20 Allocation de sécurité d'existence

(Sous-)Commission paritaire n°:
150.00.00-00.00

Mise à jour: 14/10/2003
Début de validité: 01/01/2003
Fin validité: 31/12/2004

Une convention collective de travail relative à l’allocation de sécurité d’existence a été conclue le 8 avril 2003  au sein de la Commission paritaire de la poterie ordinaire en terre commune. Elle a été déposée au Greffe du service des relations collectives de travail et enregistrée le 26 septembre 2003 sous le n° 67.768/CO/150 ; l’avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 14 octobre 2003.

Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de cette CCT.

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la poterie ordinaire en terre commune.

Par «ouvriers» on entend : les ouvriers et les ouvrières.

Article 2

Les ouvriers et ouvrières peuvent prétendre à une allocation journalière de sécurité d'existence, quand ils sont mis en chômage par manque de travail, à la condition qu'ils aient droit aux allocations de chômage et pour autant qu'ils comptent trois mois d'ancienneté dans la même entreprise.

Article 3

L'indemnité de sécurité d'existence est octroyée aux ouvriers et ouvrières visés à l'article 1er  pendant 60 jours maximum par année civile.

Article 4

L'allocation de sécurité d'existence est payée à partir du premier jour de chômage.

Article 5

Les jours d'absence justifiée légalement sont assimilés à des jours travaillés.

Article 6

Le montant de l'allocation journalière de sécurité d'existence est fixé à 8,19 EUR à partir du 1er avril 2003 et 8,94 EUR à partir du 1er mars 2004 dans le cadre de la semaine de cinq jours.

Article 7

Le droit à l'allocation de sécurité d'existence expire :

a)     par la rupture volontaire du contrat de travail par l'ouvrier ou l'ouvrière et par la conclusion d'un nouveau contrat avec une entreprise qui ne ressortit pas à la Commission paritaire de la poterie ordinaire en terre commune;

b)     par le licenciement pour infraction au règlement de travail.

Article 9

A la demande de l'employeur, les ouvriers et ouvrières qui bénéficient des avantages de sécurité d'existence sont tenus de reprendre immédiatement le travail, compte tenu cependant du délai de préavis légal, s'ils sont liés par un autre contrat de travail avec un autre employeur.

Article 9

Tous les cas non prévus ou douteux peuvent être soumis préalablement à la direction de l'entreprise et, le cas échéant, à l'examen de la Commission paritaire de la poterie ordinaire en terre commune.

Article 10

La présente convention collective de travail produit ses effets  le 1er janvier 2003 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2004.


Historique
01/01/2005 31/12/2999 20 Allocation de sécurité d'existence
01/01/2003 31/12/2004 20 Allocation de sécurité d'existence
01/01/2001 31/12/2002 20 Allocation de sécurité d'existence
01/01/1999 31/12/2000 20 Allocation de sécurité d'existence