1201 12 Intervention des employeurs dans les frais de transport

(Sous-)Commission paritaire n°:
146.00.00-00.00

Mise à jour: 08/09/1999
Début de validité: 27/07/1999
Fin validité: 31/12/2004

Une convention collective de travail fixant l'intervention des employeurs dans les frais de transport des ouvriers et ouvrières a été conclue le 30 avril 1999 au sein de la Commission paritaire pour les entreprises forestières. Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 27 octobre 2000 et publiée au Moniteur belge du 4 avril 2001. 

 

Nous vous donnons, ci-après, le texte de cette CCT suivi d’un résumé.

A. Texte de la CCT

CHAPITRE I - Champ d'application

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises forestières.

CHAPITRE II - Intervention dans les frais de transport

Article 2

L'intervention des employeurs dans les frais de transport des ouvriers et ouvrières pour la distance, aller et retour, entre leur domicile et le lieu du travail, est fixée ci-après.

Article 3

Les ouvriers et ouvrières qui habitent à 5 km et plus de leur lieu de travail et utilisant n'importe quel moyen de transport en commun, ont droit à un remboursement des frais occasionnés à concurrence de 54% du prix de la carte de train deuxième classe, aller retour, pour la distance parcourue par le service de transport en commun, entre le lieu de résidence et de travail.

Article 4

Les ouvriers et ouvrières qui utilisent d'autres moyens de transport que ceux mentionnés à l'article 3 et qui sont domiciliés à 10 km et plus du lieu du travail, ont droit, dès que le 1er octobre 1999, à charge de l'employeur, à un remboursement des frais occasionnés de 3 BEF par km. Dès le 1er juillet 2000, le remboursement sera fixé à 4 BEF par km.

Article 5

Le remboursement des frais occasionnés, dont question aux articles 3 et 4, se fait au moins chaque mois.

Article 6

Sans préjudice des dispositions prévues aux articles 3 et 4, les conditions plus favorables en matière de transport et de remboursement des frais de transport existant sur le plan de l'entreprise, sont maintenues.

Article 7

Les dispositions de la présente convention collective de travail impliquent que les ouvriers et ouvrières ne peuvent prétendre au paiement des frais de transport lorsque l'employeur assure gratuitement par ses propres moyens le transport de ses ouvriers et ouvrières.

CHAPITRE III - Disposition spéciale

Article 8

La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 11 juin 1975, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises forestières, fixant l'intervention des employeurs dans les frais de transport des ouvriers et ouvrières, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 19 mars 1976, publié au Moniteur belge du 4 juin 1976.

CHAPITRE IV - Validité

Article 9

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er octobre 1999 et est conclue pour une durée indéterminée.

Chacune des parties contractantes peut les dénoncer moyennant un préavis de trois mois, à notifier par lettre recommandée à la poste, adressée au Président de la Commission paritaire pour les entreprises forestières.

B. Résumé

 

1.        Ayants droit: tous les ouvriers et ouvrières occupés dans une entreprise ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises forestières.

2.        Moyens de transport: tous les moyens de transport.

3.     Montant:

         transports publics      =             54 % du prix de la carte de train deuxième classe

         transports privés =    3 BEF par kilomètre à partir du 1er octobre 1999

                                                4 BEF par kilomètre à partir du 1er juillet 2000

4.     Distance:

transports publics

-         par train: pas de distance minimum;

-         autres: à partir de 5 km.

transports privés =     à partir de 10 km.

 


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