52 Régime de pension sectoriel

(Sous-)Commission paritaire n°:
140.05.00-00.00

Mise à jour: 22/03/2011
Début de validité: 01/01/2011
Fin validité: 31/12/2012

Une convention collective de travail relative à l'introduction d'un régime de pension sectoriel dans le sous-secteur des sociétés de déménagement, de garde-meubles et activités connexes a été conclue le 10 novembre 2010 au sein de la Sous-commission paritaire des sociétés de déménagement, de garde-meubles et leurs activités connexes. L'avis de dépôt a été publié au Moniteur belge du 9 février 2011.

Texte de la CCT

Chapitre I - Objet

Article 1

La présente CCT est conclue en application de l'article 10 de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale (ci-après dénommée LPC), ainsi qu'en exécution de la décision des organisations représentatives dans la commission paritaire telle que définie dans le protocole d'accord du 06 mai 2009 pour le secteur des ouvriers du transport et de la logistique, et plus précisément du sous-secteur des sociétés de déménagement, de garde-meubles et de leurs activités connexes pour les années 2010 et 2011, et a pour unique objet la mise en oeuvre d'un régime de pension sectoriel social.

Chapitre II - Champ d'application

Article 2 - Champ d'application

§1. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission Paritaire du transport et de la logistique et appartenant au sous-secteur des entreprises de déménagement, de garde-meubles et leurs activités connexes ainsi qu'à leurs ouvriers.

§2. Pour l'application de cette convention, on entend par:

- "déménagement": tout transfert d'installations d'une place à une autre, tels que privés, bureaux, magasins, ateliers, foires, usines, expositions, etc ..., en ce compris toutes les activités l'accompagnant telles que l'emballage, le déballage, le montage et le démontage sans que cette liste soit limitative;

- "garde-meubles": les entrepôts pour meubles et autres objets nécessitant les mêmes installations spéciales de conservation ou des installations semblables;

- "activités connexes": tout transport de choses qui nécessite l'utilisation de véhicules spécialement équipés pour le transport de marchandises diverses telles que meubles neufs, oeuvres d'art, appareils électroménagers, archives, etc ...;

- "véhicules spécialement équipés pour le transport de mobilier": tout véhicule comportant une carrosserie fixe ou amovible, rigide, étanche, comprenant un dispositif intérieur d'arrimage, construit pour ce transport et équipé du petit matériel de protection d'arrimage, tels que couvertures, caisses, tout autre matériel similaire, etc ...

Chapitre II - Objectif

Article 3

Ce régime de pension sectoriel social, se composant d'un engagement de pension et d'un engagement de solidarité, est instauré au profit des ouvriers et ouvrières affilié(e)s tels que définis dans le règlement de pension et le règlement de solidarité, qui sont engagés par les employeurs repris à l'art. 2.
La gestion du régime de pension a comme unique objectif les intérêts légitimes des affiliés, à l'exclusion de tout autre objectif et en tenant compte des principes de bonne gestion.

Chapitre III - L'organisateur

Article 4

L'organisateur tel que défini à l'art. 3, §1, 5° a) de la LPC est le Fonds Social des entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes, créé par l'Arrêté royal du 24 juin 1971, paru dans le Moniteur belge du 25 août 1971. Conformément à l'art. 5, §1 de la LPC, l'organisateur est seul compétent pour décider d'introduire, de modifier ou de supprimer le régime de pension.

Chapitre IV - Désignation de l'organisme de pension et de l'organisme de solidarité

Article 5

L'organisateur désigne comme organisme de pension exécutant l'engagement de pension un assureur qui répartit la totalité de son bénéfice entre les affiliés prportionnellement à leurs réserves et qui limite les frais conformément aux règles fixées par le Roi. Cette désignation est effectuée en toute objectivité sur la base de l'offre rédigée portant la référence PC 140.05/off20091231. La déscription spécifique de la tâche de cet assureur est consignée dans une convention de gestion conclue entre l'organisateur et l'assureur désigné.
L'exécuteur de l'engagement de solidarité est désigné de la même façon que celui de l'engagement de pension.

Chapitre V - Règlement de pension et règlement de solidarité

Article 6

Le règlement de pension portant sur l'engagement de pension est joint à l'annexe 1.

Article 7

Le règlement de solidarité portant sur l'engagement de solidarité est joint à l'annexe 2.

Chapitre VI - Opting out et possibilité d'exemption de l'engagement de pension sectoriel

Article 8

§1. L'opting out tel que défini à l'art. 9 de la LPC n'est pas autorisé à compter de l'introduction du régime de pension sectoriel social.

§2. Les employeurs ayant déjà introduit avant la date du 06 mai 2009 un régime de pension complémentaire pour leurs ouvriers (H/F) au niveau de l'entreprise tel que prévu à l'art. 3, §1, 6° de la LPC, peuvent être exemptés de participer à l'engagement de pension sectoriel s'ils ont prouvé avant le 5 juillet 2010 que cet engagement de pension au niveau de l'entreprise octoie aux ouvriers affiliés (H/F) au moins les mêmes droits que ceux stipulés à l'art. 9, alinéa 2 de la LPC que l'engagement de pension sectoriel, au moyen du règlement de pension concerné ou d'une attestation de l'actuaire désigné de la société d'assurance concernée.
Ces employeurs peuvent rester exemptés s'ils peuvent présenter chaque année, à la date du 1er avril, une attestation rédigée par l'actuaire désigné de la société d'assurance concernée prouvant que ce plan d'entreprise est maintenu et qu'il prévoit au minimum des droits égaux.
Les employeurs concernés ne peuvent être exemptés que de l'engagement de pension sectoriel, mais pas de l'engagement de solidarité.

Chapitre VII - Financement

Article 9

§1. La contribution annuelle au financement du règlement de pension sectoriel social s'élève en principe pour 2010 à 0,50% des salaires annuels bruts communiqués à l'Office national de sécurité sociale à 108% des ouvriers (H/F), y compris la contribution pour l'engagement de solidarité et les retenues ONSS en vigueur.
A partir de 2011, la contribution s'élève à 0,50% des salaires annuels bruts communiqués à l'Office national de sécurité sociale à 108% des ouvriers (H/F), à majorer d'une contribution pour le financement du réglement de solidarité à concurrence de 0,022% et des retenues ONSS en vigueur. Chaque employeur relevant du champ d'application de cette convention collective de travail et qui n'est pas exempté de participation à l'engagement de pension sectoriel, doit s'acquitter de cette contribution par l'entremise de la perception ONSS conformément aux dispositions du règlement de pension et du règlement de solidarité définis aux art. 6 et 7.

§2. Etant donné que l'Office National de Sécurité Sociale ne peut plus percevoir de contributions pour l'année 2010 et peut commencer la perception ONSS au plus tôt le 1er janvier 2011, une contribution de 0,94% des salaires annuels bruts communiqués à l'Office National de Sécurité Sociale à 108% des ouvriers (H/F) sera encaissée à partir du 1er janvier 2011 jusqu'au 31 décembre 2011 inclus, à majorer d'une contribution de 0,041% pour le financement de l'engagement de solidarité et des retenues ONSS en vigueur, afin de compenser l'année 2010.

§3. Pour les employeurs exemptés conformément à l'art. 8, §2 de participation à l'engagement de pension sectoriel mais pas de participation à l'engagement de solidarité, la contribution s'élève à 0,022% des salaires annuels bruts communiqués à l'Office National de Sécurité Sociale à 108% des ouvriers (H/F). Toutefois, pour 2011, cette contribution s'élève à 0,041% pour les raisons invoquées au §2 ci-avant. Les employeurs concernés doivent s'acquitter de cette contribution par l'entremise des perceptions ONSS conformément aux dispositions du règlement de solidarité défini à l'article 7.

Chapitre VIII - Durée

Article 10

Cette convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée et entre en vigueur à partir du 1er janvier 2011. Le Roi sera prié de déclarer obligatoire cette convention collective de travail.
Elle ne peut être dénoncée que moyennant l'envoi d'un courrier recommandé au président de la Commission Paritaire pour les ouvriers de secteur du déménagement, à condition de respecter un délai de préavis d'un an.
Avant de procéder à l'annulation de la convention collective de travail, la Commission paritaire doit décider de supprimer le régime de pension sectoriel social, conformément à l'article 10, §1, 3° de la LPC. Cette décision d'abrogation ne sera valable que si elle récolte 80% des voix des membres effectifs ou suppléants nommés dans la Commission Paritaire, représentant les employeurs et 80% des voix des membres effectifs ou suppléants nommés dans la Commission Paritaire, représentant les travailleurs.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
10/11/2010
N° d'enregistrement
102472
Début de validité
01/01/2011
Fin validité
-
Date de dépôt
19/11/2010
Date d'enregistrement
02/12/2010
Sujet
régime de pension sectoriel
MB Avis Dépôt
09/02/2011
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
19/04/2013
Publié au Moniteur Belge du
05/09/2013
Mots clés
PENSIONS COMPÉMENTAIRES ET ASSURANCES GROUPES

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