1903 Groupes à risque

(Sous-)Commission paritaire n°:
202.01.00-00.00

Mise à jour: 04/03/1996
Début de validité: 01/01/1995
Fin validité: 31/12/1996

 

Une convention collective de travail relative à la perception et à l'utilisation de 0,15 p.c. en 1995 et de 0,20 p.c. en 1996 de la masse salariale en faveur de l'emploi, a été conclue le 4 mai 1995 au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire.

Elle a été rendue obligatoire par un Arrêté Royal du 8 décembre 1995 et publiée au Moniteur belge du 
21 février 1996.

 

Nous Vous donnons, ci-après, le texte intégral de cette C.C.T.

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises du groupe C qui ressortissent à la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire tels qu'ils sont définis par la convention collective de travail du 17 juin 1994 et du 5 septembre 1994, réglant l'application des conventions collectives de travail dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire, rendue obligatoire par Arrêté Royal du 18 novembre 1994.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "employés": les employés masculins et féminins.

 

Article 2

Un pourcentage de 0,15 p.c. du salaire global des employés en 1995 et de 0,20 p.c. de ce salaire en 1996, visé à l'article 23 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, est affecté à des initiatives en faveur de l'emploi de groupes à risque et de l'accueil des enfants, comme prévu par les articles 15 et 16 du titre III de la loi du 3 avril 1995 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi. Ces cotisations font partie des cotisations patronales mentionnées dans la convention collective de travail du 16 février 1995, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire, fixant des modalités de perception de la cotisation au "Fonds Social du commerce de détail en denrées alimentaires générales" (Groupe C), rendue obligatoire par Arrêté Royal du 7 août 1995 et sont perçues suivant les mêmes modalités.

 

Article 3

Par groupes à risque, on entend les chômeurs indemnisés, les demandeurs d'emploi qui intègrent le marché du travail et les travailleurs à qualification réduite du secteur. Le conseil d'administration du fonds social peut imposer des conditions plus précises.

 

Article 4

Le "Fonds Social du commerce de détail en denrées alimentaires générales" (Groupe C), institué au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire par la convention collective de travail du 17 juin 1994 et du 5 septembre 1994, rendue obligatoire par Arrêté Royal du 18 novembre 1994, est chargé de la détermination des modalités d'exécution pour l'affectation du produit visé à l'article 2.

 

Article 5

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er  janvier 1995 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par une des parties, moyennant la notification d'un préavis de trois mois, par lettre recommandée à la poste, adressée au président et aux organisations représentées au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce de   détail alimentaire.

 


Historique
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