52 Régime de pension sectoriel

(Sous-)Commission paritaire n°:
140.05.00-00.00

Mise à jour: 18/04/2016
Début de validité: 01/01/2016
Fin validité: 24/06/2020

Une convention collective de travail modifiant la CCT du 10 novembre 2010 concernant l'introduction d'un fonds de pension pour les ouvriers/ouvrières du sous-secteur des sociétés de déménagement, de garde-meubles et activités connexes a été conclue le 10 mai 2012 au sein de la Commission Paritaire du transport et de la logistique.

Le règlement de pension et de solidarité, c'est-à-dire les annexes 1 et 2 du CCT du 10 novembre 2010 (102.472) sont modifiés par une convention collective de travail du 19 décembre 2013 (n°120164/CO/140.05). La note technique existante qui décrit le fonctionnement du régime de pension est également modifiée. Ces trois documents sont repris en annexe 1, 2 et 3, de cette convention collective de travail.

Le pourcentage des cotisations prévu dans l'annexe 1, article 4, est modifié par une convention collective de travail du 21 janvier 2016 (n°132528/CO/140).

Les nouvelles dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2016.

Nous vous donnons ci-après, le texte intégral de la CCT du 10 mai 2012.

Article 1er

La présente CCT modifie la CCT du 10 novembre 2010 (numéro d'enregsitrement 102.472), conclue en application de l'article 10 de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale (ci-après dénommée LPC), ainsi qu'en exécution de la décision des organisations représentatives dans la commission paritaire du transport et de la logistique pour introduire un régime de pension sectoriel social pour les ouvriers/ouvrières du sous-secteur des sociétés de déménagement, de garde-meubles et de leurs activités connexes, comme prévu dans le protocole d'accord du 6 mai 2009 pour les années 2010 en 2011.

Article 2

§1. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission Paritaire du transport et de la logistique et appartenant au sous-secteur des entreprises de déménagement, de garde-meubles et leurs activités connexes ainsi qu'à leurs ouvriers.

§2. Pour l'application de cette convention, on entend par:

Article 3

Ce régime de pension sectoriel social, se composant d'un engagement de pension et d'un engagement de solidarité, a été instauré au profit des ouvriers et ouvrières affilié(e)s tels que définis dans le règlement de pension et le règlement de solidarité, qui sont engagés par les employeurs repris à l'article 2.

La gestion du régime de pension a comme unique objectif les intérêts légitimes des affiliés, à l'exclusion de tout autre objectif et en tenant compte des principes de bonne gestion.

Article 4

L'organisateur tel que défini à l'art. 3, §1, 5° a) de la LPC est le Fonds Social des entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes, créé par l'Arrêté royal du 24 juin 1971, paru dans le Moniteur belge du 25 août 1971.

Conformément à l'art. 5, §1 de la LPC, l'organisateur est seul compétent pour décider d'introduire, de modifier ou de supprimer le régime de pension.

Article 5

L'organisateur désigne comme organisme de pension exécutant l'engagement de pension un assureur qui répartit la totalité de son bénéfice entre les affiliés proportionnellement à leurs réserves et qui limite les frais conformément aux règles fixées par le Roi.

Cette désignation est effectuée en toute objectivité sur la base de l'offre rédigée portant la référence PC140.05/off20091231.

La description spécifique de la tâche de cet assureur est consignée dans une convention de gestion conclue entre l'organisateur et l'assureur désigné.

L'exécuteur de l'engagement de solidarité a été désigné de la même façon que celui de l'engagement de pension.

Article 6

Le règlement de pension portant sur l'engagement de pension a été joint à l'annexe 1 de la CCT du 10 novembre 2010 (numéro d'enregistrement 102.472).

Article 7

Le règlement de solidarité portant sur l'engagement de solidarité est joint à l'annexe 2 de la CCT du 10 novembre 2010.

Article 8

§1. L'opting out tel que défini à l'art.9 de la LPC n'est pas autorisé à compter de l'introduction du régime de pension sectoriel social.

§2. Les employeurs ayant déjà introduit avant la date du 06 mai 2009 un régime de pension complémentaire pour leurs ouvriers (H/F) au niveau de l'entreprise tel que prévu à l'art. 3, §1, 6° de la LPC, peuvent être exemptés de participer à l'engagement de pension sectoriel s'ils ont prouvé avant le 5 juillet 2010 que cet engagement de pension au niveau de l'entreprise octroie aux ouvriers affiliés (H/F) au moins les mêmes droits que ceux stipulés à l'art.9, alinéa 2 de la LPC que l'engagement de pension sectoriel, au moyen du règlement de pension concerné ou d'une attestation de l'actuaire désigné de la société d'assurance concernée.

Ces employeurs peuvent rester exemptés s'ils peuvent présenter chaque année, à la date du 1er avril, une attestation rédigée par l'actuaire désigné de la société d'assurance concernée prouvant que ce plan d'entreprise est maintenu et qu'il prévoit au minimum des droits égaux.

Les employeurs concernés ne peuvent être exemptés que de l'engagement de pension sectoriel, mais pas de l'engagement de solidarité.

Article 9

§1. La contribution annuelle pour le financement du régime de pension sectoriel social s'élève dès l'année 2013 à 0,60% des salaires annuels bruts communiqués à l'Office national de sécurité sociale à 108% des ouvriers (H/F), à majorer d'une contribution pour le financement du règlement de solidarité à concurrence de 0,03% et des retenues ONSS en vigueur.

Chaque employeur relevant du champ d'application de cette convention collective de travail et qui n'est pas exempté de participation à l'engagement de pension sectoriel, doit s'acquitter de cette contribution par l'entremise des perceptions ONSS conformément aux dispositions du règlement de pension et du règlement de solidarité définis aux articles 6 et 7 de la CCT présente.

§2. Pour les employeurs exemptés conformément à l'article 8, §2 de participation à l'engagement de pension sectoriel mais pas de participation à l'engagement de solidarité, la contribution s'élève à 0,03% des salaires annuels bruts communiqués à l'Office National de Sécurité Sociale à 108% des ouvriers (H/F). Les employeurs concernés doivent s'acquitter de cette contribution par l'entremise des perceptions ONSS conformément aux dispositions du règlement de solidarité défini à l'article 7 de la CCT présente.

Article 10

Cette convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée et entre en vigueur à partir du 1er janvier 2013.

Le Roi sera prié de déclarer obligatoire cette convention collective de travail.

Elle ne peut être dénoncée que moyennant l'envoi d'un courrier recommandé au président de la Commission Paritaire du transport et de la logistique, à condition de respecter un délai de préavis d'un an.

Avant de procéder à l'annulation de la convention collective de travail, la Commission paritaire doit décider de supprimer le régime de pension sectoriel social, conformément à l'article 10, §1, 3° de la LPC. Cette décision d'abrogation ne sera valable que si elle récolte 80% des voix des membres effectifs ou suppléants nommés dans la Commission Paritaire, représentant les employeurs et 80% des voix des membres effectifs ou suppléants nommés dans la Commission Paritaire, représentant les travailleurs.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
21/01/2016
N° d'enregistrement
132528
Début de validité
01/01/2016
Fin validité
-
Date de dépôt
12/02/2016
Date d'enregistrement
06/04/2016
Sujet
pourcentage de la cotisation pour le financement d'une pension complémentaire
MB Avis Dépôt
20/04/2016
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
08/01/2017
Publié au Moniteur Belge du
16/02/2017
Mots clés
PENSIONS COMPÉMENTAIRES ET ASSURANCES GROUPES, FONDS DE SÉCURITÉ D'EXISTENCE

Historique
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