0703 Nouveaux régimes de travail (grande flexibilité)

(Sous-)Commission paritaire n°:
140.04.00-00.00

Mise à jour: 14/03/2023
Début de validité: 01/01/2000

Une convention relative aux nouveaux régimes de travail a été conclue au niveau sectoriel.

1. Généralités

Les nouveaux régimes de travail (Loi du 17 mars 1987 sur les nouveaux régimes de travail) appelés aussi grande flexibilité, sont de nouvelles formes d'organisation du travail visant à favoriser une utilisation optimale des moyens de production.

La législation relative aux nouveaux régimes de travail permet dès lors à l'employeur de déroger à un certain nombre de dispositions légales :

  • durée du travail : les limites normales journalière et hebdomadaire de la durée du travail prévues par la loi ou par une convention collective de travail peuvent être dépassées (maximum 12 heures par jour) ;
  • repos dominical : les travailleurs peuvent être occupés le dimanche ;
  • jours fériés : il peut être dérogé à l'interdiction d'occuper des travailleurs les jours fériés légaux, à l'obligation de remplacer un jour férié tombant un jour habituel d'inactivité, à l'obligation de compenser les prestations de travail effectuées un jour férié par un repos octroyé un jour normal d'activité ;
  • travail de nuit : les travailleurs âgés de plus de 18 ans peuvent être occupés la nuit ;
  • travaux de construction : il peut être dérogé à l'interdiction d'effectuer des travaux de construction le samedi et le dimanche (interdiction instituée par la loi du 6 avril 1960).

Pour qu’un nouveau régime de travail puisse être introduit dans une entreprise d'un secteur d'activités particulier, il est nécessaire que la commission paritaire (ou la sous-commission paritaire) compétente ait été saisie via son président d'une telle demande émanant d'une des organisations qui en sont membres.

Si la saisine de la commission paritaire a permis d'aboutir à la conclusion d'une C.C.T. sectorielle, l'employeur devra respecter :

  • la procédure particulière d'introduction au niveau de l'entreprise des nouveaux régimes de travail que cette C.C.T. sectorielle prévoit ;
  • les dérogations à la législation traditionnelle dont la C.C.T. sectorielle permet de faire application. La C.C.T. sectorielle peut en effet, soit limiter la portée des dérogations possibles, soit fixer des conditions supplémentaires.

2. CP 140.04

Une convention collective de travail du Transport et de la Logistique dans le sous-secteur de l'assistance dans les aéroports a été conclue le 19 décembre 2022 au sein de la nouveaux régimes de travail (n° 177576/CO/140).

Dans ce secteur, les nouvelles régimes de travail permettent :

  • de travailler le dimanche ;
  • de travailler la nuit ;
  • de travailler un jour férié ;
  • de déroger aux limites normales d la durée du travail. La durée maximale du travail est de 10 heures par jour et de 1976 heures par année. Une période de repos ininterrompue d'au moins 11 heures doit être accordée entre deux prestations journalières et une période de repos ininterrompue de 35 heures doit être accordée par semaine.

2.1 Champ d'application

Cette CCT s'applique aux travailleurs dans la catégorie ONSS 283, sous le code travailleur 015 ou 027.

Cette CCT ne s'applique toutefois pas : 

  • aux apprentis déclarés dans la catégorie ONSS 283 sous le code travailleur 035 ;
  • aux apprentis qui, à partir du l " janvier de l' année au cours de laquelle ils atteignent 19 ans, sont déclarés sous le code travailleur 015, mais sont occupés par contrat d'apprentissage, comme déclaré à l'ONSS avec mention type apprenti dans la zone « type contrat d'apprentissage ».

2.2 Salaire mensuel garanti

Chaque mois sera rémunéré au minimum par le nombre de jours de travail du mois en question fois 7.6 heures, sauf si une disposition différente est reprise dans le règlement de travail.

2.3 L'impact sur l'emploi

L'introduction de nouvelles régimes du travail telles que stipulées dans cette convention collective a un impact positif sur l'emploi.

2.4 Procedure d'instauration

Dans les entreprises ou il existe un conseil d'entreprise et/ou un comité de prévention et de protection, la présente CCT ne peut être appliquée que moyennant le consentement préalable de CE ou, à défaut, le CPPT. Les entreprises qui ont déjà conclu un accord collectif à ce sujet avant le 31 décembre 1999 sont considérées comme ayant rempli ces obligations. 

Personne ne peut refuser de mettre le point concernant l'application de la présente CCT à l'ordre du jour du CE ou du CCPT.

Si on ne parvient pas à conclure un accord sur l'application de la présente CCT, le refus motivé sera communiqué par écrit au président de la sous-commission paritaire et aux organisations représentées en son sein.

Le président de la sous-commission paritaire convoquera le bureau de conciliation à la demande d'une des parties et formulera de façon motivée en la matière dans les deux mois.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
19/12/2022
N° d'enregistrement
177576
Début de validité
-
Fin validité
-
Date de dépôt
21/12/2022
Date d'enregistrement
12/01/2023
Champ d'application
Sous-secteur de l'assistance en escale dans les aéroports, Travailleurs déclarés dans la catégorie ONSS 283, sous le code travailleur 015 ou 027
Hors du champ d'application
Apprentis déclarés dans la catégorie ONSS 283 sous le code travailleur 035, Apprentis qui, à partir du 1er janvier de l'année au cours de laquelle ils atteignent 19 ans, sont déclarés sous le code travailleur 015, mais sont occupés par contrat d'apprentissage, comme déclaré à l'ONSS avec mention type apprenti dans la zone 'type contrat d'apprentissage'
Sujet
Nouveaux régimes de travail
MB Avis Dépôt
03/02/2023
Force obligatoire
Demandée
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
07/06/2023
Publié au Moniteur Belge du
28/06/2023
Mots clés
SALAIRES, TRAVAIL EN ÉQUIPE ET DE NUIT, TRAVAIL PENDANT LE WEEKEND ET LES JOURS FÉRIÉS, MODALITÉS DE LA DURÉE DE TRAVAIL, TRAVAIL À TEMPS PARTIEL, SALAIRE OU REVENU MINIMUM MOYEN GARANTI (RMMMG CCT 43), MODALITÉS DE DURÉE DE TRAVAIL, INTERVALLES DE REPOS / PAUSES, TRAVAIL À TEMPS PARTIEL, TOUTES LES PRIMES ET INDEMNITÉS POUR LE TAVAILLEUR ACTIF, TRAVAIL DE NUIT( E-COMMERCE NON COMPRIS), TRAVAIL PENDANT LE WEEKEND ET JOURS FÉRIÉS (E-COMMERCE NON COMPRIS)
Texte corrigé le
13/01/2023

Historique
01/01/2000 31/12/2050 0703 Nouveaux régimes de travail (grande flexibilité)