24 Formation syndicale

(Sous-)Commission paritaire n°:
207.00.00-00.00

Mise à jour: 12/02/2002
Début de validité: 01/01/2001
Fin validité: 31/12/2002

 

Une convention collective de travail relative à la formation syndicale a été conclue le 10 juillet 2001 au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique. Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 1er octobre 2001 sous le n° 59107/CO/207. L’avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 13 octobre 2001.

 

Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de la CCT.

Texte de  la CCT

CHAPITRE I – Champ d’application

Article 1

La présente convention collective de travail s’applique aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour employés de l’industrie chimique et aux employés dont les fonctions sont reprises dans la classification des fonctions fixée par cette commission paritaire.

Article 2

La présente convention collective de travail règle l’application de l’article 7 de l’accord interprofessionnel du 15 juin 1971 concernant la formation syndicale.

CHAPITRE II – Organisation de la formation syndicale

Article 3

En vue de participer à des cours de formation ou de perfectionnement organisés par les organisations syndicales représentatives, les membres effectifs ou suppléants des conseils d’entreprise, des comités pour la prévention et la protection au travail et des délégations syndicales, à concurrence de 150 délégués maximum par an pour l’industrie chimique, sont autorisés à participer aux dits cours pendant 12 jours maximum sur 2 ans.

Ces absences ne peuvent pas être supérieures à 6 fois deux jours ou 4 fois trois jours par participant, sauf dérogation accordée par l’employeur dans la limite des douze jours biennaux.

L’effectif de 150 participants est réparti de commun accord entre les organisations syndicales signataires.

Article 4

a)   Les organisations syndicales signataires communiqueront à la Fédération des industries chimiques, au     moins deux semaines avant le début des cours, les noms des participants et des entreprises où ils sont  occupés.

b)   Les organisations syndicales avertiront les employeurs par écrit des dates d’absence de leurs membres au moins deux semaines à l’avance.

c)    L’employeur répondra dans un délai de deux semaines, à dater de la réception de la lettre de demande recevable de participation à un cours de formation ou de perfectionnement syndical.

d)   Eu égard aux problèmes d’organisation du travail et en vue d’éviter au maximum toute perte de production, les organisations syndicales veilleront à éviter qu’un trop grand nombre de leurs membres d’une même entreprise ne soient désignés en même temps en vue de suivre ensemble les cours de formation.

Par ailleurs, elles faciliteront le remplacement des employés absents. Certaines circonstances, telles l’absence d’autres employés au même poste de travail, peuvent rendre l’absence impossible sous peine de désorganiser la bonne marche de l’entreprise. Dans ce cas, l’employeur informera l’organisation syndicale intéressée et facilitera le remplacement du délégué empêché.

L’organisation syndicale intéressée communique le nom du nouveau participant au moins une semaine à l’avance.

Les litiges qui pourraient naître à ce sujet entre l’employeur et les délégués syndicaux ou les organisations syndicales feront l’objet d’une intervention de bons offices entre la Fédération des industries chimiques et l’organisation syndicale intéressée.

e)    Les délégués qui seront invités à assister à ces journées de formation prouveront, par un document justificatif, qu’ils y ont effectivement participé.

Article 5

a)      Chaque année, les organisations syndicales communiquent l’agenda des cycles de formation à la Fédération des industries chimiques, quel que soit le niveau auquel ceux-ci sont organisés.

b)      La formation économique et sociale doit permettre aux représentants des employés d’acquérir des connaissances complémentaires utiles à leur mission au sein de l’entreprise et cela dans l’intérêt de toutes les parties.

Article 6

a)      Les représentants des employés, à concurrence d’un délégué maximum par unité technique d’exploitation et par organisation syndicale signataire, peuvent s’absenter une fois par an pendant une journée pour assister à un congrès syndical organisé par les organisations syndicales signataires.

b)      Les membres des comités nationaux ont la faculté de s’absenter de leur travail afin de participer aux réunions des comités nationaux organisés par les organisations syndicales signataires. Ces absences ne peuvent dépasser quatre jours de travail par an.

c)      En ce qui concerne les congrès syndicaux, les organisations syndicales s’engagent à avertir par écrit les employeurs concernés au moins deux semaines à l’avance et au moins sept jours à l’avance pour les réunions des comités nationaux.

Article 7

Pour les absences visées aux articles 3 et 6, les intéressés toucheront la rémunération qu’ils auraient normalement perçue s’ils avaient travaillé.

CHAPITRE III –   Financement de la formation des représentants des employés et de la prime syndicale

Article 8

Une réserve financière est constituée avec effet au 1er janvier 1996 ayant pour but le financement de la formation syndicale des représentants des employés de l’industrie chimique à concurrence d’un montant maximal de 74.368,06 EUR par année ; pour la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002, le montant maximal précité de 74.368,06 EUR est porté à 99.157,41 EUR.

Avec effet au 1er janvier 2002, cette réserve financière assure en outre la couverture d’une partie de la cotisation syndicale annuelle des syndiqués parmi les employés visés à l’article 1er, et ce à concurrence d’un montant annuel de 1.536.939,85 EUR.

Article 9

La réserve financière visée à l’article 8 est constituée par une cotisation annuelle versée par les employeurs visés à l’article 1er.

Article 10

La Fédération des industries chimiques de Belgique est chargée de recueillir les cotisations visées à l’article 8.

Ces sommes sont versées à un compte bancaire désigné par la Commission paritaire pour employés de l’industrie chimique.

Article 11

Un groupe de travail composé paritairement de cinq délégués des organisations syndicales et de cinq représentants des employeurs membres de la Commission paritaire pour employés de l’industrie chimique est instauré par la Commission paritaire précitée.

Ce groupe de travail est chargé d’examiner les différentes affectations proposées des avantages prévus, ainsi que toute question relative à l’application de la présente convention collective de travail, notamment le contrôle de l’affiliation aux organisations syndicales, etc.

Article 12

Les organisations syndicales représentées au sein de la Commission paritaire pour employés de l’industrie chimique font connaître au groupe de travail, après concertation, la clé de répartition entre elles de la réserve financière.

Article 13

L’octroi d’un avantage aux employés syndiqués, réglé par la présente convention collective de travail exclut toute revendication dans ce domaine sur le plan des entreprises et du secteur, et est subordonné au respect de la paix sociale dans les entreprises visées à l’article 1er de la présente convention collective de travail.

CHAPITRE IV – Dispositions finales

Article 14

La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail relative à la formation syndicale des employés conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l’industrie chimique le 4 mai 1999.

Article 15 – Passage à l’Euro

Les articles ou éléments d’articles figurant à la première ligne ainsi que dans la première et quatrième colonne de la (ou des) ligne(s) suivante(s) du tableau ci-dessous, se rapportent à la présente convention collective de travail.

Pour les montants exprimés en euro dans la deuxième colonne du tableau, les montants exprimés en francs belges dans la troisième colonne sont valables à partir du jour d’entrée en vigueur de la présente convention collective de travail jusqu’au 31 décembre 2001.

 

 

Art. 8

EUR

BEF

Alinéa 1er

74.368,06

3.000.000

99.157,41

4.000.000

Alinéa 2

1.536.939,85

62.000.000

Article 16

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2001 et est conclue pour une durée indéterminée.

Les dispositions de la présente convention collective de travail peuvent être dénoncées par chaque partie au plus tôt le 1er octobre 2002 moyennant le respect d’un délai de préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire pour employés de l’industrie chimique. Ce délai de trois mois prend cours à partir de la date à laquelle la lettre recommandée est envoyée au président, le cachet de la poste faisant foi. Le président informe les parties de cette dénonciation.

La présente convention collective de travail sera déposée au greffe de l’Administration des relations collectives de travail du Ministère de l’Emploi et du Travail et la force obligatoire par arrêté royal


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