02 Compétence de la commission paritaire

(Sous-)Commission paritaire n°:
145.00.00-00.00

Mise à jour: 17/01/2023
Début de validité: 01/01/2023

Préfixes ONSS:

  • 094: Employeurs relevant de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles n° 145.04, redevables d'une cotisation au "Fonds social pour l'implantation et l'entretien de parcs et jardins" ;
  • 194: Employeurs relevant de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles n° 145, redevables d'une cotisation au "Fonds social et de garantie pour les entreprises horticoles" ; concerne les entreprises horticoles, à l'exclusion de celles dont l'activité consiste en l'implantation des parcs et jardins, en floriculture ou en culture des chicons
  • 294: Employeurs relevant de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles n° 145.04, redevables d'une cotisation au "Fonds social pour l'implantation et l'entretien de parcs et jardins" ; en raison de leur caractère semi-public, non redevables de la cotisation destinée au congé-éducation payé
  • 494: Employeurs relevant de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles n° 145, redevables d'une cotisation au "Fonds social et de garantie pour les entreprises horticoles" ; concerne les entreprises dont l'activité concerne la floriculture, à l'exclusion des autres entreprises horticoles, de l'implantation de parcs et jardins, de la culture des chicons
  • 594: Employeurs relevant de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles n° 145, redevables d'une cotisation au "Fonds social et de garantie pour les entreprises horticoles" ; concerne les employeurs, dont 3/4 du chiffre d'affaires de l'année civile précédente est constitué par la culture du chicon et qui ont l'intention de recourir à des travailleurs occasionnels durant une période supérieure à 65 et limitée à maximum 100 jours ; à l'exclusion des autres entreprises horticoles, de l'implantation des parcs et jardins, de la floriculture

L'arrêté royal du 22 novembre 2022  (Moniteur Belge du 20 décembre 2022) étend le champ d'application de la Commission paritaire aux employés à partir du 1 er janvier 2023.

Un arrêté royal du 9 janvier 2014 (M.B. 30 janvier 2014) a ajouté l'activité de "la taille des arbres fruitiers pour le compte de tiers" au champ de compétence de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles.

A partir du 9 février 2014, ces entreprises relèvent, pour leurs ouvriers, de la CP 145. Toutes les conventions collectives conclues au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, encore en vigueur au 1er janvier 2014 sont d'application pour les entreprises qui exercent l'activité de taille des arbres fruitiers pour le compte de tiers. (CCT n° 121728/CO/145, du 14 mars 2014).

Un arrêté royal du 13 mars 2011 (MB du 1er avril 2011) élargit le champ de compétences de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles (CP 145) à partir du 11 avril 2011.

La Commission paritaire pour les entreprises horticoles est dorénavant aussi compétente pour :

  1. la récolte manuelle des produits de l'horticulture (jusqu'à présent la compétence de la commission paritaire nationale auxiliaire pour les ouvriers (CP 100);
  2. la culture des plaques de gazon (jusqu'à présent la compétence de la commission paritaire de l'agriculture (CP 144)), pour autant que la commission paritaire de l'industrie textile (CP 120)(cf. plaques de gazon faites de fibres de textiles synthétiques ou artificielles) ou la commission paritaire de l'industrie chimique (CP 116) (cf. plaques de gazon faites d'autres produits synthétiques que des fibres de textiles synthétiques ou artificielles) n'est pas compétente;
  3. la location et l'entretien des plantes et des fleurs chez les tiers (jusqu'à présent la compétence de la commission paritaire nationale auxiliaire pour les ouvriers (CP 100)).

A partir du 11 avril 2011, ces entreprises relèvent, pour leurs ouvriers, de la CP 145. Quelles sont les implications pour les conditions de travail et de salaire à respecter par ces entreprises?

1. Pour les travailleurs qui entrent en service à partir du 11 avril 2011, aussi bien les CCT conclues dans la CP 145 avant que les CCT conclues dans la CP 145 après l'élargissement du champ de compétence de la CP 145 s'appliquent.

2. Pour les travailleurs déjà en service avant le 11 avril 2011:

  • les CCT conclues dans la CP 145 après l'élargissement du champ de compétence de la CP 145, s'appliquent automatiquement;   
  • les CCT conclues dans la CP 145 avant l'élargissement du champ de compétence de la CP 145, s'appliquent uniquement si une CCT spéciale conclue dans la CP 145 le prévoit. Une telle CCT a été conclue le 28/04/2011. Les CCT spéciales n° 114964/CO/145, 114966/CO/145 et 114967/CO/145 du 10 octobre 2012, confirment l'élargissement du champ de compétence (voir CCT liées).

Un arrêté royal du 20 septembre 2009 (M.B. 30 septembre 2009) a ajouté l'activité de "production de terreau, tourbe, écorce et amendements de sol, pour autant qu'aucune autre commission paritaire n'est compétente" au champ de compétence de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles.

Actuellement, la Commission Paritaire Auxiliaire pour Ouvriers (CP 100) est compétente pour les ouvriers occupés par ces entreprises. Aucune CCT n'a été conclue dans la CP 100.

A partir du 10 octobre 2009, ces entreprises relèvent de la CP 145 pour leurs ouvriers. Quelles sont les implications pour les conditions de travail et de salaire à respecter par ces entreprises?

1. Pour les travailleurs qui entrent en service à partir du 10 octobre 2009, aussi bien les CCT conclues dans la CP 145 avant que les CCT conclues dans la CP 145 après l'élargissement du champ de compétence de la CP 145 s'appliquent.

2. Pour les travailleurs déjà en service avant le 10 octobre 2009:

  • les CCT conclues dans la CP 145 après l'élargissement du champ de compétence de la CP 145, s'appliquent automatiquement;   
  • les CCT conclues dans la CP 145 avant l'élargissement du champ de compétence de la CP 145, s'appliquent uniquement si une CCT spéciale conclue dans la CP 145 de prévoit. Une telle CCT a été conclue le 13/11/2009. Une autre CCT spéciale du 10 octobre 2012 stipule que toutes les conventions collectives de travail conclues au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles et toutes les conventions collectives qui ont été conclues en particulier pour les employeurs et travailleurs de la floriculture et qui sont encore en vigueur au 1er janvier 2012 deviennent applicables aux entreprises de la production de terreau, écorces et amendements de sol.

Compétence de la commission paritaire

La CP 145 est compétente pour les travailleurs en général et leurs employeurs, et ce pour :

  1. La culture maraîchère, y compris les cultures spéciales telles que celles du witloof et des champignons;

    1. Barème culture maraîchère: 145.06
    2. Barème culture de champignons: 145.07
  2. la fruiticulture y compris les cultures spéciales telles que la viticulture, la culture de pêches et la culture de fraises;
  3. la floriculture et la culture des plantes ornementales, y compris toutes les spécialités;
  4. les pépinières, y compris la culture des rosiers et des arbustes d'ornement;
  5. la culture de semences horticoles;
  6. l'implantation et/ou l'entretien de parcs, jardins, plaines de sports, domaines de récréation, zones vertes, cimetières, y compris les cimetières de militaires étrangers en Belgique;
  7. l'implantation et/ou l'entretien en régie de parcs, jardins, plaines de sports, domaines de récréation ou zones vertes, lorsque les ouvriers de l'entreprise sont occupés principalement à ces activités;
  8. les recherches relatives à la production horticole et l’organisation de l’information dans le secteur horticole;
  9. les entreprises dont l'activité principale est le triage de produits horticoles et qui ne ressortissent pas à une autre commission paritaire spécifiquement compétente pour celle-ci.
  10. la production de terreau, tourbe, écorce et amendements de sol, pour autant qu'aucune autre commission paritaire n'est compétente.
  11. la récolte manuelle des produits de l'horticulture;
  12. la culture des plaques de gazon, pour autant que la commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie (CP 120)(des plaques de gazon faites de fibres de textiles synthétiques ou artificielles) ou de la commission paritaire de l'industrie chimique (CP 116) (des plaques de gazon faites d'autres produits synthétiques que des fibres de textiles synthétiques ou artificielles) n'est pas compétente;
  13. la location et l'entretien des plantes et des fleurs chez les tiers
    1. Si l'activité principale de l'entreprise consiste en conditionnement et/ou location de plantes: barème 145.04
    2. Si la location et/ou l'entretien de plantes est une activité accessoire de la culture de plantes ou de fleurs: 145.01 ou 145.03 en fonction des plantes ou fleurs concernées principalement.
  14. la taille des arbres fruitiers pour le compte de tiers.

En ce qui concerne les pépinières ainsi que la floriculture et la culture des plantes ornementales, on entend par la culture entre autres les actions de : semer, planter, repiquer, empoter, rempoter, bouturer, multiplier in vitro ou d'une autre façon, fertiliser, forcer, faire fleurir, étêter, ainsi que l'exécution de tous les autres travaux ou actions similaires possibles, aux bulbes, boutures et plants, ainsi qu'aux plantes que l'on cultive entièrement ou principalement soi-même (c.à.d. des plants qui au moment de l'achat ont déjà évolué dans une certaine mesure).

Si les prestations du "personnel de maison, autres que les travailleurs domestiques", tombent sous la Commission Paritaire pour les entreprises horticoles, il faut les mettre dans la commission paritaire pour les entreprises horticoles : par exemple dans le cas de l'entretien des parcs privés ou jardins privés, ...

La commission paritaire pour les entreprises horticoles a été officieusement divisée en sous-secteurs dans notre documentation sectorielle (ce ne sont donc pas des sous-commissions paritaires officielles):

1. floriculture (145.01)

3. pépinières (145.03)

4. aménagement et entretien de parcs et jardins (145.04)

5. fructiculture (145.05)

6. culture maraîchère et semences horticoles (145.06)

7. culture des champignons et truffes (145.07)

8. entreprises de pulvérisation dans l'horticulture (145.08)

9. entreprises dont l'activité principale est le triage de produits horticoles (145.09)

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
14/03/2014
N° d'enregistrement
121728
Début de validité
01/01/2014
Fin validité
-
Date de dépôt
20/03/2014
Date d'enregistrement
17/06/2014
Sujet
convention collective du travail particulière : extension du champ d'application de toutes les cct encore en vigueur aux entreprises qui exercent l'activité de taille des arbres fruitiers pour le compte de tiers
MB Avis Dépôt
24/07/2014
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
08/01/2015
Publié au Moniteur Belge du
06/02/2015
Mots clés
CCT PARTICULIÈRE EN CAS DE MODIFICATION DE LA COMPÉTENCE D'UNE CP

Date CCT
15/06/2023
N° d'enregistrement
180907
Début de validité
-
Fin validité
-
Date de dépôt
28/06/2023
Date d'enregistrement
17/07/2023
Sujet
CCT en application de l'art. 27 de la loi du 05/12/1968 organisant l'extension du champ de compétence de la CP 145 aux employés de la CP 200
MB Avis Dépôt
01/08/2023
Force obligatoire
Demandée
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
28/09/2023
Publié au Moniteur Belge du
05/10/2023
Mots clés
SALAIRES, PRIME DE FIN D'ANNÉE, PRIME PROPRE AU SECTEUR OU À L'ENTREPRISE, PENSIONS COMPÉMENTAIRES ET ASSURANCES GROUPES, PETIT CHÔMAGE, CONGÉ POUR RAISONS IMPÉRIEUSES, FORMATION (EXCL. FORMATION SYNDICALE), RÉGIME DE CHÔMAGE AVEC COMPLÉMENT D'ENTREPRISE (RCC), PRÉAVIS/LICENCIEMENT, LICENCIEMENT DES TRAVAILLEURS PROTÉGÉS, DÉLÉGATION SYNDICALE, FONCTIONNEMENT AU SEIN DE L'ENTREPRISE/DES ORGANES DE CONCERTATION, CCT PARTICULIÈRE EN CAS DE MODIFICATION DE LA COMPÉTENCE D'UNE CP, PAIX SOCIALE, HARMONISATION DU STATUT OUVRIER/EMPLOYÉS, SALAIRE HORAIRE/MENSUEL MINIMUM, SALAIRES REELS, AUGMENTATIONS DES SALAIRES, PETIT CHÔMAGE, CONGÉ POUR RAISONS IMPÉRIEUSES, FORMATION (FORMATION SYNDICALE NON COMPRIS), RÉGIME DE CHÔMAGE AVEC COMPLÉMENT D’ENTREPRISE (RCC), PRÉAVIS / LICENCIEMENT- ORGANISATION ET PROCÉDURE, LICENCIEMENT TRAVAILLEURS PROTÉGÉS, DÉLÉGATION SYNDICALE, DÉLÉGATION SYNDICALE, CCT PARTICULIÈRE EN CAS DE MODIFICATION DE LA COMPTÉNCE D'UNE CP, PAIX SOCIALE - CLAUSE, HARMONISATION STATUTS OUVRIERS - EMPLOYÉS, TOUTES LES PRIMES ET INDEMNITÉS POUR LE TAVAILLEUR ACTIF, PRIME DE FIN D'ANNÉE, PENSIONS COMPLÉMENTAIRES ET ASSURANCES GROUPE, PRIME PROPRE À L'ENTREPRISE / AU SECTEUR
Texte corrigé le
20/07/2023

Historique
01/01/2023 31/12/2050 02 Compétence de la commission paritaire
09/02/2014 31/12/2022 02 compétence de la commission paritaire
01/01/2012 08/02/2014 02 compétence de la commission paritaire
11/04/2011 31/12/2011 02 compétence de la commission paritaire
09/10/2009 10/10/2009 02 compétence de la commission paritaire
06/05/2005 08/10/2009 02 compétence de la commission paritaire