20 Allocation de sécurité d'existence

(Sous-)Commission paritaire n°:
150.00.00-00.00

Mise à jour: 17/07/2001
Début de validité: 01/01/1999
Fin validité: 31/12/2000

 

Une convention collective de travail relative aux conditions de travail a été conclue le 25 mai 1999 au sein de la Commission paritaire de la poterie ordinaire en terre commune. Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 23 novembre 2000 et publiée au Moniteur belge du 30 mars 2001.

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions relatives à l'allocation de sécurité d'existence suivi d’un commentaire.

A. Texte de la C.C.T.

CHAPITRE I - Champ d'application

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la poterie ordinaire en terre commune.

 

(...)

CHAPITRE VIII - Allocation de sécurité d'existence

Article 17

Les ouvriers et ouvrières peuvent prétendre à une allocation journalière de sécurité d'existence, quand ils sont mis en chômage par manque de travail, à la condition qu'ils aient droit aux allocations de chômage et pour autant qu'ils comptent trois mois d'ancienneté dans la même entreprise.

 

Article 18

L'indemnité de sécurité d'existence est octroyée aux ouvriers et ouvrières visés à l'article 15 pendant soixante jours maximum par année civile.

 

Article 19

L'allocation de sécurité d'existence est payée à partir du premier jour de chômage.

 

Article 20

Les jours d'absence justifiée légalement sont assimilés à des jours travaillés.

 

Article 21

Le montant de l'allocation journalière de sécurité d'existence est fixé à 250 F. dans le cadre de la semaine de cinq jours.

 

Article 22

Le droit à l'allocation de sécurité d'existence expire :

a)     par la rupture volontaire du contrat de travail par l'ouvrier ou l'ouvrière et par la conclusion d'un nouveau contrat avec une entreprise qui ne ressortit pas à la Commission paritaire de la poterie ordinaire en terre commune;

b)     par le licenciement pour infraction au règlement de travail.

 

Article 23

Le paiement doit être effectué à la date normale du paiement des salaires au vu d'un formulaire délivré par l'employeur au moment de la mise en chômage, sur lequel l'organisme de paiement de l'Office national de l'emploi indique les journées de chômage indemnisées et qui mentionne le montant de l'allocation de sécurité d'existence.

 

Article 24

A la demande de l'employeur, les ouvriers et ouvrières qui bénéficient des avantages de sécurité d'existence sont tenus de reprendre immédiatement le travail, compte tenu cependant du délai de préavis légal, s'ils sont liés par un autre contrat de travail avec un autre employeur.

 

Article 25

Tous les cas non prévus ou douteux peuvent être soumis préalablement à la direction de l'entreprise et, le cas échéant, à l'examen de la Commission paritaire de la poterie ordinaire en terre commune.

 

(...)

CHAPITRE X - Validité de la convention

Article 32

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1999 et cesse d'être en vigueur le 1er janvier 2001.

B. Commentaire

 

Les cotisations de sécurité sociale ne sont pas dues sur cette allocation complémentaire en cas de chômage. Le précompte professionnel doit quant à lui être déduit.

 


Historique
01/01/2005 31/12/2999 20 Allocation de sécurité d'existence
01/01/2003 31/12/2004 20 Allocation de sécurité d'existence
01/01/2001 31/12/2002 20 Allocation de sécurité d'existence
01/01/1999 31/12/2000 20 Allocation de sécurité d'existence