits pétroliers et/ou dérivés, s'occupent exclusivement du transport pour le compte de tiers et qui relèvent de la commission paritaire pour le commerce des combustibles. CCT du 26 juin 2018, n° 146633/CO/127.

1. Durée du travail hebdomadaire

1.1. Règles

La limite maximale de la durée hebdomadaire du travail est maintenue à quarante heures. Les salaires horaires existants restent inchangés.

A partir du 1er janvier 2003, la réduction de la durée de travail à 38 heures par semaine se fait par l'octroi de douze jours de repos compensatoires maximum par an.

En ce qui concerne les ouvriers à temps partiel, l'octroi des jours de repos compensatoire se fait au prorata.

Les jours de repos compensatoire sont payés par le "Fonds social pour les entreprises de commerce de combustibles".

Les jours de repos compensatoire sont pris individuellement compte tenu des nécessités de l'organisation du travail et selon la procédure habituelle qui est appliquée au niveau de l'entreprise.

1.2. Directives du Fonds social

1.2.1.  Modalités d’octroi

Les modalités d’octroi ont été fixées par le Conseil d’Administration du Fonds Social conformément à la C.C.T. du 19 novembre 2002, qui prévoit à partir du 1er janvier 2003, une réduction de la durée de travail de 39 à 38 heures par semaine. Etant donné que la durée hebdomadaire réelle de travail est maintenue à 40 heures, la compensation de 2 heures par semaine entraînera le paiement de MAXIMUM 12 jours de compensation par an (48 semaines de travail x 2 heures = 96 heures ou 12 jours).

Le maximum de 12 jours est obtenu en calculant:

  • 52 semaines/an — 4 sèmaines de vacances (20 jours) =  48 semaines
  • 48 semaines x 2 heures/semaines = 96 heures
  • 96 heures divisé par 8 heures/jour = 12 jours

L’arrêté royal du 9 octobre 2003 (Moniteur Belge du 12 décembre 2003) a rendu la C.C.T. précitée obligatoire.

Chaque ouvrier et ouvrière, occupé(e) dans une entreprise ressortissant à la Commission Paritaire nationale 127 pour le Commerce de Combustibles, ainsi qu’à la Sous-Commission Paritaire 127.02, a droit à un jour de compensation après expiration de chaque tranche de 18,25 jours de travail effectif.

Le seuil de 18 jours par tranche a été obtenu de la façon suivante

Nombre de jours par an:         365
52 samedis et 52 dimanches: -104
jours fériés:                          - 10
jours de vacances:                - 20
jours de compensation:          - 12
                                          ______
                                            219:12 = 18,25 (ou arrondi 18 jours)

Les ouvriers et ouvrières qui travaillent à temps partiel ont droit à un jour de repos compensatoire (8h) après expiration de 146 heures (18,25 x 8 h.) de travail effectif. Il est entendu que le jour de repos compensatoire pris équivaut à une journée de travail complète horaire habituel.

En aucun cas,

  • le chômage économique,
  • les jours de maladie ou d’invalidité,
  • les jours fériés et les jours de vacances,

ne peuvent entrer en ligne de compte pour le calcul des jours de compensation.

Chaque année, différents canaux (employeurs, syndicats, secrétariats sociaux) permettent de savoir après quelles dates l’employeur peut demander un jour de compensation au Fonds Social pour ses ouvriers ou ouvrières. La règle générale veut que les jours de compensation octroyés doivent être réellement pris, en accord entre l’employeur et le travailleur, en tenant compte des nécessités de l’organisation du travail, au cours de l’année à laquelle ils se rapportent.

Attention : pour des questions d’organisation et de flexibilité dans le travail, l’année de référence à prendre en compte pour le calcul des jours de repos compensatoire débute le 1er octobre et se termine le 30 septembre.

Le dernier jour de compensation peut être reporté au dernier trimestre de l’année civile en cours, c’est-à-dire avant le 31 décembre.

Tout jour pris avant d'y avoir droit ne sera pas payé

Cas particuliers

Travailleurs à temps partiel

Dans ce cas-ci, le nombre de jours de travail effectif est converti en nombre d’heures de travail effectivement prestées : 18,25 jours x 8 heures = 146 heures.

Les ouvriers qui travaillent à temps partiel ont droit à 8 heures de repos compensatoire par 146 heures effectivement prestées.

Travailleurs intérimaires

(voir Interimaires ci-après).

1.2.2.  Salaire du jour de compensation

Le montant brut à payer par jour de compensation est obtenu par la multiplication par 8 du salaire horaire brut. Toutes les charges sociales ainsi que le précompte professionnel (27,25 %) sont payés par le Fonds Social.

1.2.3.  Fin du contrat de travail

Les jours de compensation non pris avant la fin du contrat de travail sont perdus.

Il appartient dès lors au travailleur et à son employeur de veiller à ce que ces jours soient pris avant la fin du contrat ou soient inclus dans la période de préavis.

1.2.4.  Intérimaires

Les intérimaires (ouvriers) engagés dans notre secteur sont régis selon des règles propres au contrat d’intérim et n’ont de ce fait pas droit aux jours de compensation payés par le Fonds Social.

1.2.5.  Modalités de paiement

Les jours de compensation sont payés par le Fonds Social au travailleur quand celui-ci a pris un ou plusieurs jours de compensation. Un employeur doit à cet effet remplir le formulaire "Demande de paiement des jours de compensation" et le renvoyer au Fonds. Celui-ci y donnera une suite favorable dès l’instant où la demande de paiement lui a été retournée correctement et complètement remplie, et signée sur l’honneur par l’employeur et le travailleur.

Etant donné que le Fonds Social déclare les jours de compensation à l’O.N.S.S. (voir point 4.), l’employeur est prié de renvoyer les formulaires de demande remplis et signés au cours du même trimestre pendant lesquels les jours de compensation ont réellement été pris. Les formulaires renvoyés tardivement peuvent causer des problèmes en ce qui concerne le calcul du pécule de vacances annuelles.

Le Fonds Social est compétent pour effectuer tous les contrôles qui ont trait à l’exactitude des formulaires de paiement. Le Conseil d’Administration du Fonds Social a le pouvoir de décision pour tous les cas non prévus. Le Fonds Social ne pourra en aucun cas être rendu responsable pour les jours de compensation qui n’auraient pas été pris par le travailleur.

1.2.6.  Obligations fiscales et sociales

Le Fonds Social, qui se charge du paiement des jours de compensation, et qui par conséquent est considéré comme employeur, doit satisfaire aux obligations sociales et fiscales découlant de ce paiement.

Tous les jours de compensation seront déclarés à l’O.N.S.S. par le Fonds Social. Par conséquent, le Fonds Social retient du montant des jours de compensation la quote-part du travailleur destinée à l’O.N.S.S. Celle-ci sera payée à l’O.N.S.S. par le Fonds Social, en même temps que la quote-part patronale.

De ce fait, l’employeur NE peut en aucun cas reprendre les jours de compensation dans sa déclaration à l’O.N.S.S.

Le paiement des jours de compensation par le Fonds Social est considéré par l’administration des contributions comme une allocation liquidée par une personne morale à une autre personne qu’elle ne rétribue qu’occasionnellement ou périodiquement et en ordre subsidiaire. Une telle rémunération est soumise au précompte professionnel suivant un régime particulier. Le taux du précompte professionnel s'élève à 27,25 %. Le Fonds Social retient donc le précompte professionnel des jours de compensation. Les travailleurs concernés recevront du Fonds Social une fiche de rémunération 281.10, afin qu’ils puissent tenir compte dans leur déclaration d’impôts du précompte professionnel retenu et payé par le Fonds Social.

Par conséquent, l’employeur NE peut PAS reprendre les montants des jours de compensation sur la fiche de rémunération 281.10 du travailleur.

La fiche de rémunération 281.10 sera communiquée au travailleur par le Fonds Social dans le courant du mois d’avril de chaque année.

1.2.7.  Demande des formulaires et traitement des litiges

Le formulaire "Demande de paiement des jours de repos compensatoire" peut être obtenu en s’adressant au:

Fonds Social pour les Entreprises du Commerce de Combustibles
Rue Léon Lepage, 4
1000 Bruxelles
Tél. : 02 502 42 00
Fax:  02 502 54 46
e-mail : fonds@brafco.be

Les litiges et les contestations doivent exclusivement être adressés PAR ECRIT avec la mention de
1.  Numéro O,N.S.S. de l’entreprise.
2.  Numéro de registre national et adresse de l’employé concerné.
3.  Description CLAIRE et COMPLETE du problème.

1.2.8. Dispositions pratiques

A l'usage des affiliés au GROUP S - Secrétariat social asbl.

Nous invitons nos membres à pointer les jours de repos compensatoire dont il est question dans la présente convention en utilisant simplement les lettres: R.F.S.

Cette codification signifiera pour nos services qu'il s'agit donc d'un repos compensatoire payé par votre Fonds social.

Sur base de cette information, nos services prépareront déjà partiellement la demande de paiement des jours de compensation.

Il vous appartient de dater ce document, de le signer et de le faire signer par le travailleur pour ensuite le transmettre au Fonds social pour les entreprises de commerce et de combustibles – rue Léon Lepage, n° 4 à 1000 BRUXELLES.

2. Durée minimale journalière/par prestation

La durée de chaque période de travail ne peut être inférieure à 3 heures.

3. Intervalles de repos

Les travailleurs ont droit à onze heures (douze heures pour les jeunes travailleurs) consécutives de repos au cours de chaque période de vingt-quatre heures entre la cessation et la reprise du travail.

La durée de l’intervalle de repos s’ajoute au repos dominical ou au repos compensatoire pour occupation du travailleur le dimanche de sorte que les travailleurs bénéficient d’une interruption de travail de 35 heures consécutives.

Il peut être dérogé à ces règles soit par la loi (accident survenu ou imminent, travaux urgents aux machines ou au matériel, nécessité imprévue, etc) soit par une C.C.T. rendue obligatoire.

Dans le présent secteur, aucune dérogation n’est prévue.

4. Pauses

Les travailleurs ne peuvent travailler sans interruption plus de six heures. Lorsque le temps de travail par jour dépasse six heures, ils ont droit à une pause dont la durée et les modalités d’application doivent être fixées par C.C.T. sectorielle ou d’entreprise ou par A.R.

Dans le présent secteur, rien n’a été prévu. A défaut de C.C.T. ou d’A.R., les travailleurs ont donc droit à au moins un quart d’heure de pause au plus tard au moment où la durée des prestations atteint six heures.

Les jeunes travailleurs ne peuvent travailler sans interruption pendant plus de quatre heures et demie. Lorsque le temps de travail par jour dépasse quatre heures et demie, ils ont droit à une demi-heure de repos. Lorsque le temps de travail dépasse six heures de travail par jour, ils ont droit à une heure de repos par jour, une demi-heure devant être prise en une fois.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
26/06/2018
N° d'enregistrement
146633
Début de validité
01/08/2013
Fin validité
-
Date de dépôt
27/06/2018
Date d'enregistrement
06/07/2018
Sujet
cct particulière dans le cadre de l'art. 27 de la loi sur les cct
MB Avis Dépôt
16/07/2018
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
-
Publié au Moniteur Belge du
-
Mots clés
-

Date CCT
17/12/2007
N° d'enregistrement
87003
Début de validité
01/10/2007
Fin validité
-
Date de dépôt
11/01/2008
Date d'enregistrement
19/02/2008
Sujet
durée du travail et flexibilité
MB Avis Dépôt
21/03/2008
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
30/07/2008
Publié au Moniteur Belge du
10/10/2008
Mots clés
TEMPS DE TRAVAIL EN HEURES, FLEXIBILITÉ DU TEMPS DE TRAVAIL, HEURES SUPPLÉMENTAIRES

Historique
01/10/2013 31/12/2999 070101 Durée du travail
01/10/2007 30/09/2013 070101 0701 Durée du travail
01/01/2003 30/09/2007 070101 0701 Durée du travail
01/01/2003 02/01/2003 070101 0701 Durée du travail
01/07/1987 31/12/2002 070101 0701 Durée du travail