13 Petits chômages

(Sous-)Commission paritaire n°:
136.00.00-00.00

Mise à jour: 08/03/2006
Début de validité: 01/02/2005
Fin validité: 31/01/2007

Nous vous donnons ci-après les dispositions en matière de petits chômages d’application aux ouvriers des entreprises ressortissant à la commission paritaire de la transformation du papier et du carton.

Il s’agit de la réglementation interprofessionnelle prévue dans l’Arrêté Royal du 28 août 1963 et dans la convention collective de travail conclue le 24 octobre 1974 au sein du Conseil National du Travail, complétée toutefois par une convention collective de travail concernant les conditions de travail et de remunération du 25 mai 2005 prise au sein de la commission paritaire de la transformation du papier et du carton. Cette CCT a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 14 juin 2005 sous le n° 75116/CO/136. L'avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 24 juin 2005. 

Cette convention collective de travail est applicable du 1er février 2005 au 31 janvier 2007. Elle est toutefois prorogée d’année en année par tacite reconduction sauf dénonciation totale ou partielle par une des parties moyennant un préavis de trois mois adressé, par lettre recommandée à la poste, au président de la commission paritaire.

A partir du 1er juillet 2002, le congé de paternité et/ou d’adoption de 10 jours remplace les 3 jours de petit chômage pour paternité et pour adoption qui étaient prévus par l’Arrêté Royal du 28 août 1963.

Le travailleur a le droit de s’absenter, avec maintien de sa rémunération normale, à l’occasion des événements familiaux et en vue de l’accomplissement des obligations civiques énumérées ci-après, pour une durée fixée comme suit :

 

Motif de l’absence

Durée de l'absence

1.      

Mariage du travailleur.

Trois jours à choisir par le travailleur dans la semaine où se situe l’événement ou dans la semaine suivante.

2.      

Mariage d'un enfant (*) du travailleur ou d'un enfant de son conjoint (**).

 

Un jour à choisir par le travailleur dans la semaine où se situe l'événement ou dans la semaine suivante.

3.

Mariage d'un frère, d'une sœur, d'un beau‑frère, d'une belle-sœur, du père, de la mère, du beau‑père, du second mari de la mère, de la seconde femme du père, d'un petit‑enfant du travailleur.

Le jour du mariage.

4.

Ordination ou entrée au couvent d'un enfant (*) du travailleur ou de son conjoint (**), d'un frère, d'une sœur, d'un beau‑frère ou d'une belle-sœur du travailleur.

Le jour de la cérémonie.

5.

Naissance d’un enfant du travailleur si la filiation de cet enfant est établie à l’égard de son père.

Dix jours à choisir par le travailleur dans les trente jours à dater du jour de l’accouchement. Seul les trois premiers jours constituent un petit chômage dans le sens de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, pour lesquels le salaire normal est à charge par l’employeur. Le travailleur bénéficie d’une allocation payée par l’INAMI pour les sept jours suivants.

6.

Décès du conjoint (**), d'un enfant (*) du travailleur ou de son conjoint (**), du père, de la mère, du beau‑père, du second mari de la mère, de la belle‑mère ou de la seconde femme du père du travailleur (CCT).

Trois jours à choisir par le travailleur dans la période commençant le jour du décès et finissant le jour des funérailles, avec la possibilité de prendre un de ces trois jours dans la période de quatorze jours suivant le jour des funérailles.

7.

Décès d'un frère, d'une sœur, d'un beau‑frère, d'une belle-sœur, du grand‑père, de la grand‑mère, de l’ arrière-grand-père, de l’ arrière-grand-mère, d'un petit‑enfant, d'un arrière-petit-enfant, d'un gendre ou d’une bru habitant chez le travailleur (***).

Deux jours à choisir par le travailleur dans la période commençant le jour du décès et finissant le jour des funérailles.

8.

Décès d'un frère, d'une sœur, d'un beau‑frère, d'une belle-sœur, du grand‑père, de la grand‑mère, de l’ arrière-grand-père, de l’ arrière-grand-mère, d'un petit‑enfant, d'un arrière-petit-enfant, d'un gendre ou d’une bru n’habitant pas chez le travailleur (***).

Le jour des funérailles.

9.

Communion solennelle d'un enfant (*) soit du travailleur soit d’un conjoint (**), ou participation d'un enfant (*) du travailleur ou de son conjoint (**) à la fête de la "jeunesse laïque", là où elle est organisée.

Un jour à choisir par le travailleur dans la sémaine où se situe l’événement ou dans la semaine suivante.

10.

Séjour du travailleur milicien dans un centre de recrutement et de sélection ou dans un hôpital militaire à la suite de son passage dans un centre de recrutement et de sélection ainsi que toutes obligations militaires de courte durée.

Le temps nécessaire avec un maximum de trois jours.

11.

Séjour du travailleur objecteur de conscience au Service de Santé administratif ou dans un des établissements hospitaliers désignés par le Roi, conformément à la législation portant le statut des objecteurs de conscience

Le temps nécessaire avec un maximum de trois jours.

12.

Participation à une réunion d'un conseil de famille, convoqué par le juge de paix

Le temps nécessaire avec un maximum d'un jour.

13.

Participation à un jury, convocation comme témoin devant les tribunaux ou comparution personnelle ordonnée par la juridiction du travail.

Le temps nécessaire avec un maximum de cinq jours.

14.

Exercice des fonctions d'assesseur d'un bureau principal de dépouillement, lors des élections législatives, provinciales et communales.

Le temps nécessaire avec un maximum de cinq jours.

15.

Exercice des fonctions d'assesseur d'un bureau principal ou d’un bureau unique de vote, lors des élections législatives, provinciales et communales.

Le temps nécessaire.

16.

Exercice des fonctions d'assesseur d'un des bureaux principaux, lors de l’élection du Parlement européen.

Le temps nécessaire avec un maximum de cinq jours.

17.

L’accueil d’un enfant dans la famille du travailleur dans le cadre d’une adoption.

Dix jours à choisir par le travailleur dans le mois qui suit l’inscription de l’enfant dans le registre de la population ou dans le registre des étrangers de sa comunne de résidence comme faisant partie de son ménage. Seul les trois premiers jours constituent un petit chômage dans le sens de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, pour lesquels le salaire normal est à charge par l’employeur. Le travailleur bénéficie d’une allocation payée par l’INAMI pour les sept jours suivants.

18.

Examen de capacité professionnelle pour les épreuves de Lauréat ou Doyen du Travail, manifestations officielles de remise de telles distinctions à l'ouvrier.

Un jour.

(*)        L'enfant adoptif ou naturel reconnu est assimilé à l'enfant légitime ou légitimé pour l'application des numéros 2, 3, 4, 5, 6 et 9.

(**)     A partir du 1er janvier 1998, les cohabitants sont assimilés aux personnes légalement mariées pour l'application des petits chômages prévus au présent article. Au moment de l'introduction de la demande d'absence, les ouvriers et ouvrières concernés remettront un document officiel à leur employeur attestant de leur situation de cohabitant (CCT).

(***)   Le beau-frère, la belle-sœur, le grand-père, la grand-mère, l'arrière-grand-père, l'arrière-grand-mère  du conjoint du travailleur sont assimilés au beau-frère, à la belle-sœur, au grand-père, à la grand-mère, à l'arrière-grand-père, à l'arrière-grand-mère du travailleur pour l'application des numéros 7 et 8.

L'orphelin chef de famille est assimilé au père en ce qui concerne l'application des cas prévus ci-dessus.

Pour l'application des dispositions du présent article, seules les journées d'activité habituelle sont considérées comme jours d'absence.

Pour les absences dues au décès, seuls les jours ouvrables d'activité habituelle entraînant le paiement du salaire.

Commentaire

1. Travailleurs à temps partiel

Les travailleurs à temps partiel ont le droit de s'absenter du travail avec maintien de leur rémunération normale, pendant les jours et périodes visés ci-dessus qui coïncident avec les jours et périodes où ils auraient normalement travaillé. Ils peuvent choisir les jours d'absence dans les mêmes limites que celles définies pour les travailleurs à temps plein.

2. Congé de paternité et d’adoption

A partir du 1er juillet 2002, conformément au chapitre V - Congé de paternité et congé d'adoption de la loi du 10 août 2001 relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie (Moniteur belge du 15 septembre 2001), le congé de paternité ou d’adoption de 10 jours remplace les 3 jours de petit chômage pour paternité ou pour adoption qui étaient prévus par la CCT.

La personne visée par le congé de paternité est le père d’un enfant né après le 1er juillet 2002 dont la filiation est établie à son égard. Les personnes visées par le congé d’adoption sont le travailleur et la travailleuse qui accueillent dans leur famille, dans le cadre d’une adoption, un enfant inscrit après le 1er juillet 2002 dans le registre de la population ou dans le registre des étrangers de leur commune de résidence comme faisant partie de leur ménage.

Seuls les 3 premiers jours du congé doivent être rémunérés par l’employeur. Le travailleur doit avoir au préalable informé l’employeur de l’accouchement ou de l’inscription de l’enfant adopté dans le registre de la population ou dans le registre des étrangers. Si cela s’avère impossible, le travailleur doit aviser l’employeur aussi vite que possible. Au cours des 7 jours suivants du congé, le travailleur ne perçoit pas de rémunération mais une allocation à charge de l’assurance maladie-invalidité.

Le congé couvre 10 jours ouvrables qui ne doivent pas nécessairement être pris en une fois mais peuvent être étalés, au choix du travailleur, sur la période de 30 jours à dater du jour de l'accouchement ou à dater du lendemain de l’inscription de l’enfant adopté.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
25/05/2005
N° d'enregistrement
75116
Début de validité
01/02/2005
Fin validité
31/01/2007
Date de dépôt
01/06/2005
Date d'enregistrement
14/06/2005
Sujet
conditions de travail et de rémunération
MB Avis Dépôt
24/06/2005
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
01/09/2006
Publié au Moniteur Belge du
13/11/2006
Mots clés
SALAIRES, JEUNES TRAVAILLEURS: SALAIRES, PRIME DE FIN D'ANNÉE, CLASSIFICATION DES FONCTIONS, TEMPS DE TRAVAIL EN HEURES, JOUR DE CONGÉ PAYÉ (PAS DE JOUR RTT OU DE COMPENSATION) ET JOUR FERIÉ, FLEXIBILITÉ DU TEMPS DE TRAVAIL, HEURES SUPPLÉMENTAIRES, PETIT CHÔMAGE

Historique
01/07/2023 30/06/2025 13 Petits chômages
01/07/2021 30/06/2023 13 Petits chômages
01/07/2019 30/06/2021 13 Petits chômages
01/02/2017 30/06/2019 13 Petits chômages
01/09/2015 31/01/2017 13 Petits chômages
01/02/2013 31/01/2015 13 Petits chômages
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01/02/2009 31/01/2011 13 Petits chômages
01/02/2007 31/01/2009 13 Petits chômages
01/02/2005 31/01/2007 13 Petits chômages
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01/02/2003 31/01/2005 13 Petits chômages
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01/02/1997 30/06/2002 13 Petits chômages