54 Eco-chèques

(Sous-)Commission paritaire n°:
209.00.00-01.00, 209.00.00-02.00, 209.00.00-03.00, 209.00.00-04.01, 209.00.00-04.02, 209.00.00-05.00, 209.00.00-06.01, 209.00.00-06.02, 209.00.00-07.00, 209.00.00-08.00, 209.00.00-09.00, 209.00.00-10.00

Mise à jour: 24/07/2014
Début de validité: 01/01/2014
Fin validité: 30/06/2017

CCT 05/05/2014 - n° 122032/CO/209

Validité: 01/01/2014 - durée indéterminée

Possibilité de conversion: avant le 30/06/2014

Pour modalités et plus d'infos, consultez le Chap. 54.

Une convention collective de travail relative au système sectoriel des éco-chèques a été conclue le 5 mai 2014 au sein de la Commission paritaire pour les employés des fabrications métalliques.  Elle a été déposée au Greffe du service des relations collectives de travail et enregistrée le 7 juillet 2014 sous le n° 122032/CO/209; l'avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 24 juillet 2014.

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions de ces accords nationaux relatives aux éco-chèques ainsi qu'un commentaire.

A. CCT 05/05/2014

Article 1er - Champ d'application

§1. La présente convention collective de travail est d'application aux employeurs et leurs employés barémisés et barémisables ressortissant à la Commission paritaire pour les employés des fabrications métalliques.

Par "employés", on entend les employés masculins et féminins.

§2. Cette convention collective n'est pas d'application aux entreprises qui sur base de l'article 3 de l'accord national 2009-2010 du 6 juillet 2009, enregistré sous le numéro 95215/CO/209 (arrêté royal du 13 juin 2010, publié au Moniteur belge du 16 août 2010) et de l'article 4.2. de l'accord national 2011-2012 du 4 juillet 2011, enregistré sous le numéro 105249/CO/209 (arrêté royal du 20 décembre 2012, publié au Moniteur belge du 18 janvier 2013), ont choisi une autre affectation des éco-chèques suivant la procédure prévue par ledit article.  Pour eux, cette affectation alternative reste d'application.

Commentaire: 

ci-dessous les dispositions de l'article 3 de l'accord national 2009-2010:

"Article 3 - Pouvoir d'achat

§1. Pour les entreprises tombant sous le champ d'application de la pension complémentaire sectorielle (c.-à-d. chez Intégrale ou avec un opting out reconnu), la cotisation patronale à la pension extralégale sectorielle s'élève, en 2009, à 1,1%

Le présent paragraphe s'applique à toutes les entreprises où il n'existait pas encore de régime de pension extralégale au niveau de l'entreprise avant le 11 juin 2001 pour tout ou partie des employés visés, les entreprises où il existait bien un régime de pension extralégale au niveau de l'entreprise avant le 11 juin 2001. pour les employés visés mais où ce régime d'entreprise a été abrogé après cette date, et les nouvelles entreprises créées à partir du 11 juin 2001, et qui devaient réaliser cet engagement de pension collectif via l'organisme de pension désigné par le secteur, la "caisse commune d'assurances Intégrale" ou via la possibilité d'opting-out,  conformément aux dispositions de la convention collective de travail du 18 janvier 2007 modifiant et remplaçant la convention collective de travail du 21 mars 2002, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des fabrications métalliques, portant exécution de l'article 4, §§ 1 et 5 de la convention collective de travail du 11 juin 2001 concernant l'accord national 2001-2002 et enregistrée sous le numéro 82 045/CO/209.

Le 1er octobre 2009, tous les employés barémisés et barémisables à temps plein recevront d'une manière non-récurrente des éco-chèques pour une valeur totale de 125 EUR. La période de référence commence le 1er avril 2009 et se termine le 30 septembre 2009.

Le 1er octobre 2010, tous les employés barémisés et barémisables à temps plein recevront d'une manière non-récurrente des éco-chèques pour valeur totale de 250 EUR. La période de référence commence le 1er octobre 2009 et se termine le 30 septembre 2010.

A partir du 1er janvier 2011, ces 250 EUR seront transformés en une augmentation de 0,67% de la cotisation patronale destinée à la pension complémentaire sectorielle et ce, pour une durée indéterminée. De ce fait, le seuil minimum de la cotisation patronale pour la pension complémentaire sera porté à 1,77%.

Les dispositions concernant la pension complémentaire sectorielle restent d'application aux travailleurs ayant un contrat de travail pour employés (y compris les  cadres) des entreprises, visées ci-dessus, et ceci conformément aux dispositions de l'article 4 §5 de l'Accord national 2007-2008 du 24 septembre 2007 (enregistré sous le numéro 85840/CO/209).

§2. Pour les entreprises ne tombant pas sous le champ d'application du régime de pension complémentaire sectorielle (c.-à-d. les  entreprises qui avaient déjà, avant le 11 juin 2001, leur propre système de pension complémentaire auprès d'un assureur ou par le biais d'un fonds de pension au niveau de l'entreprise, équivalent au système sectoriel et reconnu par la CP 209).

Ce paragraphe est d'application aux entreprises où il existait déjà avant le 11 juin 2001 un régime de pension extralégale équivalent au système sectoriel pour tout ou partie des employés visés au niveau de l'entreprise et qui à ce titre ont également été reconnues par la commission paritaire, et qui réalisent l'engagement de pension à leur propre niveau conformément aux dispositions de l'article 4 de la convention collective de travail du 17 décembre 2001, conclue par la Commission paritaire pour les employés des fabrications métalliques, portant exécution de l'article 4, §§ 2,3 et 4 de la convention collective de travail du 11 juin 2001 concernant l'accord national 2001-2002, enregistrée sous le numéro 60649/CO/209 et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 30 septembre 2002.

Il est également d'application aux entreprises sans délégation syndicale qui, en exécution de l'article 2 § 3 de l'accord national 1999-2000 enregistré sous le n°51355/COF/2090000, ont instauré un régime de pension extralégale approuvé par la commission paritaire 209, et qui réalisent l'engagement de pension à leur propre niveau conformément aux dispositions de l'article 3 de la convention collective de travail du 17 décembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des fabrications métalliques, portant exécution de l'article 4, §§ 2, 3 et 4 de la convention collective de travail du 11 juin 2001 concernant l'accord national 2001-2002, enregistrée sous le numéro 60649/CO/209 et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 30 septembre 2002.

a. Entreprises avec une pension complémentaire dont la cotisation patronale en 2009 est égale au seuil minimum de la cotisation patronale à la pension complémentaire fixé au niveau sectoriel pour 2009, soit 1,1 %.

Pour ces entreprises, les mêmes dispositions que celles pour les entreprises tombant sous le champ d'application de la pension complémentaire sectorielle, comme prévu au point §1, sont d'application.

b. Entreprises avec une pension complémentaire dont la cotisation patronale en 2009 est supérieure au seuil minimum de la cotisation patronale à la pension complémentaire fixé au niveau sectoriel pour 2009, soit 1,1%, mais inférieur au seuil minimum fixé de la cotisation patronale à la pension complémentaire au niveau sectoriel pour 2011, soit 1,77%,

Pour 2009 et 2010, les mêmes dispositions que celles régissant les entreprises tombant sous le champ d'application de la pension complémentaire sectorielle, comme prévu au §1, sont d'application.

A partir du 1er janvier 2011, ces 250 EUR seront affectés en premier lieu à l'augmentation de la cotisation patronale à la pension complémentaire fixée au niveau de l'entreprise pour atteindre le seuil sectoriel minimum de cette même cotisation fixé au niveau sectoriel, soit, en 2011, 1,77% des rémunérations déclarées à l'ONSS.

A partir de 2011, le solde de ces 250 EUR sera annuellement attribué au mois d'octobre aux employés barémisés et barémisables à temps plein sous la forme d'éco-chèques.

Le calcul du solde se fait selon la formule ci-dessous : 

                                   0,67-(1,77-N)

Montant du solde = ____________________ X 250

                                         0,67

N= la cotisation patronale à la pension complémentaire fixée au niveau de l'entreprise en 2009.
P. ex. En 2009 la cotisation patronale à la pension complémentaire fixée au niveau de l'entreprise est 1,50%. Le solde est dès lors égal à (0,67 - 0,27)/0,67 X 250= 149,25 EUR.

Le montant obtenu de cette manière sera arrondi à l'unité la plus proche selon les règles d'arrondi classiques.

Les employeurs informeront la délégation syndicale ou, à défaut, les employés du pourcentage de la cotisation patronale à la pension complémentaire.

Le solde sus-mentionné peut néanmoins être affecté intégralement à une amélioration du plan de pension au niveau de l'entreprise pour les employés.

Si cette affectation alternative est choisie, une convention collective de travail d'entreprise à ce sujet doit être conclue pour le 31 janvier 2011.

Le choix vaut pour une durée indéterminée.

c. Entreprises avec une pension complémentaire dont la cotisation patronale est égale ou supérieure à 1,77% en 2009

Les entreprises peuvent à leur niveau choisir une des options du menu fermé suivant :

• Attribution d'eco-chèques à tous les employés barémisés et barémisables à temps plein d'une valeur totale de 125 EUR au 1er octobre 2009 (avec une période référence du 1er avril 2009 au 30 septembre 2009) et après, annuellement, d'une valeur totale de 250 EUR à partir du 1er octobre 2010 (avec une période référence du 1er octobre de l'année précédente jusqu'au 30 septembre de l'année en cours).

• Augmentation de 1 EUR par jour à partir du 1er juillet 2009 de la réglementation existante en matière de chèques-repas pour les employés barémisés et barémisables;

• Instauration ou amélioration d'une police d'assurance hospitalisation collective existante d'une valeur de 125 EUR pour 2009 et 250 EUR pour 2010, y compris les frais et charges patronales;

• Amélioration du plan de pension complémentaire existant au niveau de l'entreprise pour les employés barémisés et barémisables d'une valeur de 125 EUR pour 2009 et 250 EUR pour 2010, y compris les frais et charges patronales. Si le choix porte sur cette amélioration du plan de pension complémentaire au niveau de l'entreprise, il est recommandé de faire de même pour les cadres.

L'entreprise doit effectuer son choix parmi le menu ci-dessus via une convention collective de travail d'entreprise pour le 15 septembre 2009 au plus tard.

Le choix vaut pour une durée indéterminée.
En l'absence de délégation syndicale et uniquement pour l'augmentation du régime existant de chèques-repas, la possibilité légale d'accords individuels peut être utilisée, à condition que le président du bureau de conciliation régional compétent en soit informé. Celui-ci informe à son tour les partenaires sociaux représentés au bureau de conciliation régional compétent.

Si le choix porte sur la formule de l'augmentation des chèques-repas à partir du 1er juillet 2009, la convention collective de travail d'entreprise prévoira le cas  échéant une compensation pour la différence entre les chèque-repas déjà accordés à partir du 1er juillet 2009 et les nouveaux chèques-repas augmentés à une date ultérieure.

Si pour le 15 septembre 2009 aucune convention collective de travail d'entreprise n'est conclue ou si une des parties au niveau de l'entreprise ne souhaite pas négocier, le système d'eco-chèques sera d'application pour tous les employés barémisés et barémisables à temps plein à concurrence d'une valeur totale de 125 EUR 
au 1er octobre 2009 (avec une période référence du 1er avril 2009 au 30 septembre 2009) et après annuellement d'une valeur totale de 250 EUR à partir du 1er octobre 2010 (avec une période référence du 1er octobre de l'année précédente jusqu'au 30 septembre de l'année en cours).

Les employeurs informeront la délégation syndicale ou, à défaut, les employés du pourcentage de la cotisation patronale à la pension complémentaire.

§3. Dispositions communes concernant les éco-chèques

En exécution de la convention collective de travail n° 98 relative aux éco-chèques conclue au Conseil national de travail le 20 février 2009, les éco-chèques sont octroyés sur base des modalités ci-dessous:

a. Pendant la période de référence, il est tenu compte de tous les jours d'occupation effective ainsi que de tous les jours assimilés sur base de la CCT n°98 concernant les éco-chèques.

Sont en outre assimilés:

  • tous les jours d'inactivité suite à l'application de la convention collective de travail du 26 juin 2009 concernant les mesures anti-crise en exécution du titre 2 de la loi du 19 juin 2009 portant des dispositions diverses en matière d'emploi en temps de crise, enregistrée sous n°92814/CO/209 le 30 juin 2009;
  • les jours de crédit temps accordés sur base de régimes dérogatoires à partir du 1er janvier 2009 approuvés par la CP 209 en exécution de l'article 8 de l'accord national 2001-2002 du 11 juin 2001 (numéro d'enregistrement 57918/CO/209);
  • les jours couverts par des allocations de chômage par l'Office national de l'emploi pour les vacances jeunes et les vacances seniors ;
  • tous les jours couverts par un salaire garanti ;
  • tous les jours d'absence suite à un accident du travail ;
  • pour une période limitée à maximum 3 mois au total pendant la période de référence, en sus de la période couverte par le salaire garanti, tous les jours d'absence pour cause de maladie et d'accident de droit commun, pour autant que 1 jour de salaire garanti pour cette maladie ou pour cet accident de droit commun ait été payé pendant la période de référence. Si la même maladie ou le même accident de droit commun se poursuit de manière ininterrompue dans la période de référence suivante, le solde de la période de maximum 3 mois est épuisé ;
  • la période complète de congé de paternité.

b. Le droit à des éco-chèques ne s'ouvre qu'à l'issue d'une période d'emploi ininterrompu dans l'entreprise de minimum 1 mois pendant la période de référence.

c. Pour les employés qui n'ont pas été liés par un contrat de travail pendant toute la période de référence, les montants de 125 EUR et 250 EUR sont adaptés au prorata de leur période d'occupation.

d. Pour les employés occupés à temps partiel, les montants de 125 EUR et 250 EUR est adapté au prorata de la fraction d'occupation.

e. La valeur nominale maximum des eco-chèques est de 10 EUR par éco-chèque.

f. Les éco-chèques sont payés chaque année au mois d'octobre."

 

Les dispositions de l'article 4.2. de l'accord national 2011-2012 sont les suivantes:

"4.2. Eco-chèques

A. Principe

Il est possible d'opter au niveau de l'entreprise pour une affectation alternative et équivalente d'une durée indéterminée des éco-chèques qui sont encore octroyés, conformément à l'article 3 de l'accord national 2009-2010 du 6 juillet 2009, enregistré sous le numéro 95215/CO/209.

L'affectation alternative est basée sur un montant de 250 EUR (les frais administratifs non compris).

L'affectation alternative des éco-chèques ne peut prendre cours qu'à partir du 1er octobre 2011 pour les éco-chèques qui sont attribués à partir d'octobre 2012 (avec la période de référence du 1er octobre 2011 au 30 septembre 2012).  Les éco-chèques qui sont attribués en octobre 2011 (avec période de référence 1er octobre 2010 au 30 septembre 2011) sont maintenus.

B. Modalités pour les entreprises avec une délégation syndicale pour employés

Les entreprises avec délégation syndicale pour les employés peuvent à leur niveau négocier sur l'affectation alternative et équivalente des éco-chèques sui sont encore octroyés.  Ces négociations doivent résulter dans une convention collective de travail sur une affectation alternative pour le 31 octobre 2011 au plus tard.

S'il est choisi pour une transposition du montant de 250 EUR en salaire brut, le montant de 250 EUR correspond à une augmentation de 13,30 EUR par mois brut de la rémunération d'un employé à temps plein.

Pour les employés avec un emploi à temps partiel, le montant de 13,30 EUR est proratisé.

En cas d'un montant de l'éco-chèque octroyé de moins de 250 EUR, le montant de 13,30 EUR est adapté en appliquant la règle de 3.

P.e.: l'éco-chèque n'a qu'une valeur de 125 EUR.  En cas de rebrutage la rémunération brute de l'employé à temps plein est augementée de 6,65 EUR.

C. Modalités pour les entreprises sans une délégation syndicale pour employés

Les entreprises sans délégation syndicale pour employés peuvent choisir pour une affectation alternative et équivalente en adhérant au menu sous-mentionné reprenant les choix possibles.  L'adhésion au menu précité se fait par l'employeur au moyen d'un acte d'adhésion transmis par courrier recommandé au président de la commission paritaire nationale au plus tard le 31 octobre 2011.  Le président en informe à son tour les partenaires sociaux.

Les partenaires sociaux feront un modèle d'acte d'adhésion.

Pour l'affectation alternative il ne peut être choisi qu'entre les 3 possibilités suivantes (menu de choix):

- introduction ou amélioration d'un système existant d'assurance hospitalisation collectif;

- introduction ou amélioration d'un système de pension extra-légale au niveau de l'entreprise;

- une transposition du montant de 250 EUR en salaire brut.  Dans ce cas, le montant de 250 EUR correspond à une augmentation de 13,30 EUR/mois brut de la rémunération d'un employé à temps plein.  Dans ce cas, les mêmes règles sont d'application comme pour les entreprises avec une délégation syndicale pour employés.

D. Régime supplétif

A défaut de négociations au niveau de l'entreprise ou en l'absence d'un accord relatif à une affectation alternative des éco-chèques avant le 31 octobre 2011, ou en cas où, pour les entreprises sans délégation syndicale, aucun acte d'adhésion n'a été transmis avant le 31 octobre 2011, les dispositions de l'article 3 de l'accord national 2009-2010 du 6 juillet 2009, enregistré sous le numéro 95215/CO/209, restent intégralement en vigueur."

 

Article 2 - Objectif

Cette convention collective de travail est conclue en exécution de l'article 5.1. de la convention collective de travail du 14 mars 2014 concernant l'accord national 2013-2014.

Article 3 - Principe

Il est possible d'opter au niveau de l'entreprise pour une affectation alternative et équivalente d'une durée indéterminée des éco-chèques qui sont encore octroyés, conformément à l'article 3 de l'accord national 2009-2010 du 6 juillet 2009 enregistré sous le numéro 95215/CO/209 (arrêté royal du 13 juin 2010, publié au Moniteur belge du 16 août 2010) et à l'article 4.2. de l'accord national 2011-2012 du 4 juillet 2011, enregistré sous le numéro 105249/CO/209 (arrêté royal du 20 décembre 2012, publié au Moniteur belge du 18 janvier 2013).

L'affectation alternative est basée sur un montant de 250 EUR (frais administratifs non compris).

L'affectation alternative n'est possible que pour les éco-chèques qui sont attribués à partir d'octobre 2014 (avec période de référence du 1er octobre 2013 au 30 septembre 2014).  La date d'entrée en vigueur de l'affectation alternative est à partir du 1er octobre 2013 ou le 1er octobre 2014.  L'affectation alternative doit concerner la même période de référence que celle pour laquelle les éco-chèques sont dus.

Article 4 - Modalités pour les entreprises avec une délégation syndicale pour employés

Les entreprises avec une délégation syndicale pour les employés peuvent à leur niveau négocier l'affectation alternative et équivalente des éco-chèques qui sont encore octroyés.  Ces négociations doivent aboutir à une convention collective de travail sur une affectation alternative pour le 30 juin 2014 au plus tard.

Si le choix se porte sur une transposition du montant de 250 EUR en salaire brut, le montant de 250 EUR correspond à une augmentation brute de 13,30 EUR par mois de la rémunération d'un employé à temps plein.

Pour les employés avec un emploi à temps partiel le montant de 13,30 EUR est proratisé.

En cas d'un montant des éco-chèques octroyés de moins de 250 EUR, le montant de 13,30 EUR est adapté en appliquant la règle de 3. 

P. ex.: les éco-chèques n'ont qu'une valeur de 125 EUR.  En cas de rebrutage la rémunération mensuelle brute de l'employé à temps plein est augmentée de 6,65 EUR.

Article 5 - Modalités pour les entreprises sans une délégation syndicale pour employés

Les entreprises sans délégation syndicale pour employés peuvent choisir pour une affectation alternative et équivalente en adhérant au menu mentionné ci-dessous reprenant les choix possibles.  L'adhésion au menu précité se fait par l'employeur au moyen d'un acte d'adhésion transmis par courrier recommandé au président de la commission paritaire nationale au plus tard le 30 juin 2014.  Le président en informe à son tour les partenaires sociaux.

Un modèle d'acte d'adhésion se trouve en annexe de la présente convention collective de travail.

Commentaire: pour consulter le modèle d'acte d'adhésion, cliquez sur le n° 122032.

Pour l'affectation alternative, il ne peut être choisi qu'entre les 3 possibilités suivantes (menu de choix):

- introduction ou amélioration d'un système (existant) d'assurance hospitalisation collectif;

- introduction ou amélioration d'un système de pension extralégale (existant) au niveau de l'entreprise;

- une transposition du montant de 250 EUR en salaire brut.  Dans ce cas le montant de 250 EUR correspond à une augmentation brute de 13,30 EUR par mois de la rémunération d'un employé à temps plein.  Dans ce cas les règles qui sont d'application sont les mêmes que pour les entreprises avec une délégation syndicale pour employés.

Article 6 - Régime supplétif

 A défaut de négociations au niveau de l'entreprise ou en l'absence d'un accord relatif à une affectation alternative des éco-chèques avant le 30 juin 2014 ou au cas où, pour les entreprises sans délégation syndicale, aucun acte d'adhésion n'a été transmis avant le 30 juin 2014, les dispositions de l'article 3, §1 et §2 de l'accord national 2009-2010 du 6 juillet 2009 susmentionné et l'article 4.2. de l'accord national 2011-2012 du 4 juillet 2011 restent intégralement d'application.

Article 7 - Dispositions communes concernant l'octroi des éco-chèques

En exécution de la convention collective de travail n°98 relative aux éco-chèques, conclue au Conseil National du Travail le 20 février 2009, et de la convention collective de travail n°98bis modifiant celle-ci, conclue au Conseil National du Travail le 21 décembre 2010, les éco-chèques sont octroyés sur base des modalités ci-dessous:

a. pendant la période de référence, il est tenu compte de tous les jours d'occupation effective ainsi que de tous les jours assimilés sur base des CCT n°98 et n°98bis concernant les éco-chèques.

Sont en outre assimilés:

- tous les jours d'inactivité suite à l'application de la convention collective de travail du 5 décembre 2011 (n° d'enregistrement 107306/CO/209, arrêté royal du 20 février 2013, publié au Moniteur belge du 23 mai 2013) et celle du 5 mai 2014, toutes les deux concernant un régime de suspension totale de l'exécution du contrat de travail et/ou un régime de travail à temps réduit en cas de manque de travail résultant de causes économiques;

- les jours de crédit-temps accordés sur base de régimes dérogatoires à partir du 1er janvier 2009 approuvés par la CP 209 en exécution de l'article 8 de l'accord national 2001-2002 du 11 juin 2001 (numéro d'enregistrement 57918/CO/209, arrêté royal du 12 mai 2004, publié au Moniteur belge du 7 juillet 2004);

Commentaire: pour les dispositions concernant le crédit-temps, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 2801.

- les jours couverts par des allocations de chômage par l'Office national de l'emploi pour les vacances jeunes et les vacances seniors;

- tous les jours couverts par un salaire garanti;

- tous les jours d'absence suite à un accident du travail;

- pour une période limitée à maximum 3 mois au total pendant la période de référence, en sus de la période couverte par le salaire garanti, tous les jours d'absence pour cause de maladie et d'accident de droit commun, pour autant que 1 jour de salaire garanti pour cette maladie ou pour cet accident de droit commun ait été payé pendant la période de référence.  Si la même maladie ou le même accident de droit commun se poursuit de manière ininterrompue dans la période de référence suivante, le solde de la période de maximum 3 mois est épuisé;

- la période complète de congé de paternité.

b. Pour les employés qui n'ont pas été liés par un contrat de travail pendant toute la période de référence, les montants de 125 EUR et 250 EUR sont adaptés au prorata de leur période d'occupation.

c. Pour les employés occupés à temps partiel, les montants de 125 EUR et 250 EUR sont adaptés au prorata de la fraction d'occupation.

d. La valeur nominale maximum des éco-chèques est de 10 EUR par éco-chèque.

e. Les éco-chèques sont payés chaque année au mois d'octobre.

Article 8 - Durée

Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2014 et est valable pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour les employés des fabrications métalliques.

  

Annexe à la convention collective de travail du 05/05/2014 concernant le système sectoriel des éco-chèques

(...)

Commentaire: pour l'annexe - acte d'adhésion, voir sous le n° 122032.

 B. Commentaire

Les éco-chèques octroyés selon les conditions énumérées dans la CCT ne sont pas soumis aux cotisations de sécurité sociale et ne sont pas imposables.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
05/05/2014
N° d'enregistrement
122032
Début de validité
01/01/2014
Fin validité
-
Date de dépôt
23/05/2014
Date d'enregistrement
07/07/2014
Sujet
éco-chèques
MB Avis Dépôt
24/07/2014
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
08/01/2015
Publié au Moniteur Belge du
17/02/2015
Mots clés
ECOCHÈQUES

Historique
01/10/2021 31/12/2050 54 Eco-chèques
01/07/2017 30/09/2021 54 Eco-chèques
01/01/2014 30/06/2017 54 Eco-chèques
01/01/2014 31/12/2013 54 Eco-chèques
01/01/2011 31/12/2013 54 Eco-chèques
01/01/2011 31/12/2010 54 Eco-chèques
01/01/2009 31/12/2010 54 Eco-chèques
01/01/2009 31/12/2008 54 Eco-chèques