54 Eco-chèques

(Sous-)Commission paritaire n°:
209.00.00-01.00, 209.00.00-02.00, 209.00.00-03.00, 209.00.00-04.01, 209.00.00-04.02, 209.00.00-05.00, 209.00.00-06.01, 209.00.00-06.02, 209.00.00-07.00, 209.00.00-08.00, 209.00.00-09.00, 209.00.00-10.00

Mise à jour: 25/01/2011
Début de validité: 01/01/2011
Fin validité: 31/12/2010

Une convention collective de travail contenant l'accord national 2009-2010 a été conclue le 6 juillet 2009 au sein de la Commission paritaire pour les employés des fabrications métalliques.  Elle a été déposée au Greffe du service des relations collectives de travail et enregistrée le 26 octobre 2009 sous le n° 95215/CO/209; l'avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 4 novembre 2009.

L'article 3 §2b de l'accord national a été modifié par une convention collective de travail conclue au sein de la même commission paritaire en date du 20 décembre 2010.  Cette CCT a été déposée au Greffe du service des relations collectives de travail et enregistrée le 19 janvier 2011 sous le n° 102881/CO/209; l'avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 9 février 2011.  La modification entre en vigueur le 1er janvier 2011.

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions de l'accord national relatives aux éco-chèques ainsi qu'un commentaire.

A. Accord national

Article 1er - Champ d'application

La présente convention collective de travail est d'application aux employeurs et leurs travailleurs occupés sous un contrat de travail d'employé ressortissant à la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques.

Par "employés", on entend les employés masculins et féminins.

Les dispositions de la présente convention collective de travail s'appliquent à tous les employés, sauf lorsque leur application est expressément limitée aux employés barémisés et barémisables. 

Article 2 - Exécution accord interprofessionnel

La présente convention collective de travail est conclue en exécution de l'accord interprofessionnel 2009-2010 du 22 décembre 2008.

Article 3 - Pouvoir d'achat

§1. Pour les entreprises tombant sous le champ d'application de la pension complémentaire sectorielle (c.-à-d. chez Intégrale ou avec un opting out reconnu), la cotisation patronale à la pension extralégale sectorielle s'élève, en 2009, à 1,1%

Le présent paragraphe s'applique à toutes les entreprises où il n'existait pas encore de régime de pension extralégale au niveau de l'entreprise avant le 11 juin 2001 pour tout ou partie des employés visés, les entreprises où il existait bien un régime de pension extralégale au niveau de l'entreprise avant le 11 juin 2001. pour les employés visés mais où ce régime d'entreprise a été abrogé après cette date, et les nouvelles entreprises créées à partir du 11 juin 2001, et qui devaient réaliser cet engagement de pension collectif via l'organisme de pension désigné par le secteur, la "caisse commune d'assurances Intégrale" ou via la possibilité d'opting-out,  conformément aux dispositions de la convention collective de travail du 18 janvier 2007 modifiant et remplaçant la convention collective de travail du 21 mars 2002, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des fabrications métalliques, portant exécution de l'article 4, §§ 1 et 5 de la convention collective de travail du 11 juin 2001 concernant l'accord national 2001-2002 et enregistrée sous le numéro 82 045/CO/209.

Le 1er octobre 2009, tous les employés barémisés et barémisables à temps plein recevront d'une manière non-récurrente des éco-chèques pour une valeur totale de 125 EUR. La période de référence commence le 1er avril 2009 et se termine le 30 septembre 2009.

Le 1er octobre 2010, tous les employés barémisés et barémisables à temps plein recevront d'une manière non-récurrente des éco-chèques pour valeur totale de 250 EUR. La période de référence commence le 1er octobre 2009 et se termine le 30 septembre 2010.

A partir du 1er janvier 2011, ces 250 EUR seront transformés en une augmentation de 0,67% de la cotisation patronale destinée à la pension complémentaire sectorielle et ce, pour une durée indéterminée. De ce fait, le seuil minimum de la cotisation patronale pour la pension complémentaire sera porté à 1,77%.

Les dispositions concernant la pension complémentaire sectorielle restent d'application aux travailleurs ayant un contrat de travail pour employés (y compris les  cadres) des entreprises, visées ci-dessus, et ceci conformément aux dispositions de l'article 4 §5 de l'Accord national 2007-2008 du 24 septembre 2007 (enregistré sous le numéro 85840/CO/209).

§2. Pour les entreprises ne tombant pas sous le champ d'application du régime de pension complémentaire sectorielle (c.-à-d. les  entreprises qui avaient déjà, avant le 11 juin 2001, leur propre système de pension complémentaire auprès d'un assureur ou par le biais d'un fonds de pension au niveau de l'entreprise, équivalent au système sectoriel et reconnu par la CP 209).

Ce paragraphe est d'application aux entreprises où il existait déjà avant le 11 juin 2001 un régime de pension extralégale équivalent au système sectoriel pour tout ou partie des employés visés au niveau de l'entreprise et qui à ce titre ont également été reconnues par la commission paritaire, et qui réalisent l'engagement de pension à leur propre niveau conformément aux dispositions de l'article 4 de la convention collective de travail du 17 décembre 2001, conclue par la Commission paritaire pour les employés des fabrications métalliques, portant exécution de l'article 4, §§ 2,3 et 4 de la convention collective de travail du 11 juin 2001 concernant l'accord national 2001-2002, enregistrée sous le numéro 60649/CO/209 et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 30 septembre 2002.

Il est également d'application aux entreprises sans délégation syndicale qui, en exécution de l'article 2 § 3 de l'accord national 1999-2000 enregistré sous le n°51355/COF/2090000, ont instauré un régime de pension extralégale approuvé par la commission paritaire 209, et qui réalisent l'engagement de pension à leur propre niveau conformément aux dispositions de l'article 3 de la convention collective de travail du 17 décembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des fabrications métalliques, portant exécution de l'article 4, §§ 2, 3 et 4 de la convention collective de travail du 11 juin 2001 concernant l'accord national 2001-2002, enregistrée sous le numéro 60649/CO/209 et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 30 septembre 2002.

a. Entreprises avec une pension complémentaire dont la cotisation patronale en 2009 est égale au seuil minimum de la cotisation patronale à la pension complémentaire fixé au niveau sectoriel pour 2009, soit 1,1 %.

Pour ces entreprises, les mêmes dispositions que celles pour les entreprises tombant sous le champ d'application de la pension complémentaire sectorielle, comme prévu au point §1, sont d'application.

b. Entreprises avec une pension complémentaire dont la cotisation patronale en 2009 est supérieure au seuil minimum de la cotisation patronale à la pension complémentaire fixé au niveau sectoriel pour 2009, soit 1,1%, mais inférieur au seuil minimum fixé de la cotisation patronale à la pension complémentaire au niveau sectoriel pour 2011, soit 1,77%,

Pour 2009 et 2010, les mêmes dispositions que celles régissant les entreprises tombant sous le champ d'application de la pension complémentaire sectorielle, comme prévu au §1, sont d'application.

A partir du 1er janvier 2011, ces 250 EUR seront affectés en premier lieu à l'augmentation de la cotisation patronale à la pension complémentaire fixée au niveau de l'entreprise pour atteindre le seuil sectoriel minimum de cette même cotisation fixé au niveau sectoriel, soit, en 2011, 1,77% des rémunérations déclarées à l'ONSS.

A partir de 2011, le solde de ces 250 EUR sera annuellement attribué au mois d'octobre aux employés barémisés et barémisables à temps plein sous la forme d'éco-chèques.

Le calcul du solde se fait selon la formule ci-dessous :

                                   0,67-(1,77-N)

Montant du solde = ____________________ X 250

                                         0,67

N= la cotisation patronale à la pension complémentaire fixée au niveau de l'entreprise en 2009.
P. ex. En 2009 la cotisation patronale à la pension complémentaire fixée au niveau de l'entreprise est 1,50%. Le solde est dès lors égal à (0,67 - 0,27)/0,67 X 250= 149,25 EUR.

Le montant obtenu de cette manière sera arrondi à l'unité la plus proche selon les règles d'arrondi classiques.

Les employeurs informeront la délégation syndicale ou, à défaut, les employés du pourcentage de la cotisation patronale à la pension complémentaire.

Le solde sus-mentionné peut néanmoins être affecté intégralement à une amélioration du plan de pension au niveau de l'entreprise pour les employés.

Si cette affectation alternative est choisie, une convention collective de travail d'entreprise à ce sujet doit être conclue pour le 31 janvier 2011.

Le choix vaut pour une durée indéterminée.

c. Entreprises avec une pension complémentaire dont la cotisation patronale est égale ou supérieure à 1,77% en 2009

Les entreprises peuvent à leur niveau choisir une des options du menu fermé suivant :

• Attribution d'eco-chèques à tous les employés barémisés et barémisables à temps plein d'une valeur totale de 125 EUR au 1er octobre 2009 (avec une période référence du 1er avril 2009 au 30 septembre 2009) et après, annuellement, d'une valeur totale de 250 EUR à partir du 1er octobre 2010 (avec une période référence du 1er octobre de l'année précédente jusqu'au 30 septembre de l'année en cours).

• Augmentation de 1 EUR par jour à partir du 1er juillet 2009 de la réglementation existante en matière de chèques-repas pour les employés barémisés et barémisables;

• Instauration ou amélioration d'une police d'assurance hospitalisation collective existante d'une valeur de 125 EUR pour 2009 et 250 EUR pour 2010, y compris les frais et charges patronales;

• Amélioration du plan de pension complémentaire existant au niveau de l'entreprise pour les employés barémisés et barémisables d'une valeur de 125 EUR pour 2009 et 250 EUR pour 2010, y compris les frais et charges patronales. Si le choix porte sur cette amélioration du plan de pension complémentaire au niveau de l'entreprise, il est recommandé de faire de même pour les cadres.

L'entreprise doit effectuer son choix parmi le menu ci-dessus via une convention collective de travail d'entreprise pour le 15 septembre 2009 au plus tard.

Le choix vaut pour une durée indéterminée.
En l'absence de délégation syndicale et uniquement pour l'augmentation du régime existant de chèques-repas, la possibilité légale d'accords individuels peut être utilisée, à condition que le président du bureau de conciliation régional compétent en soit informé. Celui-ci informe à son tour les partenaires sociaux représentés au bureau de conciliation régional compétent.

Si le choix porte sur la formule de l'augmentation des chèques-repas à partir du 1er juillet 2009, la convention collective de travail d'entreprise prévoira le cas  échéant une compensation pour la différence entre les chèque-repas déjà accordés à partir du 1er juillet 2009 et les nouveaux chèques-repas augmentés à une date ultérieure.

Si pour le 15 septembre 2009 aucune convention collective de travail d'entreprise n'est conclue ou si une des parties au niveau de l'entreprise ne souhaite pas négocier, le système d'eco-chèques sera d'application pour tous les employés barémisés et barémisables à temps plein à concurrence d'une valeur totale de 125 EUR 
au 1er octobre 2009 (avec une période référence du 1er avril 2009 au 30 septembre 2009) et après annuellement d'une valeur totale de 250 EUR à partir du 1er octobre 2010 (avec une période référence du 1er octobre de l'année précédente jusqu'au 30 septembre de l'année en cours).

Les employeurs informeront la délégation syndicale ou, à défaut, les employés du pourcentage de la cotisation patronale à la pension complémentaire.

§3. Dispositions communes concernant les éco-chèques

En exécution de la convention collective de travail n° 98 relative aux éco-chèques conclue au Conseil national de travail le 20 février 2009, les éco-chèques sont octroyés sur base des modalités ci-dessous:

a. Pendant la période de référence, il est tenu compte de tous les jours d'occupation effective ainsi que de tous les jours assimilés sur base de la CCT n°98 concernant les éco-chèques.

Sont en outre assimilés:

  • tous les jours d'inactivité suite à l'application de la convention collective de travail du 26 juin 2009 concernant les mesures anti-crise en exécution du titre 2 de la loi du 19 juin 2009 portant des dispositions diverses en matière d'emploi en temps de crise, enregistrée sous n°92814/CO/209 le 30 juin 2009;
  • les jours de crédit temps accordés sur base de régimes dérogatoires à partir du 1er janvier 2009 approuvés par la CP 209 en exécution de l'article 8 de l'accord national 2001-2002 du 11 juin 2001 (numéro d'enregistrement 57918/CO/209);
  • les jours couverts par des allocations de chômage par l'Office national de l'emploi pour les vacances jeunes et les vacances seniors ;
  • tous les jours couverts par un salaire garanti ;
  • tous les jours d'absence suite à un accident du travail ;
  • pour une période limitée à maximum 3 mois au total pendant la période de référence, en sus de la période couverte par le salaire garanti, tous les jours d'absence pour cause de maladie et d'accident de droit commun, pour autant que 1 jour de salaire garanti pour cette maladie ou pour cet accident de droit commun ait été payé pendant la période de référence. Si la même maladie ou le même accident de droit commun se poursuit de manière ininterrompue dans la période de référence suivante, le solde de la période de maximum 3 mois est épuisé.

b. Le droit à des éco-chèques ne s'ouvre qu'à l'issue d'une période d'emploi ininterrompu dans l'entreprise de minimum 1 mois pendant la période de référence.

c. Pour les employés qui n'ont pas été liés par un contrat de travail pendant toute la période de référence, les montants de 125 EUR et 250 EUR sont adaptés au prorata de leur période d'occupation.

d. Pour les employés occupés à temps partiel, les montants de 125 EUR et 250 EUR est adapté au prorata de la fraction d'occupation.

e. La valeur nominale maximum des eco-chèques est de 10 EUR par éco-chèque.

f. Les éco-chèques sont payés chaque année au mois d'octobre.

§4. Dispositions communes concernant la pension complémentaire

Un engagement de pension collectif, qui prévoit une prime de l'entreprise s'élevant à au moins 1,1 % de la rémunération annuelle brute de l'employé à charge de l'entreprise, qui est déclarée à l'Office national de sécurité sociale, est assuré à tous les travailleurs occupés sous un contrat de travail d'employé (en ce compris les cadres) à partir du 1er janvier 2008.

Cette prime est exclusivement utilisée pour la constitution d'une pension ou d'un capital de retraite et le remboursement des réserves en cas de décès prématuré.

A partir du 1er janvier 2011, cet engagement de pension collectif s'élève à 1,77%.

Le règlement de pension sectoriel et la note technique qui figurent en annexe 2 et 2 bis de l'Accord National 2007-2008 du 24 septembre 2007 (enregistré sous le numéro 85840/CO/209) seront adaptés dans ce sens.

La pension extralégale qui a été instaurée au niveau de l'entreprise avant le 11 juin 2001 doit s'appliquer à tous les employés et doit être en toutes circonstances égale à la cotisation à charge de l'entreprise de la pension extralégale instaurée au niveau sectoriel conformément à l'engagement de pension ci-dessus.

Si le système d'entreprise est du type "prestations fixes", la réserve acquise financée par l'entreprise doit être à tout moment au moins égale à la réserve acquise qui serait obtenue par la capitalisation d'une prime à charge de l'entreprise qui s'élève au moins au pourcentage fixé au niveau sectoriel de la rémunération annuelle brute de l'affilié déclaré à l'Office national de sécurité sociale, au taux d'actualisation qui est utilisé pour la détermination des réserves acquises.

Article 4 - Exceptions

L'article 3 ci-dessus ne s'applique pas aux entreprises déjà couvertes par un accord pour les années 2009 et 2010. Les comités de conciliation régionaux sont compétents pour régler les éventuelles difficultés d'application.

Ces dispositions ne s'appliquent pas non plus aux entreprises qui se trouvent dans l'impossibilité économique d'accorder ces avantages. Les comités de conciliation régionaux seront chargés de déterminer quelles sont les entreprises se trouvant complètement ou partiellement dans cette situation. A cet effet, ils doivent tenir compte de faits probants ainsi que de la situation de l'entreprise.

Les entreprises subissant une réorganisation et/ou restructuration profonde pourront s'adresser aux comités de conciliation régionaux afin d'obtenir, sur la base de faits probants, une dérogation ou une autre affectation de ces avantages.

Néanmoins, pour toutes les entreprises l'engagement de pension collectif devra s'élever à 1,77% à partir du 1er janvier 2011.

(...)

Article 13 - Durée

La présente convention collective de travail sectorielle a été conclue pour une durée indéterminée, sauf (...)

Ces dispositions à durée indéterminée pevent être résiliées moyennant l'envoi d'une lettre recommandée au Président de la commission paritaire et en respectant un délai de préavis de 6 mois.

(...)

 

B. Commentaire

Les éco-chèques octroyés selon les conditions énumérées dans la CCT ne sont pas soumis aux cotisations de sécurité sociale et ne sont pas imposables.


Historique
01/10/2021 31/12/2050 54 Eco-chèques
01/07/2017 30/09/2021 54 Eco-chèques
01/01/2014 30/06/2017 54 Eco-chèques
01/01/2014 31/12/2013 54 Eco-chèques
01/01/2011 31/12/2013 54 Eco-chèques
01/01/2011 31/12/2010 54 Eco-chèques
01/01/2009 31/12/2010 54 Eco-chèques
01/01/2009 31/12/2008 54 Eco-chèques