20 Allocation de sécurité d'existence

(Sous-)Commission paritaire n°:
150.00.00-00.00

Mise à jour: 10/06/2003
Début de validité: 01/01/2001
Fin validité: 31/12/2002

Une convention collective de travail relative à l’allocation de sécurité d’existence a été conclue le 26 février 2001  au sein de la Commission paritaire de la poterie ordinaire en terre commune. Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 17 février 2002 et publiée au Moniteur belge du 25 avril 2002.

Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de cette CCT.

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la poterie ordinaire en terre commune.

Par «ouvriers» on entend : les ouvriers et les ouvrières.

Article 2

Les ouvriers et ouvrières peuvent prétendre à une allocation journalière de sécurité d'existence, quand ils sont mis en chômage par manque de travail, à la condition qu'ils aient droit aux allocations de chômage et pour autant qu'ils comptent trois mois d'ancienneté dans la même entreprise.

Article 3

L'indemnité de sécurité d'existence est octroyée aux ouvriers et ouvrières visés à l'article 1er  pendant 60 jours maximum par année civile.

Article 4

L'allocation de sécurité d'existence est payée à partir du premier jour de chômage.

Article 5

Les jours d'absence justifiée légalement sont assimilés à des jours travaillés.

Article 6

Le montant de l'allocation journalière de sécurité d'existence est fixé à 7,44 EUR dans le cadre de la semaine de cinq jours.

Article 7

Le droit à l'allocation de sécurité d'existence expire :

a)     par la rupture volontaire du contrat de travail par l'ouvrier ou l'ouvrière et par la conclusion d'un nouveau contrat avec une entreprise qui ne ressortit pas à la Commission paritaire de la poterie ordinaire en terre commune;

b)     par le licenciement pour infraction au règlement de travail.

Article 8

Le paiement doit être effectué à la date normale du paiement des salaires au vu d'un formulaire délivré par l'employeur au moment de la mise en chômage, sur lequel l'organisme de paiement de l'Office national de l'emploi indique les journées de chômage indemnisées et qui mentionne le montant de l'allocation de sécurité d'existence.

Article 9

A la demande de l'employeur, les ouvriers et ouvrières qui bénéficient des avantages de sécurité d'existence sont tenus de reprendre immédiatement le travail, compte tenu cependant du délai de préavis légal, s'ils sont liés par un autre contrat de travail avec un autre employeur.

Article 10

Tous les cas non prévus ou douteux peuvent être soumis préalablement à la direction de l'entreprise et, le cas échéant, à l'examen de la Commission paritaire de la poterie ordinaire en terre commune.

Article 11

La présente convention collective de travail produit ses effets  le 1er janvier 2001 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2002.


Historique
01/01/2005 31/12/2999 20 Allocation de sécurité d'existence
01/01/2003 31/12/2004 20 Allocation de sécurité d'existence
01/01/2001 31/12/2002 20 Allocation de sécurité d'existence
01/01/1999 31/12/2000 20 Allocation de sécurité d'existence