040102 Conditions de rémunération dans la navigation par poussage et/ou en continu

(Sous-)Commission paritaire n°:
139.00.00-00.00

Mise à jour: 16/03/2018
Début de validité: 01/01/2018

Une convention collective de travail relative aux conditions de travail et de rémunération dans la navigation par poussage et/ou en continu a été conclue le 26 novembre 2007 au sein de la Commission paritaire de la batellerie (numéro d'enregistrement 86235/CO/139).

Elle a été modifiée par une CCT du 30 avril 2009 (numéro d'enregistrement 92243/CO/139). Les nouvelles dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2009.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux employeurs et aux travailleurs qui appliquent le régime de navigation en système. Pour le régime de navigation en système, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 35.

Nous vous donnons ci-après les dispositions relatives aux conditions de rémunération.

D'après la CCT du 28/02/2018 pour la concrétisation de la norme salariale 2017-2018  (numéro d'enregistrement 145190/CO/139), les salaires barémiques et indemnités barémiques sont augmentés de 1,1% à partir du 1er janvier 2018.

Pour l’évolution ultérieure des salaires horaires minimums et autres indemnités, voyez notre documentation sectorielle Chap. 0402.

Les articles 3 et 4 de la présente convention collective de travail prévoient un barème dégressif du salaire et de la prime d'équipe mensuels pour les jeunes de moins de 18 ans.

Ces barèmes se justifient par la formation professionnelle limitée que ces jeunes ont reçue dans l'enseignement régulier, notamment l'expérience pratique dans la navigation intérieure. En outre, ces jeunes doivent être formés sur le lieu de travail en matière de règlements de sécurité spécifiques nationaux et internationaux. Pour rémunérer leur expérience après 1 an d'occupation dans l'entreprise, un salaire augmenté leur est octroyé.

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique:

Article 2

1° Par "navigation par poussage" on entend:

2° Par "navigation en continu" on entend: les bateaux de navigation intérieure, rhénane ou bateaux-citernes, avec ou sans moyens mécaniques de propulsion, montés par des équipes différentes.

Article 3

A. Les salaires mensuels minimums du personnel visé à l'article 1er, 1°, occupé sur les bateaux pousseurs de 300 cv effectifs et plus, sont fixés comme suit:

B. Les salaires mensuels minimums du personnel visé à l'article 1er, 1°, occupé sur les bateaux pousseurs de moins de 300 cv effectifs sont fixés comme suit:

Article 4

Le travail en équipe donne droit à la prime mensuelle suivante:

A. Sur des bateaux de 300 cv effectifs et plus:

B. Sur des bateaux de moins de 300 cv effectifs:

Article 5

La prime pour travail par équipe n'est pas due aux bateliers de barge ni aux aides-bateliers de barge, s'ils commencent toujours le travail à la même heure.

Article 6

Pour les intervalles de repos destinés aux repas pris à bord, l'indemnité mensuelle suivante est octroyée, excepté aux bateliers et aux aides-bateliers de barge:

A. Sur des bateaux de 300 cv effectifs et plus:

B. Sur des bateaux de moins de 300 cv effectifs:

Article 7

Le personnel visé à l'article 1er, 1°, à l'exception des bateliers et des aides-bateliers de barge, a droit à l'indemnité mensuelle suivante pour logement à terre:

Article 8

Dans le cas où l'employeur ne fournit pas gratuitement la nourriture, les indemnités de nourriture suivantes sont payées:

Article 9

Une indemnité spéciale de 0,11 EUR par homme et par heure est payée au personnel préposé au nettoyage des barges.

Article 10

Un sursalaire de 3,54 EUR par "shift" est payé aux membres de l'équipages occupés au déchargement de barges contenant des marchandises pulvérulentes.

Article 11

Il est payé une indemnité de 14,73 EUR par homme et par citerne aux membres de l'équipage préposé au nettoyage des citernes.

Si une barge comporte plusieurs citernes, cette indemnité est due pour chaque citerne.

Article 12

Pour le déplacement de leur domicile au lieu de rassemblement, le personnel visé à l'article 1er, 1°, à l'exception des bateliers et des aides-bateliers de barge, a droit à un montant égal à 54 p.c. du prix du transport public.

Article 13

Les heures de voyage du lieu du rassemblement au bateau, sont indemnisées aux prix du salaire horaire.

Article 14

Le salaire horaire afférent au travail supplémentaire éventuel est calculé sur la base du salaire mensuel, augmenté de la prime mensuelle pour le travail en équipe et est fixé à 1/164,67 du montant visé ci-dessus.

Le salaire afférent au travail éventuel du dimanche est calculé sur la base du salaire mensuel, augmenté de la prime mensuelle pour le travail en équipe, et s'établit comme suit:

(...)

Article 17

A compter du 1er octobre 2007, les salaires de base des matelots sont majorés de 25 EUR par mois.

Au 1er octobre 2008, tous les salaires (tant barémiques que réels) sont majorés de 25 EUR par mois.

A compter du 1er juillet 2009, les salaires de base de la catégorie des matelots sont majorés de 25 EUR par mois.

Pour la période du 1er juillet 2010 au 31 décembre 2010, une prime mensuelle de 25 EUR par mois est octroyée à toutes les catégories professionnelles.

A compter du 1er janvier 2011, tous les salaires (tant barémiques que réels) sont majorés de 25 EUR par mois.

Article 18

La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 6 juin 2002 et du 21 juin 2007, concernant les Conditions de travail et de rémunération dans la navigation par poussage et/ou continu, conclue dans la commission paritaire de la batellerie.

Article 19

La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2007 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elie peut être dénoncée en tout ou en partie par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié au président de la Commission paritaire de la batellerie et aux organisations qui y sont représentées.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
28/02/2018
N° d'enregistrement
145190
Début de validité
01/01/2018
Fin validité
-
Date de dépôt
01/03/2018
Date d'enregistrement
08/03/2018
Sujet
norme salariale 2017-2018
MB Avis Dépôt
20/03/2018
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
14/10/2018
Publié au Moniteur Belge du
09/11/2018
Mots clés
SALAIRES

Historique
01/01/2018 31/12/2999 040102 Conditions de rémunération dans la navigation par poussage et/ou en continu
01/01/2018 01/01/2018 040102 Conditions de rémunération dans la navigation par poussage et/ou en continu
01/01/2009 31/12/2017 040102 Conditions de rémunération dans la navigation par poussage et/ou en continu
01/01/2007 31/12/2008 040102 Conditions de rémunération dans la navigation par poussage et/ou en continu