0501 Prime de fin d'année

(Sous-)Commission paritaire n°:
207.00.00-00.00

Mise à jour: 16/10/2017
Début de validité: 01/01/2015
Fin validité: 31/12/2016

Montant

100 % de la rémunération de base du mois de décembre. Contrairement à ce qui est fait pour les représentants de commerce, la rémunération de base n’est pas plafonnée.

Date de paiement

avant le 25 décembre

Conditons d’octroi

  • avoir au moins une ancienneté de 6 mois dans l’entreprise au 31 décembre
  • être occupés dans les liens d’un contrat de travail pour employés au moment du paiement de la prime
  • entrée en service avant le 16 ou départ après le 15 = 1 mois de travail complet.

Pro rata:

  • L’employé a droit à une prime à concurrence de 1/12 de son montant par mois de travail effectif pendant l’exercice en question.
  • Les employés pensionnés, ainsi que les ayants droit d'un employé décédé, bénéficient de la prime.
  • Un travailleur qui démissionne et dont l’ancienneté dépasse un an, a droit au calcul proratisé de la prime de fin d’année.

Exclusion si l’employé:

  • est licencié pour motif grave.
  • ne compte pas six mois d’ancienneté au moment de la notification du préavis
  • donne sa démission sans compter à la fin du contrat d’emploi une ancienneté d’un an dans l’entreprise.

Assimilations

Sont assimilés à du travail effectif:

  • les absences imputables à une maladie professionnelle, un accident du travail ou un accident survenu sur le chemin du travail, à concurrence d'une durée maximale de 12 mois et pour autant qu'elles soient reconnues par l'organisme assureur;
  • les absences pour maladie ou congé de maternité, justifiées par certificat médical et reconnues par l'organisme assureur, à concurrence d'une période maximale de 6 mois;
  • les jours de vacances annuelles légales, les jours fériés légaux, les absences justifiées "petits chômages", les absences dans le cadre des lois sur le congé-éducation et la promotion sociale, les jours de congé syndical, et le congé pour l'exercice d'un mandat politique à temps partiel et et les jours non prestés de chômage économique jusqu'à 60 jours;
  • le congé d'ancienneté sectoriel
  • la période de congé de naissance;
  • la période de congé d'adoption.

Une convention collective de travail concernant la prime de fin d'année minimale a été conclue le 20 octobre 2015 au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie chimique. Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 3 mars 2016 sous le numéro 131942/CO/207. L'avis de dépôt est paru dans le Moniteur belge du 15 mars 2016.

Le texte en français a été corrigé par une décision du 18 juillet 2016.

Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de cette CCT suivi de quelques dispositions pratiques.

A. Texte de la CCT

Champ d'application

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique et aux employés dont les fonctions sont reprises dans la classification des fonctions fixée par cette commission paritaire.

Modalités d'octroi

Article 2

Une prime de fin d'année est allouée par les employeurs aux employés visés à l'article 1er qui:

  1. comptent, au 31 décembre de l'année en cours, au moins six mois d'ancienneté dans l'entreprise;
  2. sont liés à l'entreprise en vertu d'un contrat de travail pour employés, au moment du paiement de la prime.

Article 3

La prime de fin d'année minimale est fixée à 100 % de la rémunération de base du mois de décembre.

Article 4

Les employés qui remplissent les conditions mentionnées à l'article 2 ont droit à la prime au prorata d'un douzième du montant, par mois effectivement presté pendant l'exercice considéré, allant du 1er janvier au 31 décembre.

Article 5

En cas d'engagement avant le 16 du mois, ce mois est assimilé à un mois presté complet.

Le mois au cours duquel le contrat d'emploi prend fin est assimilé à un mois complet, pour autant que le contrat prenne fin après le 15 du mois.

Dérogations

Article 6

Les employés, dont le contrat travail est résilié pendant l'exercice considéré, à l'exclusion de ceux qui ont donné leur démission avant de compter au moins un an d'ancienneté dans l'entreprise au terme du contrat de travail et à l'exclusion de ceux qui ont été licenciés par leur employeur pour motif grave, bénéficient de la prime au prorata du nombre de mois de prestations effectives de travail pendant cet exercice, pour autant qu'ils comptent six mois d'ancienneté dans l'entreprise au moment de la notification du préavis.

Article 7

Les employés pensionnés, ainsi que les ayants droit d'un employé décédé, bénéficient de la prime aux mêmes conditions que celles mentionnées à l'article 6.

Par "ayants droit" on entend

  • le conjoint survivant;
  • à son défaut, les enfants mineurs d'âge du défunt qui cohabitaient avec lui;
  • à leur défaut, les parents du défunt, dont il était le soutien.

Assimilations

Article 8

Sont assimilés à du travail effectif:

  • les absences imputables à une maladie professionnelle, un accident du travail ou un accident survenu sur le chemin du travail, à concurrence d'une durée maximale de douze mois et pour autant qu'elles soient reconnues par l'organisme assureur;
  • les absences pour maladie ou congé de maternité, justifiées par certificat médical et reconnues par l'organisme assureur, à concurrence d'une période maximale de six mois;
  • les jours de vacances annuelles légales, les jours fériés légaux, les absences justifiées "petits chômages", les absences dans le cadre des lois sur le congé-éducation et la promotion sociale, les jours de congé syndical, le congé pour l'exercice d'un mandat politique à temps partiel, et les jours non prestés en application de l'article 77/4 de la Loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail jusqu'à soixante jours;
  • le congé d'ancienneté prévu respectivement par les conventions collectives de travail du 28 juin 2005 (arrêté royal du 6 décembre 2005, moniteur belge du 2 janvier 2006) et du 12 juillet 2007 conformément à l'article 7 de l'accord national 2007-2008 conclu le 2 mai 2007 en Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique;
  • la période de congé de naissance (aussi dénommée "congé de paternité") telle que définie à l'article 30, § 2 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail;
  • la période de congé d'adoption telle que définie à l'article 30ter de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

Période de paiement

Article 9

La prime de fin d'année est payée avant le 25 décembre de l'année en cours.

Dispositions finales

Article 10

La présente convention collective de travail ne porte pas préjudice à des régimes plus favorables existant le cas échéant au plan de l'entreprise.

Article 11

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2015 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle remplace la CCT du 12 juillet 2007 (N° 84933/CO/207000 ; AR 20 février 2008 ; MB 9.09.2008) concernant la prime de fin d'année minimale, conclue au sein de la Commission Paritaire pour employés de l'industrie chimique.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un préavis de trois mois adressé par lettre recommandée au président de la Commission Paritaire pour employés de l'industrie chimique. Le délai de trois mois prend cours à partir de la date à laquelle la lettre recommandée est envoyée au président. Le cachet de la poste faisant foi.

La présente CCT sera déposée au greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et la force obligatoire par Arrêté royal est demandée.

B. Dispositions pratiques

A l'usage des affiliés au GROUP S - Secrétariat Social asbl.

Nous attirons votre attention sur le fait que sur les relevés de prestations établis pour le paiement de la prime de fin d'année, seuls sont mentionnés les employés qui sont en service.

Le cas échéant, il vous faudra ajouter les employés qui ont quitté l'entreprise et qui auraient droit à la prime de fin d'année.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
20/10/2015
N° d'enregistrement
131942
Début de validité
01/01/2015
Fin validité
01/01/2017
Date de dépôt
16/11/2015
Date d'enregistrement
03/03/2016
Sujet
prime de fin d'année
MB Avis Dépôt
15/03/2016
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
18/12/2016
Publié au Moniteur Belge du
07/02/2017
Mots clés
PRIME DE FIN D'ANNÉE

Historique
01/01/2024 31/12/2999 0501 Prime de fin d'année
01/07/2023 31/12/2023 0501 Prime de fin d'année
01/01/2017 30/06/2023 0501 Prime de fin d'année
01/01/2015 31/12/2016 0501 Prime de fin d'année
01/01/2007 31/12/2014 0501 Prime de fin d'année
01/01/2005 31/12/2006 0501 Prime de fin d'année
01/01/1997 31/12/2004 0501 Prime de fin d'année