03 Classification professionnelle

(Sous-)Commission paritaire n°:
132.00.00-00.00

Mise à jour: 15/02/2001
Début de validité: 01/01/1992
Fin validité: 31/12/2001

 

Une convention collective de travail fixant les conditions de salaires et de travail a été conclue le 21 avril 1992 au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles. Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 19 août 1992 et publiée au Moniteur belge du 8 octobre 1992.

 

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions relatives à la classification professionnelle suivies de quelques dispositions pratiques importantes.  Pour plus de facilité, nous avons intégré dans le texte de la CCT les codes à utiliser par les affiliés du secrétariat social agréé Groupe S – Service Social asbl pour la classification professionnelle ; il s’agit des chiffres en caractères gras.

A. Texte de la C.C.T.

CHAPITRE I - Champ d'application

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières, dénommés ci-après "ouvriers", des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles.

 

(...)

CHAPITRE III - Description des catégories

Catégorie I - Qualifié :

un ouvrier qui sait exécuter de manière indépen­dante tous les travaux techniques agricoles.

Code : 01

Catégorie II - Spécialisé 1er degré :

un ouvrier possédant un diplôme A3 mécanique ou une formation en mécanique (formation classes moyennes) ou un autre diplôme ou certificat admis comme équivalent par l'employeur et ayant cinq ans d'expérience dans le secteur comme spécialisé 2e degré,

ou

sept ans d'expérience comme spécialisé 2e degré dont deux années successives dans l'entreprise qui l'occupe.

Code : 02

Catégorie III - Spécialisé 2e degré :

un ouvrier possédant un diplôme A3 mécanique ou une formation en mécanique (formation classes moyennes) ou un autre diplôme ou certificat admis comme équivalent et ayant deux ans d'expérience dans le secteur,

ou

cinq ans d'expérience dans le secteur dont au moins deux années successives dans l'entreprise qui l'occupe.

Code : 03

Catégorie IV - Non-qualifié :

tous les autres ouvriers.

Code : 04

 

(...)

CHAPITRE X - Validité

Article 15

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1992 et cesse d'être en vigueur le 1er janvier 1993.

Elle est prolongée tacitement pour une durée indéterminée sauf en cas de dénonciation par une des parties contractantes, moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles.

B. Dispositions pratiques

 

En vertu de l'article 15 de l'arrêté royal du 8 août 1980 relatif à la tenue des documents sociaux, il faut indiquer sur le compte individuel pour chaque travailleur :

 

·      la fonction qu'il exerce principalement auprès de l'employeur ;

·      la qualification professionnelle qui lui est attribuée par l'employeur, con­formément aux clauses des conventions collectives de travail déterminant les conditions de travail et de rémunération, ou conformément aux dispositions des arrêtés fixant les rémunérations forfaitaires pour l'application de la législation relative à la sécurité sociale.

 

Par conséquent, les affiliés du secrétariat social agréé Groupe S – Service Social asbl sont priés de mentionner aussi bien la fonction (description) que la classification professionnelle (code) sur les formulaires d'identité de chaque nouvel ouvrier et de nous communiquer également toute modification à ce sujet au cours de l'occupation au travail.


Historique
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