22 21 Prépension

(Sous-)Commission paritaire n°:
203.00.00-00.00

Mise à jour: 29/11/1991
Début de validité: 01/01/1991
Fin validité: 31/12/1992

 

Au sein de la Commission paritaire pour employés des carrières de petit granit, une convention collective de travail a été conclue le 17 mai 1991 concernant l'octroi de la prépension conventionnelle. Cette convention collective de travail a été rendue obligatoire par un Arrêté Royal du 11 septembre 1991 et publiée au Moniteur belge du 26 octobre 1991.

 

Pour l'application de la prépension, il faut en outre tenir compte de l'Arrêté Royal du 16 novembre 1990 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle (Moniteur belge du 23 novembre 1990) modifié par un Arrêté Royal du 7 février 1991 (Moniteur belge du 21 février 1991).

 

Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de la C.C.T. du 17 mai 1991 suivi d'un vaste commentaire.

 

Nous attirons votre attention sur le fait que la réglementation ci-après est applicable pour autant qu'il soit satisfait aux conditions suivantes :

 

a) le préavis doit avoir été notifié au travailleur après le 31 août 1990;

b) la prépension doit avoir pris cours après le 31 décembre 1990.

A. Texte de la C.C.T.

CHAPITRE 1 - Champ d'application

Article 1

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés et employées des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire pour employés des carrières de petit granit.

CHAPITRE 2 - Dispositions

Article 2

La présente convention collective de travail est conclue en application de l'article 3, a, de la convention collective de travail n° 17, conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du Travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, rendue obligatoire par Arrêté Royal du 16 janvier 1975 et de l'Arrêté Royal du 16 novembre 1990 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle (Moniteur belge du 23 novembre 1990).

 

Article 3

Les employés et employées peuvent bénéficier du régime institué par la convention collective de travail du 19 décembre 1974 à partir de 55 ans en 1991 et à partir de 56 ans en 1992.

CHAPITRE 3 - Dispositions finales

Article 4

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1991 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 1992.

 

Article 5

La convention collective de travail du 26 octobre 1984, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des carrières de petit granit, concernant l'octroi de la prépension conventionnelle, rendue obligatoire par l'Arrêté Royal du 13 septembre 1985 (Moniteur belge du 16 octobre 1985), conclue pour une durée indéterminée, est abrogée.

B. Commentaire

1. Condition d'âge

Lorsqu'un employé est licencié par son employeur, il peut bénéficier de la pré­pension à condition qu'il ait au moins atteint l'âge de 55 ans en 1991 et 56 ans  en 1992, au moment où le contrat de travail prend effectivement fin et ce, respectivement avant le 31 décembre 1991 et le 31 décembre 1992. En outre, le contrat de travail doit prendre fin respectivement au plus tard le 31 décembre 1991 et le 31 décembre 1992 sauf suspension légale du délai de préavis.

2. Conditions d'ancienneté

Suite à l'Arrêté Royal du 16 novembre 1990, le travailleur souhaitant bénéficier de la pré­pension doit prouver au moins 25 ans de travail salarié.

3. Obligation de remplacement

En application de l'A.R. du 16 novembre 1990, le travailleur prépensionné doit obligatoirement être remplacé par un ou deux chômeurs complets indemnisés ou par un travailleur assimilé. Le remplacement doit avoir lieu dans la période qui s'étend du premier jour du quatrième mois précédant celui de la prise de cours de la prépension du travailleur remplacé, au premier jour du troisième mois qui suit celui au cours duquel la prépension prend cours.

 

L'employeur doit maintenir le remplaçant à son service durant les 36 premiers mois qui suivent son entrée en fonction. Seul dans certains cas, une dérogation à l'obligation de remplacement peut être accordée.

 

Pour la qualité du remplaçant, les modalités en matière d'obligation de remplacement et les dérogations possibles, voyez notre documentation interprofessionnelle D.355.

4. Allocation complémentaire

Outre les allocations de chômage, le prépensionné bénéficie d'une allocation complémentaire à charge de l'employeur dont le montant est égal à la moitié de la différence entre le salaire net de référence et l'allocation de chômage. Voyez également nos feuillets documentaires, D.355.


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