03 Classification professionnelle dans les garages

(Sous-)Commission paritaire n°:
140.00.00-00.00, 140.02.00-00.00

Mise à jour: 04/05/2010
Début de validité: 01/06/1972

Une convention collective de travail concernant la classification professionnelle des ouvriers et ouvrières des garages des entreprises de transport a été conclue le 1er juin 1972 au sein de la Commission paritaire nationale du transport. Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 12 septembre 1972 et publiée au Moniteur belge du 27 octobre 1972.

Nous vous donnons ci-après le texte intégral de cette CCT.

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique:

Elle ne s'applique pas aux apprentis dont le contrat d'apprentissage est agréé par le Ministère des classes moyennes.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend ci-après par “ouvriers”, les ouvriers et les ouvrières.

Article 2

Les ouvriers occupés dans les garages des entreprises de transport sont classés en cinq catégories principales en tenant compte de la nature des travaux effectués, de la capacité professionnelle et du degré d'autonomie et de responsabilité dans l'exécution des tâches qui leur sont confiées.

Est considéré comme:

l'ouvrier valide qui ne doit posséder ni connaissance spéciale, ni aptitude physique particulière et qui effectue les travaux les plus simples.

Sont rangés notamment dans cette catégorie, les pompistes occupés dans une station-service.

l'ouvrier capable d'effectuer des travaux simples et qui peuvent être journellement répétés, n'exigeant qu'une formation professionnelle résultant de l'habitude, acquise après une courte période d'assimilation. La responsabilité de l'ouvrier qualifié de troisième classe est strictement limitée à un travail élémentaire habituel qui s'effectue sous surveillance.

L'ouvrier qualifié de deuxième classe ne travaille pas de manière autonome et sa responsabilité est limitée.

l'ouvrier capable d'effectuer des travaux exigeant une capacité professionnelle normale et une expérience de plusieurs années, consolidée si possible par une connaissance théorique qui peut être acquise notamment à l'école du soir.

L'ouvrier qualifié de première classe ne jouit que d'une autonomie occasionnelle qui porte sur des travaux limités en importance. De plus, sa responsabilité ne dépasse pas l'achèvement de la tâche qui lui est confiée.

l'ouvrier capable d'effectuer, en toute autonomie, des travaux de qualité exigeant un haut degré de capacité professionnelle, une formation technique acquise à l'école professionnelle ou une expérience acquise à la suite de longues années de pratique. Il doit, en outre, avoir, le cas échéant, le sens de la responsabilité du travail en équipe, sans être nécessairement chef d'équipe ou brigadier.

L'ouvrier qui n'a pas reçu de formation théorique est néanmoins considéré comme ouvrier qualifié de première classe, ou même comme ouvrier hors catégorie, si l'exécution, en toute autonomie, de travaux prévus dans la définition de ces catégories leur est réclamée. Par contre, ne peut prétendre à la plus haute qualification, l'ouvrier qui ne travaille que d'après les directives et sous la surveillance et la responsabilité d'un tiers.

Dans certains cas, par exemple lorsque des ouvriers doivent exécuter des travaux lourds, pénibles ou insalubres, une catégorie intermédiaire peut être établie entre les deux catégories citées ci-dessus.


Historique
01/06/1972 31/12/2999 03 Classification professionnelle dans les garages