13 Petits chômages

(Sous-)Commission paritaire n°:
136.00.00-00.00

Mise à jour: 24/09/1998
Début de validité: 01/02/1997
Fin validité: 30/06/2002

Une convention collective de travail relative aux conditions de travail et de rémunération a été conclue le 18 avril 1997 au sein de la Commission paritaire de la transformation du papier et du carton.  Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 9 mars 1998 et publiée au Moniteur belge du 7 août 1998.

 

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions en matière de petits chômages.

 

La C.C.T. du 15 juin 1993 est applicable du 1er février 1997 au 31 janvier 1999. Elle est toutefois prorogée d'année en année par tacite reconduction.

 

A partir du 1er janvier 1998, les cohabitants sont assimilés aux personnes légalement mariées pour l’application des petits chômages prévus.  Au moment de l’introduction de la demande d’absence, les ouvriers et ouvrières concernés remettront un document officiel à leur employeur attestant de leur situation de cohabitant.

 

 

A l'occasion d'événements familiaux ou en vue de l'accomplissement des obligations civiques ou des missions civiles énumérées ci-après, l'ouvrier a le droit de s'absenter du travail, avec maintien de sa rémunération normale, pour une durée fixée comme suit :

 

Motifs de l'absence

Durée de l'absence

1.

Mariage du travailleur

Trois jours à choisir par le travailleur dans la semaine où se situe l'événement ou dans la semaine suivante

2.

Mariage d'un enfant (*) du travailleur ou d'un enfant de son conjoint

Un jour à choisir par le travailleur dans la semaine où se situe l'événement ou dans la semaine suivante

3.

Mariage d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur, du père, de la mère, du beau-père, du second mari de la mère, de la belle-mère, de la seconde femme du père, d'un petit-enfant du travailleur

Le jour du mariage

4.

Ordination ou entrée au couvent d'un enfant (*) du travailleur ou de son conjoint, d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur du travailleur

Le jour de la cérémonie

5.

Naissance d'un enfant (*) du travailleur si la filiation de cet enfant est établie à l'égard de son père

Trois jours à choisir par le travailleur dans les douze jours à dater du jour de l'accouchement

6.

Décès du conjoint, d'un enfant (*) du travailleur ou de son conjoint, du père, de la mère, du beau-père, du second mari de la mère, de la belle-mère ou de la seconde femme du père du travailleur

Trois jours à choisir par le travailleur dans la période commençant le jour du décès et finissant le jour des funérailles, avec la possibilité de prendre un de ces trois jours dans la période de quatorze jours suivant le jour des funérailles

7.

Décès d'un frère, d'une soeur,d'un beau-frère, d'une belle-soeur, du grand-père, de la grand-mère, d'un petit-enfant, d'un gendre ou d'une bru habitant chez le travailleur (** )

Deux jours à choisir par le travailleur dans la période commençant le jour du décès et finissant le jour des funérailles

8.

Décès d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur, du grand-père, de la grand-mère, d'un petit-enfant, d'un gendre ou d'une bru n'habitant pas chez le travailleur (**)

Le jour des funérailles

9.

Communion solennelle d'un enfant soit du travailleur, soit de son conjoint, ou participation d'un enfant (*) du travailleur ou de son conjoint à la fête de la "jeunesse laïque", là où elle est organisée

Un jour à choisir par le travailleur dans la semaine où se situe l'événement ou dans la semaine suivante

 

10

Séjour du travailleur milicien dans un centre de recrutement et de sélection ou dans un hôpital militaire à la suite de son passage dans un centre de recrutement et de sélection ainsi que toutes obligations militaires de courte durée

Le temps nécessaire avec un maximum de trois jours

11

Séjour du travailleur objecteur de conscience au Service de Santé administratif ou dans un des établissements hospitaliers désignés par le Roi, conformément à la législation portant le statut des objecteurs de conscience

Le temps nécessaire avec un maximum de trois jours

12

Participation à une réunion d'un conseil de famille convoqué par le juge de paix

Le temps nécessaire avec un maximum d'un jour

13

Participation à un jury ou convocation comme témoin devant les tribunaux ou comparution personnelle ordonnée par la juridiction du travail

Le temps nécessaire avec un maximum de cinq jours

14

Exercice des fonctions d'assesseur d'un bureau principal de dépouillement, lors des élections législatives, provinciales ou communales

Le temps nécessaire avec un maximum de cinq jours

15

Exercice des fonctions d'assesseur d'un bureau principal ou d'un bureau unique de vote, lors des élections législatives, provinciales ou communales

Le temps nécessaire

16

Exercice des fonctions d'assesseur d'un des bureaux principaux lors de l'élection du Parlement européen

Le temps nécessaire avec un maximum de cinq jours

17

L'accueil d'un enfant dans la famille du travailleur dans le cadre d'une adoption

Trois jours à choisir par le travailleurdans le mois qui suit l'inscription de l'enfant dans le registre de la population ou dans le registre des étrangers de sa commune de résidence comme faisant partie de son ménage

18

Examen de capacité professionnelle pour les épreuves de Lauréat ou Doyen du Travail ; manifestations officielles de remise de telles distinctions à l'ouvrier

Un jour

 

L'orphelin chef de famille est assimilé au père en ce qui concerne l'application des cas prévus ci-dessus.

 

Pour l'application des présentes dispositions, seules les journées d'activité habituelle sont considérées comme jours d'absence.

 

Pour les absences dues aux décès, seuls les jours ouvrables d'activité habituelle entraînent le paiement du salaire.

 

Les travailleurs à temps partiel ont le droit de s'absenter du travail avec maintien de leur rémunération normale, pendant les jours et périodes visés ci-dessus qui coïncident avec les jours et périodes où ils auraient normalement travaillé.  Ils peuvent choisir les jours d'absence dans les mêmes limites que celles définies pour les travailleurs à temps plein.

 

 

 


(*)    L'enfant adoptif ou naturel reconnu est assimilé à l'enfant légitime ou légitimé pour l'application des n° 2, 4, 5, 6 et 9.

(**)  Le beau-frère, la belle-soeur, le grand-père et la grand-mère du conjoint du travailleur sont assimilés au beau-frère, à la belle-soeur, au grand-père et à la grand-mère du travailleur pour l'application des n° 7 et 8.


Historique
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