13 Petits chômages

(Sous-)Commission paritaire n°:
136.00.00-00.00

Mise à jour: 21/05/2012
Début de validité: 01/02/2011
Fin validité: 31/01/2013

Nous vous donnons ci-après les dispositions en matière de petits chômages d’application aux ouvriers des entreprises ressortissant à la commission paritaire de la transformation du papier et du carton.

Il s’agit de la réglementation interprofessionnelle prévue dans l’Arrêté Royal du 28 août 1963 et dans la convention collective de travail conclue le 24 octobre 1974 au sein du Conseil National du Travail, complétée toutefois par une convention collective de travail concernant les conditions de travail et de remunération du 18 mai 2011 prise au sein de la commission paritaire de la transformation du papier et du carton. Cette CCT du 18 mai 2011 a été modifiée par la CCT du 21 décembre 2011 enregistrée le 31 janvier 2012 sous le n° 108057/CO/136. L'avis de dépôt a été publié au MB le 13 février 2012.

Ces CCT sont applicables du 1er février 2011 au 30 juin 2013.

Les travailleurs ont le droit de s'absenter, avec maintien de leur rémunération normale à l'occasion des événements familiaux et en vue de l'accomplissement des obligations civiques ou des missions civiles énumérées ci-après, pour une durée fixée comme suit:

 

Motif de l’absence

Durée de l'absence

1.      

Mariage du travailleur.

Trois jours à choisir par le travailleur dans la semaine où se situe l’événement ou dans la semaine suivante.

2.      

Mariage d'un enfant (*) du travailleur ou d'un enfant de son conjoint (**).

 

Un jour à choisir par le travailleur dans la semaine où se situe l'événement ou dans la semaine suivante.

3.

Mariage d'un frère, d'une sœur, d'un beau‑frère, d'une belle-sœur, du père, de la mère, du beau‑père, du second mari de la mère, de la seconde femme du père, d'un petit‑enfant du travailleur.

Le jour du mariage.

4.

Ordination ou entrée au couvent d'un enfant (*) du travailleur ou de son conjoint (**), d'un frère, d'une sœur, d'un beau‑frère ou d'une belle-sœur du travailleur.

Le jour de la cérémonie.

5.

Naissance d’un enfant du travailleur si la filiation de cet enfant est établie à l’égard de son père.

Dix jours1 à choisir par le travailleur dans les quatre mois à dater du jour de l'accouchement. Seuls les trois premiers jours constituent un petit chômage dans le sens de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, pour lesquels le salaire normal est à charge de l'employeur. Le travailleur bénéficie d'une allocation payée par l'INAMI pour les sept jours suivants.

6.

Décès du conjoint (**), d'un enfant (*) du travailleur ou de son conjoint (**), du père, de la mère, du beau‑père, du second mari de la mère, de la belle‑mère ou de la seconde femme du père du travailleur (CCT).

Trois jours à choisir par le travailleur dans la période commençant le jour du décès et finissant le jour des funérailles, avec la possibilité de prendre un de ces trois jours dans la période de quatorze jours suivant le jour des funérailles.

7.

Décès d'un frère, d'une sœur, d'un beau‑frère, d'une belle-sœur, du grand‑père, de la grand‑mère, de l’ arrière-grand-père, de l’ arrière-grand-mère, d'un petit‑enfant, d'un arrière-petit-enfant, d'un gendre ou d’une bru habitant chez le travailleur (***).

Deux jours à choisir par le travailleur dans la période commençant le jour du décès et finissant le jour des funérailles.

8.

Décès d'un frère, d'une sœur, d'un beau‑frère, d'une belle-sœur, du grand‑père, de la grand‑mère, de l’ arrière-grand-père, de l’ arrière-grand-mère, d'un petit‑enfant, d'un arrière-petit-enfant, d'un gendre ou d’une bru n’habitant pas chez le travailleur (***).

Le jour des funérailles.

9.

Communion solennelle d'un enfant (*) soit du travailleur soit d’un conjoint (**), ou participation d'un enfant (*) du travailleur ou de son conjoint (**) à la fête de la "jeunesse laïque", là où elle est organisée.

Un jour à choisir par le travailleur dans la semaine où se situe l’événement ou dans la semaine suivante.

10.

Séjour du travailleur milicien dans un centre de recrutement et de sélection ou dans un hôpital militaire à la suite de son passage dans un centre de recrutement et de sélection ainsi que toutes obligations militaires de courte durée.

Le temps nécessaire avec un maximum de trois jours.

11.

Séjour du travailleur objecteur de conscience au Service de Santé administratif ou dans un des établissements hospitaliers désignés par le Roi, conformément à la législation portant le statut des objecteurs de conscience

Le temps nécessaire avec un maximum de trois jours.

12.

Participation à une réunion d'un conseil de famille, convoqué par le juge de paix

Le temps nécessaire avec un maximum d'un jour.

13.

Participation à un jury, convocation comme témoin devant les tribunaux ou comparution personnelle ordonnée par la juridiction du travail.

Le temps nécessaire avec un maximum de cinq jours.

14.

Exercice des fonctions d'assesseur d'un bureau principal de dépouillement, lors des élections législatives, provinciales et communales.

Le temps nécessaire avec un maximum de cinq jours.

15.

Exercice des fonctions d'assesseur d'un bureau principal ou d’un bureau unique de vote, lors des élections législatives, provinciales et communales.

Le temps nécessaire.

16.

Exercice des fonctions d'assesseur d'un des bureaux principaux, lors de l’élection du Parlement européen.

Le temps nécessaire avec un maximum de cinq jours.

17.

L’accueil d’un enfant dans la famille du travailleur dans le cadre d’une adoption.

Trois jours à charge de l'employeur dans le cadre de la législation en matière de congé d'adoption.

18.

Examen de capacité professionnelle pour les épreuves de Lauréat ou Doyen du Travail, manifestations officielles de remise de telles distinctions à l'ouvrier.

Un jour.

L'orphelin chef de famille est assimilé au père en ce qui concerne l'application des cas prévus ci-dessus.

Pour l'application des dispositions du présent article, seules les journées d'activité habituelle sont considérées comme jours d'absence.

Pour les absences dues au décès, seuls les jours ouvrables d'activité habituelle entraînant le paiement du salaire.

Les travailleurs à temps partiel ont le droit de s'absenter du travail avec maintien de leur rémunération normale, pendant les jours et périodes visés ci-dessus qui coïncident avec les jours et périodes où ils auraient normalement travaillé. Ils peuvent choisir les jours d'absence dans les mêmes limites que celles définies pour les travailleurs à temps plein.


(1) A prendre de manière échelonnée ou en une fois.

(*) L'enfant adoptif ou naturel reconnu est assimilé à l'enfant légitime ou légitimé pour l'application des numéros 2, 3, 4, 5, 6 et 9.

(**) A partir du 1er janvier 1998, les cohabitants sont assimilés aux personnes légalement mariées pour l'application des petits chômages prévus au présent article. Au moment de l'introduction de la demande d'absence, les ouvriers et ouvrières concernés remettront un document officiel à leur employeur attestant de leur situation de cohabitant (CCT).

(***) Le beau-frère, la belle-sœur, le grand-père, la grand-mère, l'arrière-grand-père, l'arrière-grand-mère  du conjoint du travailleur sont assimilés au beau-frère, à la belle-sœur, au grand-père, à la grand-mère, à l'arrière-grand-père, à l'arrière-grand-mère du travailleur pour l'application des numéros 7 et 8.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
21/12/2011
N° d'enregistrement
108057
Début de validité
01/02/2011
Fin validité
01/02/2013
Date de dépôt
09/01/2012
Date d'enregistrement
31/01/2012
Sujet
conditions de travail et de rémunération
MB Avis Dépôt
13/02/2012
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
20/02/2013
Publié au Moniteur Belge du
29/05/2013
Mots clés
PETIT CHÔMAGE

Date CCT
18/05/2011
N° d'enregistrement
104451
Début de validité
01/02/2011
Fin validité
01/02/2013
Date de dépôt
23/05/2011
Date d'enregistrement
16/06/2011
Sujet
conditions de travail et de rémunération
MB Avis Dépôt
29/07/2011
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
09/10/2014
Publié au Moniteur Belge du
05/01/2015
Mots clés
SALAIRES, CHÈQUES-REPAS, TRAVAIL EN ÉQUIPE ET DE NUIT, TRAVAIL PENDANT LE WEEKEND ET LES JOURS FÉRIÉS, PRIME DE FIN D'ANNÉE, CLASSIFICATION DES FONCTIONS, TEMPS DE TRAVAIL EN HEURES, FLEXIBILITÉ DU TEMPS DE TRAVAIL, HEURES SUPPLÉMENTAIRES, PETIT CHÔMAGE, PAIX SOCIALE

Historique
01/07/2023 30/06/2025 13 Petits chômages
01/07/2021 30/06/2023 13 Petits chômages
01/07/2019 30/06/2021 13 Petits chômages
01/02/2017 30/06/2019 13 Petits chômages
01/09/2015 31/01/2017 13 Petits chômages
01/02/2013 31/01/2015 13 Petits chômages
01/02/2011 31/01/2013 13 Petits chômages
01/02/2009 31/01/2011 13 Petits chômages
01/02/2007 31/01/2009 13 Petits chômages
01/02/2005 31/01/2007 13 Petits chômages
01/02/2003 31/01/2005 13 Petits chômages
01/02/2003 31/01/2005 13 Petits chômages
01/07/2002 31/01/2003 13 Petits chômages
01/02/1997 30/06/2002 13 Petits chômages