22 21 Prépension

(Sous-)Commission paritaire n°:
203.00.00-00.00

Mise à jour: 19/08/2009
Début de validité: 01/01/2008
Fin validité: 31/12/2010

 

Une convention collective de travail relative à la prépension à 58 ans a été conclue le 4 avril 2007 au sein de la Commission pariaire pour employés des carrières de petit granit. Elle a été déposée au greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 3 mai 2007 sous le numéro 82.726/CO/203. L'avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 24 mai 2007.

Cette CCT est rendue obligatoire par un Arrêté Royal du 19 septembre 2007 et publiée au Moniteur belge du 7 novembre 2007. Elle est entrée en vigueur le 1er janvier 2008.

Pour l'application de la prépension, il faut en outre tenir compte de l'Arrêté Royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle (Moniteur belge du 11 décembre 1992). Nous vous renvoyons pour cela à notre brochure de prépension.

Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de la CCT du 4 avril 2007, ainsi qu'un vaste commentaire.

CCT du 4 avril 2007

CHAPITRE PREMIER. Champ d'application

Article 1er.                 

La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour employés des carrières de petit granit.

Par "employés" sont visés : les employés et employées.

CHAPITRE II. Dispositions

Art. 2.

La présente convention collective de travail est conclue en application de la convention collective de travail n° 17 conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975 et de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle.

Art. 3.

Les employés âgés de 58 ans et plus peuvent bénéficier du régime institué par la convention collective de travail du 19 décembre 1974 précitée, pour autant que le nombre d'années de passé professionnel soit conforme à la législation en vigueur.

Art. 4.

Conformément au § 6 de l'article 2 de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif au droit aux allocations de chômage des travailleurs licenciés de 58 ans et plus, le délai de préavis ou la période couverte par l'indemnité de préavis des employés licenciés peut prendre fin en dehors de la période au cours de laquelle la présente convention collective de travail est applicable, pour autant que les employés aient atteint l'âge prévu par la présente convention collective de travail durant sa durée de validité.

Art. 5.

Pour l'exécution de l'article 4, la procédure suivante doit être respectée :

a) l'employeur notifie le congé de l'employé dans le délai fixé, conformément aux dispositions de l'article 82 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail (Moniteur belge du 22 août 1978);

b) l'exécution du point a) doit s'inscrire dans le cadre de la procédure de concertation prévue à l'article 10, alinéas 1er et 2 de la convention collective de travail du 19 décembre 1974 (convention collective de travail n° 17);

c) le calcul s'effectue sur la base du traitement réel et plafonné à 3 253,45 EUR (base au 1er janvier 2007).

Art. 6.

En application des articles 4 bis, 4 ter et 4 quater de la convention collective de travail n° 17, telle que modifiée par la convention collective de travail n° 17 tricies du 19 décembre 2006, le droit à l'indemnité complémentaire accordé aux travailleurs licenciés dans le cadre de la présente convention collective de travail est maintenu à charge du dernier employeur, lorsque ces travailleurs reprennent le travail comme salarié auprès d'un employeur autre que celui qui les a licenciés et n'appartenant pas à la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés.

Le droit à l'indemnité complémentaire est accordé aux travailleurs licenciés dans le cadre de la présente convention collective de travail est également maintenu à charge du dernier employeur, en cas d'exercice d'une activité indépendante à titre principal à conditions que cette activité ne soit pas exercée pour le compte de l'employeur qui les a licenciés ou pour le compte d'un employeur appartenant à la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés.

Les travailleurs visés dans le présent article conservent le droit à l'indemnité complémentaire une fois qu'il a été mis fin à leur occupation dans les liens d'un contrat de travail ou à l'exercice d'une activité indépendante à titre principal. Ils fournissent dans ce cas à leur dernier employeur (au sens du premier paragraphe du présent article) la preuve de leur droit aux allocations de chômage.

Dans le cas visé au paragraphe précédent, les travailleurs ne peuvent cumuler le bénéfice de deux ou plusieurs régimes complémentaires. Quand ils se trouvent dans les conditions pour bénéficier de plusieurs régimes complémentaires, ils conservent le bénéfice de celui accordé par l'employeur qui les a licenciés (au sens du premier paragraphe du présent article).

CHAPITRE III. Validité

Art. 7.

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2008 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2010.

 Commentaire

1. Condition d'âge

Lorsqu'un employé est licencié par son employeur, il peut bénéficier de la pré­pension à condition qu'il ait au moins atteint l'âge de 58 ans, au moment où le contrat de travail prend effectivement fin et ce, avant le 31 décembre 2010. En outre, le contrat de travail doit prendre fin respectivement au plus tard le 31 décembre 2010 sauf suspension légale du délai de préavis.

2. Conditions d'ancienneté

L'ancien système de prépension

Ce système s'applique aux employés qui ont été licenciés avant le 31 mars 2007 ou dont la prépension a pris cours avant le 1er janvier 2008.

Ce système s'applique aussi quand le licenciement a été signifié après le 31 mars 2007 mais avant le 1er janvier 2008 d'une part, et quand l'âge et l'ancienneté qui sont exigés par ce système, sont atteint au plus tard le 31 décembre 2007 d'autre part.

L'ancienneté exigées est 25 ans et doit être atteint au moment où la prépension prend cours.

Le nouveau système de prepension

Ce système s'applique aux employés qui ont été licenciés après le 31 mars 2007 et dont le prépension prend cours après le 31 décembre 2007.

L'ancienneté exigées est :

- Pour les hommes : 35 ans (2008) (37 ans à partir de 2010 et 38 ans à partir de 2012) ;

- Pour les femmes : 30 ans (2008) (33 ans à partir de 2010, 35 ans à partir de 2012 et 38 ans à partir de 2014).

L'ancienneté exigées doit être atteint au moment où la prépension prend cours.

Voyez également notre brochure de prépension.

3. Obligation de remplacement

En application de l'A.R. du 7 décembre 1992, le travailleur prépensionné doit obligatoirement être remplacé par un ou deux chômeurs complets indemnisés ou par un travailleur assimilé. Le remplacement doit avoir lieu dans la période qui s'étend du premier jour du quatrième mois précédant celui de la prise de cours de la prépension du travailleur remplacé, au premier jour du troisième mois qui suit celui au cours duquel la prépension prend cours.

L'employeur doit maintenir le remplaçant à son service durant les 36 premiers mois qui suivent son entrée en fonction. Seul dans certains cas, une dérogation à l'obligation de remplacement peut être accordée.

Pour la qualité du remplaçant, les modalités en matière d'obligation de remplacement et les dérogations possibles, voyez notre brochure.

4. Allocation complémentaire

Outre les allocations de chômage, le prépensionné bénéficie d'une allocation complémentaire à charge de l'employeur dont le montant est égal à la moitié de la différence entre le salaire net de référence et l'allocation de chômage. Voyez également notre brochure.

 

 

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
04/04/2007
N° d'enregistrement
82726
Début de validité
01/01/2008
Fin validité
31/12/2010
Date de dépôt
19/04/2007
Date d'enregistrement
03/05/2007
Sujet
prépension à 58 ans
MB Avis Dépôt
24/05/2007
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
19/09/2007
Publié au Moniteur Belge du
07/11/2007
Mots clés
PRÉPENSION

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