0401 Conditions de salaire
(Sous-)Commission paritaire n°:
146.00.00-00.00
Mise à jour: 26/06/2002
Début de validité: 01/01/1999
Fin validité: 30/09/2001
Une convention collective de travail fixant les salaires a été conclue le 30 avril 1999 au sein de la Commission Paritaire pour les entreprises forestières. Cette convention collective de travail a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 14 décembre 2001 et publiée au Moniteur belge du 1er mars 2002.
Nous vous donnons, ci‑après, les dispositions relatives aux conditions de salaire.
CHAPITRE I ‑ Champ d'application
Article 1er
La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises forestières.
CHAPITRE II ‑ Salaires
A. Salaires horaires minimums
Article 2
Le salaire horaire minimum des ouvriers et ouvrières visés à l’article 1er, sur base d’une durée hebdomadaire de travail de 38 heures, est fixé au 1er janvier 1999 à 287,30 BEF.
Article 3
Le salaire horaire minimum et le salaire horaire effectif sont augmentés de 3,5 BEF de l’heure au 1er octobre 1999 et de 3 BEF de l’heure au 1er juillet 2000, à l’exception du salaire se rapportant aux travailleurs définis à l’article 8.
Ces salaires horaires sont rattachés à l'indice des prix à la consommation (...)
Commentaire : pour l’évolution du salaire horaire minimum, nous vous renvoyons à nos circulaires Chap. 4.2.
Article 4
Le salaire horaire minimum des ouvriers et ouvrières mineurs d'âge est fixé aux pourcentages suivants du salaire horaire minimum :
Ages Pourcentages
17 ans 80 %
16 ans 70 %
Article 5
Les ouvriers et ouvrières mineurs d'âge qui effectuent le travail des ouvriers et ouvrières majeurs avec le même rendement, ont droit au salaire minimum des ouvriers et ouvrières majeurs de leur catégorie.
Article 6
Un supplément de salaire égal à 15 % du salaire normal est alloué aux ouvriers et ouvrières qui utilisent un engin mécanique quelconque et ce, pendant les heures où ils l'emploient.
B. Travaux dangereux ou insalubres
Article 7
Les ouvriers et ouvrières occupés à des travaux dangereux ou insalubres reçoivent un supplément de salaire de 25 % de leur salaire normal pour le temps consacré à ces travaux.
Ce supplément n'est dû que pour les travaux suivants :
- élagage effectué à l'aide d'échelles ou de crampons ;
- travaux de curage consistant dans l'enlèvement des boues nauséabondes ;
- travaux de pulvérisation.
C. Travaux d'exploitation forestière effectués par le propriétaire
Article 8
Les travaux d'exploitation forestière proprement dits entrepris dans un but commercial et effectués par des ouvriers occupés habituellement ou recrutés exceptionnellement ou principalement dans ce but par les propriétaires sont rémunérés sur la base et suivant les fluctuations et les modalités d'application des salaires fixés par la Sous‑commission paritaire des exploitations forestières pour ce qui concerne les salaires minimums dans les exploitations forestières, sans préjudice de la compétence de ladite sous‑commission paritaire.
CHAPITRE III ‑ Validité
Article 9
La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1999 et est conclue pour une durée indéterminée.
Chacune des parties contractantes peut la dénoncer moyennant un préavis de trois mois, à notifier par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire pour les entreprises forestières.
Historique | ||
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01/10/2001 | 30/09/2001 | 0401 Conditions de salaire |
01/01/1999 | 30/09/2001 | 0401 Conditions de salaire |