0702 Heures supplémentaires

(Sous-)Commission paritaire n°:
139.00.00-00.00

Mise à jour: 28/02/2018
Début de validité: 29/06/2017
Fin validité: 27/06/2022

Une convention collective de travail relative à la fixation des salaires, indemnités et conditions de travail et liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation dans la batellerie a été conclue le 29 avril 2014 au sein de la Commission paritaire de la batellerie (numéro d'enregistrement 122619/CO/139). Le texte en français de cette CCT a été corrigé par une décision du 24 février 2015.

Le champ d'application de cette CCT a été modifié par une CCT du 29 juin 2017 (numéro d'enregistrement 140960/CO/139).

Les nouvelles dispositions sont entrées en vigueur le 29 juin 2017.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux employeurs et aux travailleurs qui appliquent le régime de navigation en système. Pour le régime de navigation en système, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 35.

Une convention collective de travail du relative à l'augmentation du quota d'heures supplémentaires a été conclue le 13 décembre 2012 Commission paritaire de la batellerie. Cette réglementation sectorielle ne s'applique qu'aux travailleurs et aux navires dont l'employeur a adhéré à la CCT du 3 octobre 2012 relative à la possibilité d'introduction d'un système de navigation en système dans la batellerie par un acte d'adhésion valide.

Nous vous donnons ci-dessous les dispositions relatives aux heures supplémentaires.

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la batellerie, à l'exception des entreprises en ce qui concerne leur activité de remorquage et à l'exception de l'article 11 qui n'est pas d'application aux entreprises de la navigation de poussage et en continu.

Et à l'exception des articles 3 (début du temps de travail) et 4 (travail supplémentaire), qui ne s'appliquent pas aux travailleurs dont l'occupation est de caractère principalement manuel et les travailleurs navigants en général et leurs employeurs, dont les entreprises qui, de par leurs activités, font partie de la branche d'activité de la navigation à passagers, indépendamment du fait que les activités se déroulent sur des voies navigables nationales ou autres.

La présente convention collective de travail s'applique également aux employeurs et aux travailleurs travaillant dans la navigation en système, uniquement pour ce qui concerne les articles 15, 17, 18, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 31.

Article 2

(...)

Le salaire pour les heures supplémentaires est payé à partir de la 41ème heure d'emploi par semaine. Pour le calcul du salaire horaire pour le paiement du travail supplémentaire, le salaire mensuel est divisé par 164,67.

(...)

Article 4

Toutes les prestations effectuées en cours de navigation, après 16 heures ou au plus tard après 18 heures, et hors navigation après 14 heures ou au plus tard à 16 heures, selon que le temps de travail commence au plus tôt à 6 heures ou au plus tard à 8 heures, sont considérées comme du travail supplémentaire.

Article 5

Si, pour les convenances de l'employeur exploitant de bateaux ou l'armateur, la durée du travail est dépassée, des sursalaires d'au moins 1/164,67 du salaire mensuel augmenté de 50 p.c. sont payés par heure de prestations de travail.

(...)

Article 31

La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2014 et est conclue pour une durée indéterminée.

Commentaire: Les nouvelles dispositions sont entrées en vigueur le 29 juin 2017.

(...)

Article 1er - Champ d'application

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la batellerie, à l'exception des entreprises pour ce qui concerne leur activité de remorquage.

En outre, cette réglementation sectorielle ne s'applique qu'aux travailleurs et aux navires dont l'employeur a adhéré à la Convention collective de travail du 3 octobre 2012 (convention enregistrée le 22/11/2012 sous le numéro 112180/CO/139) relative à la possibilité d'introduction d'un système de navigation en système dans la batellerie par un acte d'adhésion valide, conformément à l'article 11 de ladite CCT.

Commentaire: Pour les dispositions de la CCT du 3 octobre 2012 relative à la possibilité d'introduction d'un système de navigation en système, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 35.

Article 2 - Nombre maximal d'heures supplémentaires travaillées consécutivement sans récupération

En application de l'article 26bis, §1er huitième alinéa et de l'article 26bis, §2bis, troisième alinéa, de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, la limite de 65 heures au-delà de la durée de travail moyenne au cours de la période de référence est portée à 130 heures et le nombre maximum d'heures prestées consécutivement pour lesquelles le travailleur peut renoncer au repos de récupération est porté à 130 heures par année civile.

Article 3 - Durée de validité et modalités de dénonciation

La présente convention collective de travail prend effet le 3 octobre 2012 et est conclue pour une durée indéterminée.

Chacune des parties signataires peut la dénoncer moyennant le respect d'un délai de préavis de six mois. La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée à la poste, adressée au Président de la Commission paritaire de la batellerie et à chacune des parties signataires et sort ses effets le troisième jour ouvrable après la date d'envoi.

employeurs et travailleurs qui ressortissent à la cct du 29/04/2014, relative aux conditions de travail et de rémunération (n° 122619/CO/139), en particulier les travailleurs dont l'occupation est de caractère principalement manuel et les travailleurs navigant (voyez l'article 1er)

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
29/06/2017
N° d'enregistrement
140960
Début de validité
29/06/2017
Fin validité
-
Date de dépôt
18/07/2017
Date d'enregistrement
10/08/2017
Sujet
salaires, indemnités, conditions du travail et liaison à l'indice desprix à la consommation
MB Avis Dépôt
23/08/2017
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
18/03/2018
Publié au Moniteur Belge du
03/04/2018
Mots clés
MODALITÉS DE LA DURÉE DE TRAVAIL, FLEXIBILITÉ DU TEMPS DE TRAVAIL, HEURES SUPPLÉMENTAIRES, TRAVAIL À TEMPS PARTIEL

Historique
28/06/2022 31/12/2050 0702 Heures supplémentaires
29/06/2017 27/06/2022 0702 Heures supplémentaires
01/01/2014 28/06/2017 0702 Heures supplémentaires
03/10/2012 31/12/2013 0702 Heures supplémentaires
01/01/2007 02/10/2012 0702 Heures supplémentaires
01/01/2002 31/12/2006 0702 Heures supplémentaires