22 Historique RCC 58 ans – Système cliquet

(Sous-)Commission paritaire n°:
203.00.00-00.00

Mise à jour: 26/12/2014
Début de validité: 01/01/2014
Fin validité: 31/12/2014

Le régime de chômage avec complément d’entreprise à partir de 58 ans, moyennant une longue carrière et qui devait être prévu par convention collective de travail sectorielle ou d’entreprise, a été abrogé depuis le 1er janvier 2015.

L’accès à ce type de RCC n’est donc plus possible sauf s’il est fait application du système du cliquet :

Le travailleur pourra bénéficier du RCC si les conditions précitées sont remplies.

Dans le présent secteur, il existait une convention collective de travail prévoyant un RCC à partir de 58 ans.

Pour la réglementation générale en matière de régimes de chômage avec complément d'entreprise, nous vous renvoyons à notre brochure.

Article 1er

La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour employés des carrières de petit granit.

Par "employés" sont visés : les employés et employées.

Article 2

La présente convention collective de travail est conclue en application de la convention collective de travail n° 17 conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975 et de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle et de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant la prépension conventionnelle dans le cadre du Pacte de solidarité entre les générations et les arrêtés qui modifient ou remplacent cet arrêté.

Article 3

§1. Les employés âgés de 58 ans et plus peuvent bénéficier du régime institué par la convention collective de travail du 19 décembre 1974 précitée, pour autant que le nombre d'années de passé professionnel soit conforme à la législation en vigueur.

§2. Les employés qui sont dans les conditions visées au §1 et qui comptent au moins quinze ans d'ancienneté bénéficient d'un complément patronal de 70 p.c. calculé conformément à la cct 17.

Article 4

Conformément au § 6 de l'article 2 de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif au droit aux allocations de chômage des travailleurs licenciés de 58 ans et plus, le délai de préavis ou la période couverte par l'indemnité de préavis des employés licenciés peut prendre fin en dehors de la période au cours de laquelle la présente convention collective de travail est applicable, pour autant que les employés aient atteint l'âge prévu par la présente convention collective de travail durant sa durée de validité.

Article 5

Pour l'exécution de l'article 4, la procédure suivante doit être respectée :

a) l'employeur notifie le congé de l'employé dans le délai fixé, conformément aux dispositions de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail (Moniteur belge du 22 août 1978);

b) l'exécution du point a) doit s'inscrire dans le cadre de la procédure de concertation prévue à l'article 10, alinéas 1er et 2 de la convention collective de travail du 19 décembre 1974 (convention collective de travail n° 17);

c) le calcul s'effectue sur la base du traitement réel et plafonné à 3 780,69 EUR (base au 1er janvier 2014).

Article 6

En application des articles 4 bis, 4 ter et 4 quater de la convention collective de travail n° 17, telle que modifiée par la convention collective de travail n° 17 tricies du 19 décembre 2006, le droit à l'indemnité complémentaire accordé aux travailleurs licenciés dans le cadre de la présente convention collective de travail est maintenu à charge du dernier employeur, lorsque ces travailleurs reprennent le travail comme salarié auprès d'un employeur autre que celui qui les a licenciés et n'appartenant pas à la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés.

Le droit à l'indemnité complémentaire qui est accordé aux travailleurs licenciés dans le cadre de la présente convention collective de travail est également maintenu à charge du dernier employeur, en cas d'exercice d'une activité indépendante à titre principal à condition que cette activité ne soit pas exercée pour le compte de l'employeur qui les a licenciés ou pour le compte d'un employeur appartenant à la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés.

Les travailleurs visés dans le présent article conservent le droit à l'indemnité complémentaire une fois qu'il a été mis fin à leur occupation dans les liens d'un contrat de travail ou à l'exercice d'une activité indépendante à titre principal. Ils fournissent dans ce cas à leur dernier employeur (au sens du premier paragraphe du présent article) la preuve de leur droit aux allocations de chômage.

Dans le cas visé au paragraphe précédent, les travailleurs ne peuvent cumuler le bénéfice de deux ou plusieurs régimes complémentaires. Quand ils se trouvent dans les conditions pour bénéficier de plusieurs régimes complémentaires, ils conservent le bénéfice de celui accordé par l'employeur qui les a licenciés (au sens du premier paragraphe du présent article).

Article 7

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2014 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2014.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
22/04/2014
N° d'enregistrement
122566
Début de validité
01/01/2014
Fin validité
31/12/2014
Date de dépôt
09/05/2014
Date d'enregistrement
17/07/2014
Sujet
chômage avec complément d'entreprise 58 ans
MB Avis Dépôt
06/08/2014
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
13/01/2015
Publié au Moniteur Belge du
06/02/2015
Mots clés
PRÉPENSION, RÉGIME DE CHÔMAGE AVEC COMPLÉMENT D'ENTREPRISE (RCC)

Historique
01/01/2014 31/12/2014 22 Historique RCC 58 ans – Système cliquet
01/01/2011 31/12/2013 22 21 Chômage avec complément d'entreprise à 58 ans
01/01/2008 31/12/2010 22 21 Prépension
01/01/2005 31/12/2007 22 21 Prépension
01/01/2003 31/12/2004 22 21 Prépension
01/01/2001 31/12/2002 22 21 Prépension
01/01/1991 31/12/1992 22 21 Prépension