02 Compétence de la commission paritaire

(Sous-)Commission paritaire n°:
140.00.00-00.00

Mise à jour: 20/11/2008
Début de validité: 10/06/2007
Fin validité: 18/02/2010

Commission paritaire 140 pour le transport : modification du champ de compétence

 

Un Arrêté Royal du 7 mai 2007, publié au Moniteur Belge du 31 mai 2007, modifie sensiblement la compétence de la Commission paritaire du transport.

La modification vise essentiellement, comme on le lira ci-dessous, à classer les entreprises de la branche d’activité de la logistique sous le compétence de la Commission paritaire qui, à cette occasion, est rebaptisée en « Commission paritaire du transport et de la logistique ».

Cette modification a effet à partir du 10 juin 2007.

 

Le rapport au Roi qui précède cet Arrêté Royal contient de précieuses indications sur l’objectif poursuivi dans le cadre de cette extension de compétence. Pour la facilité nous reprendrons en italique des extraits de ce rapport lorsqu’ils sont utiles à la compréhension du nouveau champ de compétence.

 

Concernant le volet « logistique », ce qui est clairement visé par la nouvelle réglementation, c’est l’activité économique à part entière d’une entreprise qui met son savoir-faire en matière d’entreposage et de manutention de marchandises à la disposition de tiers, sans devenir propriétaire de ces marchandises. Il s’agit donc des entreprises de services qui sont visées par la C.P. 140 et non les entreprises commerciales qui, elles, deviennent propriétaires des marchandises entreposées et livrent celles-ci après la vente.

 

 

A. Arrêté royal déterminant la dénomination et la compétence de la Commission paritaire

 

Nous reproduisons ci-après le texte de l’Arrêté Royal du 7 mai 2007, dans sa  partie qui concerne la C.P. 140 :

 

Dénomination

Article 1. L'intitulé de l'arrêté royal du  ( ….13 mars 1973….)  instituant la Commission paritaire du transport et fixant sa dénomination et sa compétence est remplacé par l'intitulé suivant :
  "Arrêté royal instituant la Commission paritaire du transport et de la logistique et fixant sa dénomination et sa compétence".

Compétences

 Article 2.  L'article 1er du même arrêté royal, modifié par l'arrêté royal du 8 mai 1981, est remplacé par la disposition suivante :


  "Article 1er. Il est institué une commission paritaire, dénommée "Commission paritaire du transport et de la logistique", compétente pour les travailleurs dont l'occupation est de caractère principalement manuel et leurs employeurs, et ce pour :

 

  1. toutes les entreprises de transport routier pour compte de tiers; les autobus et les autocars à l'exclusion des autobus urbains; les taxis; les entreprises de déménagement et tout autre transport tant hippomobile qu'automobile pour compte de tiers.
    La Commission paritaire du transport et de la logistique n'est pas compétente pour les entreprises de transport pour le compte de tiers qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole, la Commission paritaire de la construction, la Commission paritaire pour le commerce de combustibles, la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance et la Commission paritaire du transport urbain et régional.

 Auparavant, il était possible que l'activité économique du transport pour le compte de tiers soit placée sous la compétence d'autres commissions paritaires sans concertation avec le secteur du transport. Maintenant, est instituée une réglementation qui impose l'implication de tous les secteurs concernés lors d'une éventuelle modification. Les commissions paritaires qui étaient déjà compétentes pour un transport spécialisé pour le compte de tiers conservent cette compétence.

2. les entreprises qui exercent pour le compte de tiers exclusivement des activités logistiques.

Par " activités logistiques ", on entend : réception, stockage, pesage, conditionnement, étiquetage, préparation de commandes, gestion des stocks ou expédition de matières premières, biens ou produits aux différents stades de leur cycle économique, sans que ne soit produit de nouvelles matières premières, biens ou produits semi-finis ou finis.2

Cette définition établit une séparation nette entre les activités intrinsèquement logistiques et des activités comme l'assemblage et la production. Les entreprises dont ces dernières activités sont la raison d'être sont clairement des entreprises de production ressortissant au secteur de production compétent.

Par "pour le compte de tiers" il faut entendre : la réalisation d'activités logistiques pour le compte d'autres personnes morales ou physiques et à condition que les entreprises qui pour le compte de tiers exercent des activités logistiques ne deviennent à aucun moment propriétaires des matières premières, biens ou produits concernés.

Cette définition est fondée sur le principe que la commission paritaire compétente est déterminée par l'employeur juridique qui a une relation de travail avec les travailleurs. Il est précisé qu'il faut entendre par « pour le compte de tiers » le fait que l'entreprise ne peut ni être ni devenir propriétaire des matière premières, marchandises ou produits qui font l'objet des activités logistiques.

Entreprises assimilées

Sont assimilées aux entreprises qui exercent pour le compte de tiers des activités logistiques, les entreprises qui achètent auprès d'entreprises liées du groupe des matières premières, biens ou produits et vendent ces matières premières, biens ou produits aux entreprises liées du groupe et pour autant que ces matières premières, biens ou produits fassent en outre l'objet d'activités logistiques.
  

Par "groupe d'entreprises liées", on entend les entreprises liées qui répondent, en outre, aux conditions fixées à l'article 11, 1° de la loi du 7 mai 1999 contenant le Code des sociétés.

 

Les centres de distribution qui fonctionnent au sein d'un groupe - généralement international - d'entreprises et qui, contrairement à la définition ci-dessus de "pour le compte de tiers", deviennent propriétaire des marchandises dont elles assurent la manutention, sont assimilés à des entreprises logistiques. Ceci à condition toutefois que tant l'achat que la vente des marchandises, matières premières ou produits se passent à l'intérieur du groupe d'entreprises.

Cette assimilation est motivée par le fait que ces entreprises exercent stricto sensu une activité de commerce de gros, mais ne sont pas en fait de vrais commerçants, puisqu'elles ne déterminent pas elles-mêmes leurs prix de vente et leurs marges de profit, n'ont pas d'organisation de vente et ont une clientèle limitée et prédéterminée. Leurs activités ont la même finalité que celle des entreprises logistiques. Pour distinguer clairement ces entreprises des véritables entreprises de commerce en gros, il est prévu qu'elles doivent faire partie d'un groupe de sociétés liées qui répondent aux conditions fixées à l'article 11, 1° de la loi du 7 mai 1999 contenant le Code des sociétés. Cette disposition fixe les frontières de la branche d'activité pour laquelle la commission paritaire est compétente, alors que l'activité de l'entreprise même constitue le critère pour déterminer concrètement la commission paritaire.

 

Entreprises exclues : activités logistiques comme élément indissociable d’une entreprise de commerce

La Commission paritaire du transport et de la logistique n'est pas compétente pour les entreprises qui exercent pour le compte de tiers exclusivement des activités logistiques et les entreprises assimilées lorsque ces activités logistiques constituent un élément indissociable d'une activité de production ou de commerce pour autant que ces activités logistiques soient reprises dans le champ de compétence d'une commission paritaire spécifique.

Sont exclues les entreprises exerçant des activités logistiques pour le compte de tiers, ou les entreprises assimilées à celles-ci, qui exercent des activités logistiques pour des entreprises de production ou de commerce et qui sont indissociablement liées à ces dernières activités.  Quand ces activités logistiques sont reprises dans le champ de compétence d'une commission paritaire spécifique, cette commission reste compétente, aux conditions précitées, sinon l'entreprise relève de la Commission paritaire du transport et de la logistique.

 

 

Logistique : compétence exclusive de certaines commissions paritaires


La Commission paritaire du transport et de la logistique n'est pas compétente pour les entreprises qui exercent pour le compte de tiers exclusivement des activités logistiques ou pour les entreprises assimilées qui ressortissent à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie chimique, la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole, la Commission paritaire pour le commerce de combustibles ou la Commission paritaire des ports".

Etant donné les conditions de travail et les règles de sécurité et d'hygiène spécifiques, l'industrie chimique (C.P. 116), l'industrie pétrolière(C.P. 117), le commerce de combustibles (C.P. 127) et les ports (C.P. 301)sont exclus de la compétence de la Commission paritaire du transport et de la logistique : ces commissions paritaires ont donc la priorité pour leurs activités de logistique sur la Commission paritaire du transport et de la logistique(C.P. 140).

 

(……)

 

 

B. Conséquences pour les autres commissions paritaires

 

Assez logiquement le champ de compétence de la commission paritaire des employés du secteur du transport et du commerce international (C.P. 226) a été adapté de la même façon : l’activité logistique y a été ajoutée.

 

En outre des modifications ont été apportées au champ de compétence de nombreuses commissions paritaires (pour ouvriers essentiellement) auxquelles ressortissent des entreprises qui ont des activités logistiques. Il s’agit des commissions paritaires suivantes :

 

Il est désormais précisé que ces commissions paritaires « …… ne sont pas compétentes pour les entreprises assimilées aux entreprises qui exercent pour le compte de tiers exclusivement des activités logistiques, tel que défini dans le champ de compétence de la Commission paritaire du transport et de la logistique, sauf si ces activités constituent un élément indissociable d'une activité de commerce. "

 

Le principe est donc clair : les entreprises qui exercent pour le compte de tiers exclusivement des activités logistiques relèvent de la C.P. 140 du transport et de la logistique SAUF si ces activités constituent un élément indissociable d'une activité de commerce : dans ce cas l’activité logistique relèvera de la C.P. compétente pour le commerce (par exemple l’activité de stockage de denrées alimentaires d’une entreprise qui vend ces denrées relèvera de la C.P. 119 du commerce alimentaire).

 

Sous-secteurs officieux

Traditionnellement, la Commission paritaire du transport est officieusement subdivisée en plusieurs sous-secteurs, à savoir les sous-secteurs suivants:

 

·       services publics d’autobus (140.01)

·       services spéciaux d’autobus (140.02)

·       entreprises d’autocars (140.03)

·       transport de choses (140.04)

·       entreprises de déménagement (140.05)

·       entreprises de taxi (140.06)

·       assistance dans les aéroports (140.08)

·       manutention de choses pour compte de tiers (140.09)

 

Des précisions quant à ces activités sont données dans la documentation relative à chacun de ces sous-secteurs.

 

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
06/07/2007
N° d'enregistrement
84277
Début de validité
10/06/2007
Fin validité
-
Date de dépôt
13/07/2007
Date d'enregistrement
09/08/2007
Sujet
CCT spéciale
MB Avis Dépôt
09/10/2007
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
11/03/2008
Publié au Moniteur Belge du
06/05/2008
Mots clés
SALAIRES

Historique
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11/03/2010 03/11/2021 02 Compétence de la commission paritaire
11/03/2010 03/11/2021 02 Compétence de la commission paritaire
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11/04/2011 30/10/2011 02 Compétence de la commission paritaire
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10/06/2007 18/02/2010 02 Compétence de la commission paritaire