2201 2101 Prépension à 58 ans

(Sous-)Commission paritaire n°:
152.02.00-00.00

Mise à jour: 18/05/2010
Début de validité: 01/01/2010
Fin validité: 31/12/2012

Au sein de la Commission Paritaire pour les institutions subventionnées de l'enseignement libre, une convention collective de travail relative à la prépension conventionnelle à 58 ans a été conclue le 10 décembre 2009. Elle a été déposée au greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 4 mai 2010 sous le n° 99.219/CO/152. 

Pour l'application de la prépension, il y a en outre lieu de tenir compte de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant la prépension conventionnelle dans le cadre du Pacte de solidarité entre les générations (paru au Moniteur belge du 8 juin 2007). Nous vous renvoyons pour cela à notre brochure relative à la prépension.

Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de la CCT du 10 décembre 2009.

CCT du 10 décembre 2009

Chapitre I - Champ d'application

Art. 1. - La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, ouvriers et ouvrières, dénommés ci-après ouvriers, qui ressortissent à la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre.

Chapitre II - Prépension

Art. 2. - L'âge pour pouvoir bénéficier de la prépension prévue au chapitre III de la convention collective de travail n° 17 conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil National de Travail, instituant un régime d'idemnité complémentaire pour certains ouvriers âgés, en cas de licenciement, rendue obligatoire par Arrêté royal du 16 janvier 1975, est fixé à 58 ans.

Art. 3. - L'idemnité complémentaire, visée à l'article, n' est octroyée qu'aux ouvriers qui ont atteint l'âge, prévu à l'article 2, et qui satisfont aux conditions légales d'ancienneté pour pouvoir prétendre au statut de prépensionné, à savoir en 2010 en 2011: 37 ans de passé professionnel en tant que salarié ou des jours assimilés pour les ouvriers (si métier lourd: 35 ans) et 33 ans pour les ouvrières. En 2012, les conditions d'ancienneté pour les ouvriers sont de 38 ans de passé professionnel en tant que salarié ou jours assimilés (si métier lourd: 35 ans) et de 35 ans pour les ouvrières.

Chapitre III - Intervention du Fonds Social et de Garantie

Art. 4. - Les dispositions du chapitre III de la présente CCT s'appliquent uniquement aux institutions dont le siège social est situé en Région flamande et aux institutions dont le siège social est situé en Région de Bruxelles-Capitale subsidiées par la Communauté flamande et qui sont inscrites auprès de l'Office national de Sécurité sociale au rôle néerlandophone.

Art. 5. - Pour les prépensions qui commencent après la date d'entrée en vigueur de la présente CCT, le Fonds social et de garantie pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre prend en charge le remboursement aux employeurs de l'indemnité complémentaire telle que prévue dans la CCT n° 17 du 19 décembre 1974 et des cotisations patronales particulières. Le Fonds social et de garantie pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre sera tenu de rester dans les limites des cotisations spécifiques perçues à cette fin.

Art. 6. - Les modalités de remboursement telles que prévues à l'article 5 sont déterminées par le Conseil d'Administration du Fonds social et de garantie pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre.

Art. 7. - Les organisations patronales et syndicales représentées au Fonds social et de garantie pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre s'engagent à évaluer les dispositions de l'article 5, six mois avant la fin de la présente CCT.

Chapitre IV- Mode de calcul

Art. 8. - La déduction des cotisations personnelles de sécurité sociale pour le calcul de l'indemnité complémentaire est calculée sur base de 100% du salaire brut.

Art. 9. - Les dispositions de l'article 9 de la présente CCT s'appliquent uniquement aux institutions dont le siège social est situé en Région flamande et aux institutions dont le siège social est situé en Région de Bruxelles-Capitale subsidiées par la Communauté flamande et qui sont inscrites auprès de l'Office national de Sécurité sociale au rôle néerlandophone.

Pour les travailleurs qui font usage du droit des travailleurs de 50 ans ou plus à une réduction des prestations tel que prévu à l'article 9 § 1 de la convention collective de travail n° 77 bis, l'indemnité complémentaire de prépension sera calculée sur base d'une prestation à temps plein lorsqu'ils passent de la réduction des prestations à la prépension conventionnelle telle que prévue par la présente CCT.

Le salaire net de référence est calculé tenant compte du bonus de travail accordé aux travailleurs à bas salaire.

Chapitre V- Durée d'application

Art. 10. - La présente convention collective de travail est conclue pour une période déterminée. Elle produit ses effets le 1er janvier 2010 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2012.

 

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
10/12/2009
N° d'enregistrement
99219
Début de validité
01/01/2010
Fin validité
01/01/2013
Date de dépôt
08/02/2010
Date d'enregistrement
04/05/2010
Sujet
prépension à 58 ans
MB Avis Dépôt
18/05/2010
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
10/10/2010
Publié au Moniteur Belge du
18/11/2010
Mots clés
PRÉPENSION

Historique
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