2201 2101 Prépension à 58 ans
(Sous-)Commission paritaire n°:
152.02.00-00.00
Mise à jour: 28/05/2008
Début de validité: 01/01/2007
Fin validité: 31/12/2009
Au sein de la Commission Paritaire pour les institutions subventionnées de l'enseignement libre, une convention collective de travail relative à la prépension conventionnelle à 58 ans a été conclue le 22 décembre 2006. Elle a été déposée au greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 7 juin 2007 sous le n° 83.195/CO/152. L'avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 21 juin 2007.
Cette CCT est rendue obligatoire par un Arrêté Royal du 17 aôut 2007 et publiée au Moniteur belge du 7 septembre 2007.
Pour l'application de la prépension, il faut en outre tenir compte de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle, paru au Moniteur belge du 11 décembre 1992. Nous vous renvoyons pour cela à notre brochure de prépension.
Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de la CCT du 22 décembre 2006.
CCT du 22 décembre 2006
Chapitre I - Champ d'application
Art. 1. - La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, ouvriers et ouvrières, dénommés ci-après ouvriers, qui ressortissent à la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre.
Chapitre II - Prépension
Art. 2. - L'âge pour pouvoir bénéficier de la prépension prévue au chapitre III de la convention collective de travail n° 17 conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil National de Travail, instituant un régime d'idemnité complémentaire pour certains ouvriers âgés, en cas de licenciement, rendue obligatoire par Arrêté royal du 16 janvier 1975, est fixé à 58 ans.
Art. 3. - L'idemnité complémentaire, visée à l'article, n' est octroyée qu'aux ouvriers qui ont atteint l'âge, prévu à l'article 2, et qui satisfont aux conditions légales d'ancienneté pour pouvoir prétendre au statut de prépensionné, c.à.d. 25 ans de passé professionnel en tant que salarié, ou des journées assimilées (à partir du 1er janvier 2008: 35 ans pour les ouvriers et 30 ans pour les ouvrières).
Chapitre III - Intervention du Fonds Social et de Garantie
Art. 4. - Les dispositions du chapitre III de la présente CCT s'appliquent uniquement aux institutions dont le siège social est situé en Région flamande et aux institutions dont le siège social est situé en Région de Bruxelles-Capitale subsidiées par la Communauté flamande et qui sont inscrites auprès de l'Office national de Sécurité sociale au rôle néerlandophone.
Art. 5. - Pour les prépensions qui commencent après la date d'entrée en vigueur de la présente CCT, le Fonds social et de garantie pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre prend en charge le remboursement aux employeurs de l'indemnité complémentaire telle que prévue dans la CCT n° 17 du 19 décembre 1974 et des cotisations patronales particulières. Le Fonds social et de garantie pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre sera tenu de rester dans les limites des cotisations spécifiques perçues à cette fin.
Art. 6. - Les modalités de remboursement telles que prévues à l'article 5 sont déterminées par le Conseil d'Administration du Fonds social et de garantie pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre.
Art. 7. - Les organisations patronales et syndicales représentées au Fonds social et de garantie pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre s'engagent à évaluer les dispositions de l'article 5, six mois avant la fin de la présente CCT.
Chapitre IV- Mode de calcul
Art. 8. - La déduction des cotisations personnelles de sécurité sociale pour le calcul de l'indemnité complémentaire est calculée sur base de 100% du salaire brut.
Art. 9. - Les dispositions de l'article 9 de la présente CCT s'appliquent uniquement aux institutions dont le siège social est situé en Région flamande et aux institutions dont le siège social est situé en Région de Bruxelles-Capitale subsidiées par la Communauté flamande et qui sont inscrites auprès de l'Office national de Sécurité sociale au rôle néerlandophone.
Pour les travailleurs qui font usage du droit des travailleurs de 50 ans ou plus à une réduction des prestations tel que prévu à l'article 9 § 1 de la convention collective de travail n° 77 bis, l'indemnité complémentaire de prépension sera calculée sur base d'une prestation à temps plein lorsqu'ils passent de la réduction des prestations à la prépension conventionnelle telle que prévue par la présente CCT.
Chapitre V- Durée d'application
Art. 10. - La présente convention collective de travail est conclue pour une période déterminée. Elle produit ses effets le 1er janvier 2007 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2009.
Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).
Date CCT
22/12/2006 |
N° d'enregistrement
83195 |
Début de validité
01/01/2007 |
Fin validité
31/12/2009 |
Date de dépôt
29/01/2007 |
Date d'enregistrement
07/06/2007 |
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Sujet
prépension à 58 ans |
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MB Avis Dépôt
21/06/2007 |
Force obligatoire
- |
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CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
17/08/2007 |
Publié au Moniteur Belge du
07/09/2007 |
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Mots clés
PRÉPENSION |
Historique | ||
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