2804 Crédit-temps (seuil)

(Sous-)Commission paritaire n°:
209.00.00-01.00, 209.00.00-02.00, 209.00.00-03.00, 209.00.00-04.01, 209.00.00-04.02, 209.00.00-05.00, 209.00.00-06.01, 209.00.00-06.02, 209.00.00-07.00, 209.00.00-08.00, 209.00.00-09.00, 209.00.00-10.00

Mise à jour: 29/07/2015
Début de validité: 01/09/2012
Fin validité: 31/12/2014

Selon la règle générale, le droit aux différentes formes de crédit-temps est limité à 5 % de l'effectif de l'entreprise (si elle occupe plus de 10 travailleurs). Cette limite de 5% peut éventuellement être modifiée par convention collective de travail sectorielle ou d'entreprise, voire par règlement de travail.

Dans le présent secteur, une telle convention collective de travail a été conclue.

Pour la réglementation générale en matière de crédit-temps, nous vous renvoyons à notre brochure.

 

Une convention collective de travail portant l'accord national 2001-2002 a été conclue le 11 juin 2001 au sein de la Commission paritaire pour les employés des fabrications métalliques. Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 12 mai 2004 et publiée au Moniteur belge du 7 juillet 2004.

Elle a été modifiée par les conventions collectives de travail du 2 décembre 2002 (AR 20/09/2003; MB 10/12/2003), du 16 juillet 2003 (AR 16/07/2004; MB 30/08/2004), du 13 novembre 2003 (AR 1/09/2004; MB 6/10/2004) et du 24 septembre 2007 (AR 18/09/2008; MB 9/12/2008)

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions relatives au crédit-temps depuis le 1er janvier 2007. 

 

Le droit au crédit-temps à mi-temps et temps plein prévu au Chapitre III, section 1 de la convention collective de travail n° 77 du Conseil National du Travail est porté de 1 à 3 ans à partir du 1er janvier 2002.  Cette durée peut, moyennant une convention collective de travail conclue au niveau de l'entreprise, être portée à 5 ans pour les employés pour lesquels dans le cadre d'une restructuration d'avant la date d'entrée en vigueur de cet accord, une convention a été conclue dans laquelle le droit de 5 ans d'interruption de carrière à temps plein a été accordé.  Dans ce cas exceptionnel, l'alinéa 4 de cet accord n'est pas d'application. 

Commentaire:

Cette convention collective de travail conclue  dans le cadre de l’ancienne  réglementation  crédit- temps doit être interprétée à la lumière de la nouvelle réglementation  crédit-temps.

Nous nous expliquons.

La CCT n°  77bis du  19 décembre  2001 a prévu la possibilité pour les secteurs et les entreprises de prolonger le droit au crédit-temps à temps plein et à mi-temps  d’une période d’ 1 à maximum 5 ans.

La CCT n° 103 substitue à cette possibilité, la possibilité de prendre en plus des 12 mois de crédit-temps sans motif, 36 mois de crédit-temps à temps plein ou à mi-temps  avec  motif.

Les travailleurs qui exercent encore des droits sous le régime de la CCT n° 77bis et les travailleurs qui ont demandé le bénéfice du crédit-temps  ou la diminution de carrière  avant le 1er septembre 2012  continuent à relever de l’ancienne CCT n° 77bis.

Les nouvelles demandes ainsi que les demandes de prolongation portées à la connaissance de l’employeur après le 1er septembre 2012 tombent sous l’application de la nouvelle CCT n° 103. Sur base de cette CCT, le travailleur a droit à 12 mois de crédit-temps sans motif et à un complément de 36 mois de crédit-temps avec motif pour autant que le secteur ou l’entreprise ait conclu une CCT octroyant effectivement ce droit.

Les CCT conclues au niveau  du secteur ou de l’entreprise avant l’entrée en vigueur de la CCT n°103 continuent à s’appliquer. Les prolongations de celles-ci sur  base de la CCT n°77bis, devront toutefois être interprétées à la lumière de la nouvelle CCT n° 103 :

 

Si les CCT conclues dans le cadre de la CCT n°.77bis prévoient une…, cette disposition devra être entendue comme le:
prolongation du crédit-temps à temps plein et/ou le crédit-temps à mi-temps, de  1 à 2 ans droit à 12 mois de crédit-temps sans motif et 12 mois de crédit temps à temps plein et / ou crédit-temps à mi-temps avec motif
prolongation du crédit-temps à temps plein et/ou le crédit-temps à mi-temps, de  2 à 3 ans droit à 12 mois de crédit-temps sans motif et 24 mois de crédit temps à temps plein et / ou crédit-temps à mi-temps avec motif
prolongation du crédit-temps à temps plein et/ou le crédit-temps à mi-temps, de  3 ou 4 ans /à 4 ou 5  ans droit à 12 mois de crédit-temps sans motif et 36 mois de crédit temps à temps plein et / ou crédit-temps à mi-temps avec motif

 

Le seuil est fixé à 5 % des employés conformément aux dispositions de la convention collective de travail n° 77.  Les employés pour lesquels la durée du droit au crédit-temps à mi-temps et temps plein est porté à 5 ans, conformément au 1er alinéa de cet article, ne sont pas pris en compte pour le calcul du seuil de 5 %.

Les entreprises qui appliquent déjà un pourcentage plus élevé à l'entrée en vigueur de cet accord peuvent maintenir ce seuil.

Pour les employés de 50 ans ou plus, le crédit-temps à temps plein ne peut être pris que par périodes non successives d'un an maximum.

Pour les travailleurs occupés dans un régime de travail en équipes, la commission paritaire déterminera les règles d'organisation du droit à une diminution de carrière de 1/5 à concurrence d'un jour par semaine ou d'une règle équivalente.

Aucune autre dérogation ne sera possible au niveau de l'entreprise.

Des modalités d'application seront reprises dans une convention collective de travail séparée avant le 31 décembre 2001.

En dérogation des dispositions ci-dessus, les dispositions suivantes sont également d'application à partir du 1er juillet 2003:

- Les entreprises reconnues comme entreprises en restructuration ou en difficultés dans le cadre des dérogations accordées à l'âge de la prépension peuvent conclure à leur niveau à une convention collective de travail en vue de l'extension des limites susmentionnées, aussi bien en ce qui concerne le nombre que la durée.

- Les entreprises peuvent par une demande écrite commune par l'employeur et la délégation syndicale pour employés, ou, à défaut d'une délégation syndicale pour employé, par l'employeur et ses employés, demander à la Commission paritaire 209 une dérogation aux limites fixées au niveau sectoriel, aussi bien en ce qui concerne le nombre que la durée.  Pour autant que cette dérogation soit accordée unanimement par la Commission paritaire 209, l'entreprise peut conclure à son niveau une convention collective de travail qui prévoit des limites dérogeant aux limites fixées au niveau sectoriel.

La demande de dérogation doit être transmise par écrit au Président de la Commission paritaire 209, qui transmettra une copie aux organisations représentées à la commission paritaire.

L'indemnité complémentaire de prépension après une diminution de carrière de 1/2 ou 1/5 sera calculée sur base d'une rémunération à temps plein.

Le refus de l'employeur de la demande d'élargissement des droits au crédit-temps doit être commenté par l'employeur auprès de la délégation syndicale pour les employés ou, à défaut, auprès des employés.


Historique
01/01/2021 31/12/2050 2804 Crédit-temps (seuil)
01/01/2019 31/12/2020 2804 Crédit-temps (seuil)
01/07/2017 31/12/2018 2804 Crédit-temps (seuil)
01/01/2015 30/06/2017 2804 Crédit-temps (seuil)
01/09/2012 31/12/2014 2804 Crédit-temps (seuil)