13 Petits chômages

(Sous-)Commission paritaire n°:
136.00.00-00.00

Mise à jour: 18/03/2022
Début de validité: 01/07/2021
Fin validité: 30/06/2023

Le travailleur a le droit de s’absenter du travail avec maintien de sa rémunération à l’occasion de certains événements. Ce secteur a prévu des dispositions plus favorables que le minimum légal.

Le travailleur a le droit de s’absenter du travail avec maintien de sa rémunération à l’occasion d’événements familiaux, pour l’accomplissement d’obligations civiques ou de missions civiles, et en cas de comparution en justice. Ces événements sont énumérés dans l’A.R. du 28 août 1963. Cet A.R. fixe en outre pour chacun des événements qu’il énumère le nombre de journées d’absence autorisées ainsi que le moment auquel ces jours doivent être pris.

La réglementation de base exposée ci-avant a un caractère supplétif. Les différents secteurs peuvent prévoir des dispositions plus favorables que celles qu’elle prévoit (des congés de circonstance rémunérés pendant des périodes plus longues ou pour d’autres causes).

CP 136 : réglementation interprofessionnelle, complétée toutefois par une convention collective de travail concernant les conditions de travail et de rémunération du 9 novembre 2021 (n° 168439/CO/136).

1. Tableau

Voir en bleu ce qui diffère par rapport au minimum légal.

Evènement

Durée de l’absence

Mariage du travailleur (CP 136: et/ou conclusion d'un contrat de cohabitation)

CP 136 : Trois jours à choisir par le travailleur dans la semaine où se situe l’événement ou dans la semaine suivante.

A partir du 1er juillet 2019, si le travailleur conclut d'abord un contrat de cohabitation, il a la possibilité de prendre un jour de congé de petit chômage et de prendre les deux jours restants à l'occasion du mariage.

 

CP 136 : Mariage d'un enfant du travailleur ou d'un enfant de son conjoint. Un jour à choisir par le travailleur dans la semaine où se situe l'événement ou dans la semaine suivante.

Mariage d’un (demi) frère, d’une (demi) sœur, d’un beau-frère, d’une belle-sœur, du père, de la mère, du beau-père, du second mari de la mère, de la belle-mère, de la seconde femme du père, d’un petit-enfant du travailleur.

Le jour du mariage.

Ordination ou entrée au couvent d’un enfant du travailleur ou de son conjoint ou cohabitant légal, d’un (demi) frère, d’une (demi) sœur, d’un beau-frère, d’une belle-sœur du travailleur.

Le jour de la cérémonie.

CP 136 : Décès du conjoint ou d'un enfant du travailleur

A partir du 25 juillet 2021 : Décès du/de la conjoint( e) ou du/de la partenaire cohabitant( e), d'un enfant du travailleur ou de son/sa conjoint(e) ou du/de la partenaire cohabitant( e)

Cinq jours à choisir par le travailleur pendant la période à dater du jour du décès et qui se termine quatorze jours après les funérailles.

10 jours, dont trois jours à choisir par le travailleur, dans la période commençant le jour du décès et finissant le jour des funérailles et 7 jours à choisir par le travailleur dans l'année qui suit le jour du décès. Il peut être dérogé aux deux périodes durant lesquelles ces jours doivent être pris, à la demande du travailleur, sous réserve de l'accord de l'employeur

(concernant l'imputation au salaire garanti: étant donné que le secteur prévoyait avant la modification de la législation relative aux petits chômages 5 jours de petit chômage, l'imputation au salaire garanti ne sera effectuée qu'à partir du 6e jour de petit chômage si toutes les autres conditions relatives à l'imputation au salaire garanti sont remplies)

CP 136 : Décès d’un enfant de son conjoint ou cohabitant légal, du père, de la mère, du beau-père, du second mari de la mère, de la belle-mère ou de la seconde femme du père du travailleur.

A partir du 25 juillet 2021 : Décès du père, de la mère, du beau-père, du second mari de la mère, de la belle-mère ou de la seconde femme du père du travailleur ou de sa/son conjoint(e) ou partenaire cohabitant(e)

Trois jours à choisir par le travailleur dans la période commençant le jour du décès et qui se termine quatorze jours après les funérailles.

 

Trois jours à choisir dans la période commençant le jour du décès et finissant le jour des funérailles. Il peut être dérogé à la période durant lesquelles ces jours doivent être pris à la demande du travailleur, sous réserve de l'accord de l'employeur.

Décès d’un (demi) frère, d’une (demi) sœur, d’un beau-frère, d’une belle-sœur, du grand-père, de la grand-mère, d’un petit-enfant, de l’arrière-grand-père, de l’arrière-grand-mère, de l’arrière-petit-enfant, d’un gendre ou d’une bru habitant chez le travailleur.

A partir du 25 juillet 2021:
Décès d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur, du grand-père, de la grand-mère, de l'arrière-grand-père, de l'arrière-grand-mère, d'un petit-enfant, d'un arrière-petit-enfant, d'un gendre ou d'une bru du travailleur ou de son/sa conjoint(e) ou son/sa partenaire cohabitant( e), habitant chez le travailleur.

 

Deux jours à choisir par le travailleur dans la période commençant le jour du décès et finissant le jour des funérailles.

 

 

Deux jours à choisir dans la période commençant le jour du décès et finissant le jour des funérailles. Il peut être dérogé à la période durant lesquelles ces jours doivent être pris à la demande du travailleur, sous réserve de l'accord de l'employeur.

Décès d’un (demi) frère, d’une (demi) sœur, d’un beau-frère, d’une belle-sœur, du grand-père, de la grand-mère, d’un petit-enfant, de l’arrière-grand-père, de l’arrière-grand-mère, de l’arrière-petit-enfant, d’un gendre ou d’une bru n’habitant pas chez le travailleur.

A partir du 25 juillet 2021:
Décès d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur, du grand-père, de la grand-mère, de l'arrière-grand-père, de l'arrière-grand-mère, d'un petit-enfant, d'un arrière-petit-enfant, d'un gendre ou d'une bru du travailleur ou de son/sa conjoint(e) ou son/sa partenaire cohabitant( e), n'habitant pas chez le travailleur.

Le jour des funérailles.

 

 

Le jour des funérailles. Ce jour peut être pris à un autre moment à la demande du travailleur et moyennant l'accord de l'employeur.

A partir du 25 juillet 2021 : Décès d'un enfant placé du travailleur, de son/sa conjoint(e) ou de son/sa partenaire cohabitant(e), dans le cadre d'un placement familial de longue durée, au moment du décès ou dans le passé.

10 jours, dont trois jours à choisir par le travailleur au cours de la période commençant le jour du décès et finissant le jour des funérailles et sept jours, à choisir par le travailleur, dans l'année qui suit le jour du décès. Il peut être dérogé aux deux périodes au cours desquelles ces jours doivent être pris, à la demande du travailleur, sous réserve de l'accord de l'employeur.

Par placement familial de longue durée, il y a lieu d'entendre: un placement familial à propos duquel il est clair dès le début que l'enfant séjournera au minimum six mois au sein de la même famille d'accueil ou auprès du même ou des mêmes parents d'accueil pendant au moins six mois. L'attestation de ce fait est réalisée par les services de placement familial compétents au sein des trois Communautés.

 

A partir du 25 juillet 2021 : Décès d'un enfant placé en famille d'accueil du travailleur, de son/sa conjoint(e) ou de son/sa partenaire cohabitant(e), dans le cadre d'un placement familial de courte durée, au moment du décès ou dans le passé. 1 jour à prendre par le travailleur le jour des funérailles. Ce jour peut être
pris à un autre moment, à  la demande du travailleur, sous réserve de l'accord de l'employeur.
A partir du 25 juillet 2021 : Décès du père d'accueil ou de la mère d'accueil du travailleur, dans le cadre d'un placement familial de longue durée, au moment du décès. Trois jours à choisir dans la période commençant le jour du décès et finissant le jour des funérailles. Il peut être dérogé à la période durant lesquelles ces jours doivent être pris à la demande du travailleur, sous réserve de l'accord de l'employeur.

Communion solennelle d’un enfant du travailleur ou de son conjoint ou cohabitant légal.

CP 136 : Un jour à choisir par le travailleur dans
la semaine où se situe l'événement ou dans la semaine suivante.

Participation d’un enfant du travailleur ou de son conjoint ou cohabitant légal à la fête de la « jeunesse laïque » là où elle est organisée.

CP 136 : Un jour à choisir par le travailleur dans
la semaine où se situe l'événement ou dans la semaine suivante.

Séjour du travailleur milicien dans un centre de recrutement et de sélection ou dans un hôpital militaire à la suite de son passage dans un centre de recrutement et de sélection.

Le temps nécessaire, avec un maximum de trois jours.

Séjour du travailleur objecteur de conscience au Service de santé administratif ou dans un des établissements hospitaliers désignés par le Roi, conformément à la législation portant le statut des objecteurs de conscience.

Le temps nécessaire, avec un maximum de trois jours.

Participation à une réunion d’un conseil de famille convoqué par le juge de paix.

Le temps nécessaire, avec un maximum d’un jour.

Participation à un jury, convocation comme témoin devant les tribunaux ou comparution personnelle ordonnée par la juridiction du travail.

Le temps nécessaire, avec un maximum de cinq jours.

Exercice des fonctions d’assesseur d’un bureau principal ou d’un bureau unique de vote, lors des élections législatives, provinciales et communales.

Le temps nécessaire.

Exercice des fonctions d’assesseur d’un des bureaux principaux lors de l’élection du Parlement européen.

Le temps nécessaire, avec un maximum de cinq jours.

Exercice des fonctions d’assesseur d’un bureau principal de dépouillement, lors des élections législatives provinciales et communales.

Le temps nécessaire, avec un maximum de cinq jours.

CP 136 : Examen de capacité professionnelle pour les épreuves de Lauréat ou Doyen du Travail, manifestations officielles de remise de telles distinctions à l'ouvrier/ouvrière. Un jour.

2. Commentaires

2.1. Travailleurs à temps partiel

Les travailleurs à temps partiel ont le droit de s’absenter du travail, avec maintien de leur rémunération normale, pendant les jours et périodes qui coïncident avec les jours et périodes pendant lesquels ils auraient normalement dû travailler. Ils peuvent choisir les jours d’absence dans les mêmes limites.

2.2. Travailleurs cohabitants légaux et cohabitants de fait

1. Les travailleurs cohabitants légaux bénéficient toujours des mêmes droits que les travailleurs mariés dans le cadre des congés de circonstances ou « petits chômage » relatifs à certains événements familiaux.

Remarque : La cohabitation légale est la situation de vie commune de deux personnes ayant fait une déclaration auprès de l’officier de l’état civil du domicile commun. L’officier de l’état civil leur remettra un accusé de réception.

2. Les travailleurs cohabitants de fait bénéficient seulement des mêmes droits que les travailleurs mariés dans les cas prévus aux points 4, 5, 7, 8 et 9 mentionnés dans le tableau ci-dessus.

2.3. Enfants

Pour l’application de cette réglementation, l’enfant adoptif ou naturel reconnu est toujours assimilé à l’enfant légitime ou légitimé.

En ce qui concerne les enfants placés, il y a seulement un droit à :

  • 10 jours de petits chômages à cause du décès d'un enfant placé du travailleur ou de son conjoint ou partenaire cohabitant (légal ou de fait) dans le cadre d'un placement de longue durée au moment du décès ou dans le passé ;
  • 1 jour de petit chômage à cause du décès d'un enfant placé du travailleur ou de son conjoint ou partenaire cohabitant (légal ou de fait) dans le cadre du placement de courte durée au moment du décès.

Des demi-frères et demi-sœurs sont assimilés à des frères et sœurs.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
09/11/2021
N° d'enregistrement
168439
Début de validité
01/07/2021
Fin validité
30/06/2023
Date de dépôt
09/11/2021
Date d'enregistrement
26/11/2021
Sujet
Conditions de travail et de rémunération
MB Avis Dépôt
07/12/2021
Force obligatoire
Demandée
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
14/10/2022
Publié au Moniteur Belge du
-
Mots clés
SALAIRES, JEUNES TRAVAILLEURS: SALAIRES, CHÈQUES-REPAS, ECOCHÈQUES, TRAVAIL EN ÉQUIPE ET DE NUIT, PRIME DE FIN D'ANNÉE, PRIME PROPRE AU SECTEUR OU À L'ENTREPRISE, PENSIONS COMPÉMENTAIRES ET ASSURANCES GROUPES, REMBOURSEMENT DE FRAIS (HORS FRAIS DE DÉPLACEMENT), CLASSIFICATION DES FONCTIONS, TEMPS DE TRAVAIL EN HEURES, JOUR DE CONGÉ PAYÉ (PAS DE JOUR RTT OU DE COMPENSATION) ET JOUR FERIÉ, MODALITÉS DE LA DURÉE DE TRAVAIL, FLEXIBILITÉ DU TEMPS DE TRAVAIL, HEURES SUPPLÉMENTAIRES, TÉLÉTRAVAIL, TRAVAIL TEMPORAIRE ET TRAVAIL INTÉRIMAIRE, PETIT CHÔMAGE, SALAIRE HORAIRE/MENSUEL MINIMUM, SALAIRES DES ETUDIANTS, SALAIRES REELS, DISPOSITIONS RELATIVES A L'INDICE, AUGMENTATIONS DES SALAIRES, CLAUSES DE SORTIE, NORME SALARIALE, CLASSIFICATION DES FONCTIONS, DURÉE HEBDOMADAIRE / ANNUELLE DE TRAVAIL, JOURS DE CONGÉ PAYÉS ET JOURS FÉRIÉS, INTERVALLES DE REPOS / PAUSES, HEURES SUPPLÉMENTAIRES - INDEMNITÉ ET/OU RÉCUPÉRATION, TÉLÉTRAVAIL, TRAVAIL INTÉRIMAIRE, PETIT CHÔMAGE, TOUTES LES PRIMES ET INDEMNITÉS POUR LE TAVAILLEUR ACTIF, PRIME DE FIN D'ANNÉE, CHÈQUES-REPAS, ÉCOCHÈQUES, TRAVAIL PAR ÉQUIPES ( E-COMMERCE NON COMPRIS), TRAVAIL DE NUIT( E-COMMERCE NON COMPRIS), SURSALAIRE, PENSIONS COMPLÉMENTAIRES ET ASSURANCES GROUPE, PRIME PROPRE À L'ENTREPRISE / AU SECTEUR, INDEMNITÉ - RGPT/ INDEMNITÉ DE SÉJOUR/ REMBOURSEMENT DES FRAIS
Texte corrigé le
01/12/2021

Historique
01/07/2023 30/06/2025 13 Petits chômages
01/07/2021 30/06/2023 13 Petits chômages
01/07/2019 30/06/2021 13 Petits chômages
01/02/2017 30/06/2019 13 Petits chômages
01/09/2015 31/01/2017 13 Petits chômages
01/02/2013 31/01/2015 13 Petits chômages
01/02/2011 31/01/2013 13 Petits chômages
01/02/2009 31/01/2011 13 Petits chômages
01/02/2007 31/01/2009 13 Petits chômages
01/02/2005 31/01/2007 13 Petits chômages
01/02/2003 31/01/2005 13 Petits chômages
01/02/2003 31/01/2005 13 Petits chômages
01/07/2002 31/01/2003 13 Petits chômages
01/02/1997 30/06/2002 13 Petits chômages