5903 Responsabilité du travailleur

(Sous-)Commission paritaire n°:
140.00.00-03.00, 140.02.00-00.00

Mise à jour: 28/08/2002
Début de validité: 01/10/2001

Règles d'intervention du chauffeur dans les dommages résultant d'un accident en faute produit avec un véhicule qu'il conduit.

En cas de dommages causés par le travailleur à l'employeur ou à des tiers dans l'exécution de son contrat, le travailleur ne répond que de son dol et de sa faute lourde.

Il ne répond de sa faute légère que si celle-ci présente dans son chef un caractère habituel plutôt qu'accidentel.

A peine de nullité, il ne peut être dérogé à cette responsabilité que par une convention collective de travail rendue obligatoire par le Roi, et ce uniquement en ce qui concerne la responsabilité à l'égard de l'employeur.

Une convention collective de travail fixant l'intervention dans les dommages résultant d'un accident produit par les chauffeurs occupés dans le secteur de taxis et des services de location de voitures avec chauffeur a été conclue le 19 septembre 2001 au sein de la Commission paritaire nationale du transport (n° 59217/CO/140).

1. Intervention

L'intervention du chauffeur dans les dommages résultant d'un accident en faute produit avec un véhicule qu'il conduit est limitée à 20 % maximum du montant des dommages, sauf en cas de faute lourde et/ou dol.

Ce montant ne peut jamais excéder 495,79 EUR.

Cette intervention est réduite à:

 

Pourcentage

Maximum

1er accident

5 %

123,95 EUR

2e accident

10 %

247,89 EUR

3e accident

15 %

371,84 EUR

A partir du quatrième accident, l'intervention dans les dommages s'élève à 20% avec un maximum de 495,79 EUR.

Si pendant une période de six mois, aucun accident en défaut ne se produit dans le chef de l'intéressé, l'intervention reprend à 5% avec un maximum de 123,95 EUR.

2. Assistance

En cas de contestation sur le montant définitif du dommage, l'ouvrier peut se faire assister à ses frais d'un expert agrée.

A sa demande, le chauffeur ayant occasionné un accident par sa faute peut se faire produire par son employeur tous documents ayant servi à l'établissement du montant définitif des dégâts.

3. Commentaire

L'employeur peut imputer sur la rémunération les indemnités et dommages-intérêts qui lui sont dus en vertu ces articles et qui ont été, après les faits, convenus avec le travailleur ou fixés par le juge.

Mais il existe à ce sujet des restrictions.

Le total des retenues ne peut dépasser le cinquième de la rémunération en espèces due à chaque paie, déduction faite des retenues effectuées en vertu de la législation fiscale, de la législation relative à la sécurité sociale et en vertu des conventions particulières ou collectives concernant les avantages complémentaires de sécurité sociale.

Toutefois, cette limitation n'est pas applicable lorsque le travailleur a agi par dol ou a mis volontairement fin à son engagement avant la liquidation de dommages et intérêts.

4. Dispositions pratiques

Pour l'imputation sur la rémunération du travailleur, les affiliés de Group S sont priés d'utiliser le code 456 sur les relevés de prestations.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
19/09/2001
N° d'enregistrement
59217
Début de validité
-
Fin validité
-
Date de dépôt
24/09/2001
Date d'enregistrement
19/10/2001
Sujet
Intervention dans les dommages résultant d'un accident
MB Avis Dépôt
09/11/2001
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
27/12/2002
Publié au Moniteur Belge du
02/04/2003
Mots clés
SALAIRES

Historique
01/10/2001 31/12/2999 5903 Responsabilité du travailleur
01/02/1968 30/09/2001 5903 47 Responsabilité du travailleur pour les dommages causés à l'employeur