1201 Fixation de l'intervention des employeurs dans les frais de transport

(Sous-)Commission paritaire n°:
127.00.00-00.00

Mise à jour: 23/07/2020
Début de validité: 01/02/2009
Fin validité: 30/06/2020

A partir du 1er juillet 2016, cette cct devient également applicable aux employeurs du commerce de combustibles situés en Flandre orientale et à leurs ouvriers et ouvrières.

CCT du  8 octobre 2002 - AR 15/07/2004 - MB 22/09/2004
Validité: 1er octobre 2002 pour une durée indéterminée.

Ayants droits

tous les ouvriers et ouvrières

Moyens de transport

tous les moyens de transport, publics et autres.

Montant

  • transport en commun: selon le barème du C.N.T.
  • autres: 60 % du prix de la carte train.

Distance

  • transport en commun: 5 km et plus.
  • autres: 5 km et plus.

 

Une convention collective de travail relative à l'intervention des employeurs dans les frais de transport a été conclue le 8 octobre 2002 au sein de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles. Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 28 octobre 2002 sous le n° 64319/CO/127. L'avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 13 novembre 2002. Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 15 juillet 2004 et publiée au Moniteur belge du 22 septembre 2004.

Cette CCT a été modifiée par la CCT 19octies, conclue le 20 février 2009 au sein du Conseil National du Travail.

A partir du 1er juillet 2016, cette cct devient également applicable aux employeurs du commerce de combustibles situés en Flandre orientale et à leurs ouvriers et ouvrières.

Nous vous donnons ici le texte de cette CCT et une synthèse de la CCT.

Texte de la CCT

Article 1

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire pour le commerce de combustibles.

Article 2

Tenant compte de la loi du 27 juillet 1962, établissant une intervention des employeurs dans la perte subie par la S.N.C.B. par l'émission d'abonnements pour ouvriers et employés, de l'arrêté royal du 28 juillet 1962 fixant le montant et les modalités du paiement de l'intervention des employeurs dans la perte subie par la S.N.C.B. par l'émission d'abonnements pour ouvriers et employés et de la convention collective de travail n° 19sexies du 30 mars 2001, conclue au sein du Conseil National du travail modifiant la convention collective de travail n° 19ter du 5 mars 1991 remplaçant la convention collective de travail n° 19 du 26 mars 1975 concernant l'intervention financière de l'employeur dans le pris de transport des travailleurs l'intervention de l'employeur dans les frais de transport des ouvriers et ouvrières pour la distance aller et retour, entre leur domicile et le lieu de travail, est fixée ci-après.

Article 3

Transports publics:
En ce qui concerne les ouvriers et ouvrières faisant usage des transports publics, les dispositions des sources de droit, émunérées à l'article 2 de la présente convention collective de travail sont applicables.

Commentaire:L' article 2 a été modifié par la CCT n° 19octies du 20 février 2009, conclue au sein du Conseil National du Travail.

Article 4

Moyen de transport personnel:
Les ouvriers et ouvrières domiciliés à 5 km et plus du lieu de travail ont droit, à charge de l'employeur, à un remboursement des frais occasionnés à raison de 60% du prix d'une carte train assimilée à l'abonnement social de deuxième classe pour la distance correspondante, aller et retour, parcourue par le service de transport en commun entre le domicile et le lieu du travail pour autant qu'ils fassent usage de leur moyen de transport personnel.

Article 5

Dispostions générales:
Le remboursement des frais occasionnés dont question aux articles 2 et 3 se fait au moins chaque mois.

Article 6

Sans préjudice des dispositions fixées aux articles 2 et 3, les conditions plus favorables en matière de transport et remboursement de frais de transport existant sur le plan de l'entreprise sont maintenues.

Article 7

Les dispositions de la présente convention collective de travail impliquent que les ouvriers et ouvrières ne peuvent prétendre au paiement de frais de transport lorsque l'employeur assure gratuitement, par ses propres moyens ou par son intervention, le transport de ses ouvriers et ouvrières.

Article 8

La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er octobre 2002 et est conclue pour une durée indéterminée.

La convention collective de 25 septembre 2001 est abrogée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes. Cette dénonciation doit se faire au moins trois mois à l'avance par lettre recommandée adressée au Président de la Commission Paritaire pour le commerce de combustibles, qui en avisera sans délai les parties intéressées.
Le délai de préavis de trois mois prend cours à la date d'envoi de la lettre recommandée précitée.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
08/10/2002
N° d'enregistrement
64319
Début de validité
-
Fin validité
-
Date de dépôt
21/10/2002
Date d'enregistrement
28/10/2002
Sujet
intervention financière dans les frais de transport
MB Avis Dépôt
13/11/2002
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
15/07/2004
Publié au Moniteur Belge du
22/09/2004
Mots clés
INDEMNITÉS POUR FRAIS DE DÉPLACEMENT

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