02 Compétence de la commission paritaire

(Sous-)Commission paritaire n°:
140.00.00-00.00

Mise à jour: 31/03/2010
Début de validité: 19/02/2010
Fin validité: 10/04/2011

Commission paritaire 140 du transport et de la logistique: champ de compétence

La compétence de la Commission paritaire du transport et de la logistique est fixée par un arrêté royal du 7 mai 2007, publié au Moniteur Belge du 31 mai 2007.  

L’arrêté royal du 22 janvier 2010 (M. B. du 9 février 2010) institue trois sous-commissions paritaires du transport et de la logistique (voir infra: Création de sous-commissions paritaires officielles).

En ce qui concerne la compétence de la Commission paritaire du transport et de la logistique, le rapport au Roi qui précède l’arrêté royal du 7 mai 2007 contient de précieuses indications sur l’objectif poursuivi. Pour la facilité nous reprendrons en italique des extraits de ce rapport lorsqu’ils sont utiles à la compréhension du champ de compétence.

L’arrêté royal classe notamment les entreprises de la branche d’activité de la logistique sous la compétence de la Commission paritaire du transport et de la logistique.

Concernant le volet « logistique », ce qui est clairement visé par l’arrêté royal, c’est l’activité économique à part entière d’une entreprise qui met son savoir-faire en matière d’entreposage et de manutention de marchandises à la disposition de tiers, sans devenir propriétaire de ces marchandises. Il s’agit donc des entreprises de services qui sont visées par la C.P. 140 et non les entreprises commerciales qui, elles, deviennent propriétaires des marchandises entreposées et livrent celles-ci après la vente.

A. Arrêté royal déterminant la dénomination et la compétence de la Commission paritaire

Nous reproduisons ci-après le texte de l’arrêté royal du 7 mai 2007, dans sa  partie qui concerne la C.P. 140:

Dénomination

Article 1er

L'intitulé de l'arrêté royal du    ( ….13 mars 1973….) instituant la Commission paritaire du transport et fixant sa dénomination et sa compétence est remplacé par l'intitulé suivant:

"Arrêté royal instituant la Commission paritaire du transport et de la logistique et fixant sa dénomination et sa compétence".

Compétences

Article 2

L'article 1er du même arrêté royal, modifié par l'arrêté royal du 8 mai 1981, est remplacé par la disposition suivante:

"Article 1er. Il est institué une commission paritaire, dénommée "Commission paritaire du transport et de la logistique", compétente pour les travailleurs dont l'occupation est de caractère principalement manuel et leurs employeurs, et ce pour:

1. toutes les entreprises de transport routier pour compte de tiers; les autobus et les autocars à l'exclusion des autobus urbains; les taxis; les entreprises de déménagement et tout autre transport tant hippomobile qu'automobile pour compte de tiers.
La Commission paritaire du transport et de la logistique n'est pas compétente pour les entreprises de transport pour le compte de tiers qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole, la Commission paritaire de la construction, la Commission paritaire pour le commerce de combustibles, la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance et la Commission paritaire du transport urbain et régional.

Auparavant, il était possible que l'activité économique du transport pour le compte de tiers soit placée sous la compétence d'autres commissions paritaires sans concertation avec le secteur du transport. Maintenant, est instituée une réglementation qui impose l'implication de tous les secteurs concernés lors d'une éventuelle modification. Les commissions paritaires qui étaient déjà compétentes pour un transport spécialisé pour le compte de tiers conservent cette compétence.

2. les entreprises qui exercent pour le compte de tiers exclusivement des activités logistiques.

Par " activités logistiques ", on entend : réception, stockage, pesage, conditionnement, étiquetage, préparation de commandes, gestion des stocks ou expédition de matières premières, biens ou produits aux différents stades de leur cycle économique, sans que ne soit produit de nouvelles matières premières, biens ou produits semi-finis ou finis.2

Cette définition établit une séparation nette entre les activités intrinsèquement logistiques et des activités comme l'assemblage et la production. Les entreprises dont ces dernières activités sont la raison d'être sont clairement des entreprises de production ressortissant au secteur de production compétent.

Par "pour le compte de tiers" il faut entendre: la réalisation d'activités logistiques pour le compte d'autres personnes morales ou physiques et à condition que les entreprises qui pour le compte de tiers exercent des activités logistiques ne deviennent à aucun moment propriétaires des matières premières, biens ou produits concernés.

Cette définition est fondée sur le principe que la commission paritaire compétente est déterminée par l'employeur juridique qui a une relation de travail avec les travailleurs. Il est précisé qu'il faut entendre par « pour le compte de tiers » le fait que l'entreprise ne peut ni être ni devenir propriétaire des matière premières, marchandises ou produits qui font l'objet des activités logistiques.

Entreprises assimilées

Sont assimilées aux entreprises qui exercent pour le compte de tiers des activités logistiques, les entreprises qui achètent auprès d'entreprises liées du groupe des matières premières, biens ou produits et vendent ces matières premières, biens ou produits aux entreprises liées du groupe et pour autant que ces matières premières, biens ou produits fassent en outre l'objet d'activités logistiques.

Par "groupe d'entreprises liées", on entend les entreprises liées qui répondent, en outre, aux conditions fixées à l'article 11, 1° de la loi du 7 mai 1999 contenant le Code des sociétés.

Les centres de distribution qui fonctionnent au sein d'un groupe - généralement international - d'entreprises et qui, contrairement à la définition ci-dessus de "pour le compte de tiers", deviennent propriétaire des marchandises dont elles assurent la manutention, sont assimilés à des entreprises logistiques. Ceci à condition toutefois que tant l'achat que la vente des marchandises, matières premières ou produits se passent à l'intérieur du groupe d'entreprises.

Cette assimilation est motivée par le fait que ces entreprises exercent stricto sensu une activité de commerce de gros, mais ne sont pas en fait de vrais commerçants, puisqu'elles ne déterminent pas elles-mêmes leurs prix de vente et leurs marges de profit, n'ont pas d'organisation de vente et ont une clientèle limitée et prédéterminée. Leurs activités ont la même finalité que celle des entreprises logistiques. Pour distinguer clairement ces entreprises des véritables entreprises de commerce en gros, il est prévu qu'elles doivent faire partie d'un groupe de sociétés liées qui répondent aux conditions fixées à l'article 11, 1° de la loi du 7 mai 1999 contenant le Code des sociétés. Cette disposition fixe les frontières de la branche d'activité pour laquelle la commission paritaire est compétente, alors que l'activité de l'entreprise même constitue le critère pour déterminer concrètement la commission paritaire.

Entreprises exclues: activités logistiques comme élément indissociable d’une entreprise de commerce

La Commission paritaire du transport et de la logistique n'est pas compétente pour les entreprises qui exercent pour le compte de tiers exclusivement des activités logistiques et les entreprises assimilées lorsque ces activités logistiques constituent un élément indissociable d'une activité de production ou de commerce pour autant que ces activités logistiques soient reprises dans le champ de compétence d'une commission paritaire spécifique.

Sont exclues les entreprises exerçant des activités logistiques pour le compte de tiers, ou les entreprises assimilées à celles-ci, qui exercent des activités logistiques pour des entreprises de production ou de commerce et qui sont indissociablement liées à ces dernières activités. Quand ces activités logistiques sont reprises dans le champ de compétence d'une commission paritaire spécifique, cette commission reste compétente, aux conditions précitées, sinon l'entreprise relève de la Commission paritaire du transport et de la logistique.

Logistique: compétence exclusive de certaines commissions paritaires

La Commission paritaire du transport et de la logistique n'est pas compétente pour les entreprises qui exercent pour le compte de tiers exclusivement des activités logistiques ou pour les entreprises assimilées qui ressortissent à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie chimique, la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole, la Commission paritaire pour le commerce de combustibles ou la Commission paritaire des ports".

Etant donné les conditions de travail et les règles de sécurité et d'hygiène spécifiques, l'industrie chimique (C.P. 116), l'industrie pétrolière(C.P. 117), le commerce de combustibles (C.P. 127) et les ports (C.P. 301)sont exclus de la compétence de la Commission paritaire du transport et de la logistique : ces commissions paritaires ont donc la priorité pour leurs activités de logistique sur la Commission paritaire du transport et de la logistique(C.P. 140).

(…)

B. Conséquences pour les autres commissions paritaires

Assez logiquement le champ de compétence de la commission paritaire des employés du secteur du transport et du commerce international (C.P. 226) a été adapté de la même façon: l’activité logistique y a été ajoutée.

En outre des modifications ont été apportées au champ de compétence de nombreuses commissions paritaires (pour ouvriers essentiellement) auxquelles ressortissent des entreprises qui ont des activités logistiques. Il s’agit des commissions paritaires suivantes:

Il est désormais précisé que ces commissions paritaires « …… ne sont pas compétentes pour les entreprises assimilées aux entreprises qui exercent pour le compte de tiers exclusivement des activités logistiques, tel que défini dans le champ de compétence de la Commission paritaire du transport et de la logistique, sauf si ces activités constituent un élément indissociable d'une activité de commerce. "

Le principe est donc clair: les entreprises qui exercent pour le compte de tiers exclusivement des activités logistiques relèvent de la C.P. 140 du transport et de la logistique SAUF si ces activités constituent un élément indissociable d'une activité de commerce: dans ce cas l’activité logistique relèvera de la C.P. compétente pour le commerce (par exemple l’activité de stockage de denrées alimentaires d’une entreprise qui vend ces denrées relèvera de la C.P. 119 du commerce alimentaire).

Création de sous-commissions paritaires officielles

Traditionnellement, la Commission paritaire du transport et de la logistique était officieusement subdivisée en plusieurs sous-secteurs, à savoir les sous-secteurs suivants:

  • services publics d’autobus (140.01);
  • services spéciaux d’autobus (140.02);
  • entreprises d’autocars (140.03);
  • transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers (140.04);
  • entreprises de déménagement (140.05);
  • entreprises de taxi (140.06);
  • assistance dans les aéroports (140.08);
  • manutention de choses pour compte de tiers (140.09).

Il ne s’agissait pas de sous-commissions paritaires officielles instituées par arrêté royal. Toutefois, la plupart des CCT conclues au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique ont été conclues pour viser spécifiquement un ou plusieurs de ces sous-secteurs.

A partir du 19 février 2010, l’arrêté royal du 22 janvier 2010 instituant des sous-commissions paritaires du transport et de la logistique et fixant leur dénomination et leur compétence (M. B. du 9 février 2010) institue trois sous-commissions paritaires officielles du transport et de la logistique:

  • la sous-commission paritaire pour les autobus et les autocars (140.01);
  • la sous-commission paritaire pour les taxis (140.02);
  • la sous-commission paritaire pour le transport routier et la logistique pour compte de tiers (140.03).

La création de sous-commissions paritaires officielles a pour objectif de donner de l’autonomie aux partenaires sociaux: ils peuvent désormais conclure des conventions collectives propres à leur sous-commission paritaire sans devoir procéder à une réunion plénière de l’ensemble de la Commission paritaire.

A terme, deux autres sous-commissions paritaires officielles devraient en principe encore être créées: une pour le déménagement et l’autre pour l’assistance dans les aéroports.

Comme les trois sous-commissions paritaires officielles actuellement créées visent seulement une partie des employeurs relevant de la CP 140, les sous-secteurs officieux continuent à subsister mais sous une numérotation adaptée. 

En conclusion, le secteur se structure désormais comme suit:

  • Sous-commission paritaire officielle pour les autobus et autocars 140.01 subdivisée en:

    • 140.01.01 (officieuse): Services publics d’autobus (ancienne 140.01 officieuse);
    • 140.01.02 (officieuse): Services spéciaux d’autobus (ancienne 140.02 officieuse);
    • 140.01.03 (officieuse): Entreprises d’autocars (ancienne 140.03 officieuse);
  • Sous-commission paritaire officielle pour les taxis 140.02 (ancienne 140.06 officieuse);
  • Sous-commission paritaire officielle pour le transport routier et la logistique pour compte de tiers 140.03: on y trouve les anciens sous-secteurs officieux 140.04 (transport de choses pour compte de tiers) et 140.09 (manutention pour compte de tiers);
  • 140.05 (sous-secteur officieux, comme par le passé): Entreprises de déménagement, garde-meuble et activités connexes;
  • 140.08 (sous-secteur officieux, comme par le passé): Entreprises d'assistance dans les aéroports.

Au 19 février 2010, le basculement se fait donc comme suit:

Ancienne numérotation Nouvelle numérotation
140.01 140.01.01
140.02 140.01.02
140.03 140.01.03
140.04 140.03
140.05 140.05
140.06 140.02
140.08 140.08
140.09 140.03

Des précisions quant à ces activités sont données dans la documentation relative à chacun de ces sous-secteurs.


Historique
04/11/2021 31/12/2050 02 Compétence de la commission paritaire
11/03/2010 03/11/2021 02 Compétence de la commission paritaire
11/03/2010 03/11/2021 02 Compétence de la commission paritaire
13/04/2012 18/10/2012 02 Compétence de la commission paritaire
31/10/2011 12/04/2012 02 Compétence de la commission paritaire
11/04/2011 30/10/2011 02 Compétence de la commission paritaire
19/02/2010 10/04/2011 02 Compétence de la commission paritaire
10/06/2007 18/02/2010 02 Compétence de la commission paritaire