03 Classification professionnelle

(Sous-)Commission paritaire n°:
132.00.00-00.00

Mise à jour: 03/10/2008
Début de validité: 01/01/2008
Fin validité: 31/12/2011

Une convention collective de travail fixant les conditions de salaires et de travail a été conclue le 7 décembre 2007 au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles. Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 31 janvier 2008 sous le n° 86.643/CO/132 ; l’avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 21 février 2008.

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions relatives à la classification professionnelle suivies de quelques dispositions pratiques importantes.  Pour plus de facilité, nous avons intégré dans le texte de la CCT les codes à utiliser par les affiliés du Groupe S – Secrétariat Social asbl pour la classification professionnelle ; il s’agit des chiffres en caractères gras.

A. Texte de la C.C.T.

CHAPITRE I - Champ d'application

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières, dénommés ci-après "ouvriers", des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles.

CHAPITRE II - Description des catégories

Article 1er

Catégorie I

Il s'agit de la catégorie dans laquelle débutent les travailleurs non qualifiés sans expérience.

1 A - Les travailleurs temporaires qui viennent seulement en aide lors des périodes de forte activité, qui travaillent sur base de contrats journaliers écrits et qui sont déclarés via la Dimona. Ces travailleurs travaillent 25 jours au maximum sur base annuelle dans le secteur. Le salaire est adapté aux salaires d'application pour les travailleurs saisonniers dans le secteur de l'agriculture.

Code : IA

1 B - Les travailleurs nouvellement engagés sans qualification et sans expérience, ainsi que les travailleurs qui ne ressortent pas sous la catégorie 1A.

Code : IB

Catégorie II

Appartiennent à cette catégorie les collaborateurs de base possédant au moins une année d'expérience. Ils exercent leur métier sous la responsabilité d'un chef d'équipe ou du dirigeant d'entreprise qui en assume la responsabilité finale. Ils ne sont pas polyvalents et exécutent toujours la même fonction.

Code : II

Catégorie III

Appartiennent à cette catégorie les travailleurs suivants :

  • les ouvriers qui exercent des fonctions techniques ;
  • les ouvriers qui font preuve d'une certaine polyvalence en ce qui concerne la conduite des machines et la mécanisation.
  • Appartiennent par exemple à la catégorie 3 : les chauffeurs polyvalents, les mécaniciens, ...

    Code : III

    Catégorie IV :

    Appartiennent à cette catégorie les travailleurs qui sont directement sous les responsables de la catégorie 5 et qui sont eux-mêmes également amenés à diriger.

    Appartiennent également à la catégorie 4 : les travailleurs qui, de par la nature des produits avec lesquels ils travaillent (par exemple des substances à pulvériser, ...) portent une lourde responsabilité vis-à-vis de leurs collègues d'une part et des produits agricoles d'autre part.

    Code : IV

    Catégorie V:

    Appartiennent à cette catégorie les responsables. Ces travailleurs peuvent travailler de façon entièrement autonome. Ils travaillent directement sous la direction de l'entreprise et assument la responsabilité finale des missions. Cela implique qu'ils doivent diriger d'autres travailleurs.

    Code : V

    (...)

    CHAPITRE XI - Validité

    Article 16

    La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2008 et est conclue pour une durée indéterminée.

    Elle remplace la convention collective de travail du 31 mars 2004 concernant les conditions de salaire et de travail.

    Elle peut être dénoncée par l'une des parties signataires moyennant un préavis d'au moins trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles.

    B. Dispositions pratiques

    En vertu de l'article 15 de l'arrêté royal du 8 août 1980 relatif à la tenue des documents sociaux, il faut indiquer sur le compte individuel pour chaque travailleur :

    • la fonction qu'il exerce principalement auprès de l'employeur ;
    • la qualification professionnelle qui lui est attribuée par l'employeur, con­formément aux clauses des conventions collectives de travail déterminant les conditions de travail et de rémunération, ou conformément aux dispositions des arrêtés fixant les rémunérations forfaitaires pour l'application de la législation relative à la sécurité sociale.

    Par conséquent, les affiliés du Groupe S – Secrétariat Social asbl sont priés de mentionner aussi bien la fonction (description) que la classification professionnelle (code) sur les formulaires d'identité de chaque nouvel ouvrier et de nous communiquer également toute modification à ce sujet au cours de l'occupation au travail.


    Historique
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