54 Eco-chèques

(Sous-)Commission paritaire n°:
209.00.00-01.00, 209.00.00-02.00, 209.00.00-03.00, 209.00.00-04.01, 209.00.00-04.02, 209.00.00-05.00, 209.00.00-06.01, 209.00.00-06.02, 209.00.00-07.00, 209.00.00-08.00, 209.00.00-09.00, 209.00.00-10.00

Mise à jour: 29/04/2024
Début de validité: 01/10/2021

Montant: 250 EUR 

Exclusion: non

Période de référence: du 01/10 au 30/09

Date de paiement: dans le courant du mois d'octobre

Règles de prorata et/ou d'assimilations: oui

Possibilité de conversion: oui

Une convention collective de travail relative au système sectoriel des éco-chèques - modalités d'octroi a été conclue le 20 décembre 2021 au sein de la Commission paritaire pour les employés des fabrications métalliques (n°171255/CO/209).

Une convention collective de travail relative à l'accord national été conclue le 18 septembre 2023 au sein de la Commission paritaire pour les employés des fabrications métalliques (n° 183225/CO/209).

Cette convention collective n'est pas d'application aux entreprises qui ont choisi une autre affectation des éco-chèques.

1. Montant et conditions d'octroi

Pour les employés qui n'ont pas été liés par un contrat de travail pendant toute la période de référence, le montant maximum de 250 EUR par an est adapté au prorata de leur occupation.

Pour les employés occupés à temps partiel, le montant maximum de 250 EUR par an est adapté au prorata de la fraction d'occupation.

2. Période de référence

La période de référence commence le 1°octobre de l'année précédente et se termine le 30 septembre de l'année en cours.

3. Assimilations 

Pendant la période de référence, il est tenu compte de tous les jours d'occupation effective ainsi que de tous les jours assimilés sur base de la CCT n°98 et de ses modifications ultérieures.

En cas de suspension du contrat de travail pendant l’année civile concernée, le calcul du nombre d’éco-chèques à octroyer est effectué au moins en prenant en compte les jours pour lesquels les travailleurs concernés ont perçu une rémunération et pendant lesquels l’entreprise a été fermée pour vacances annuelles, ainsi que les jours pendant lesquels le travailleur a pris ses vacances annuelles en dehors de cette période.

Sont assimilés à des jours pour lesquels les travailleurs ont perçu une rémunération :

  • les jours de congé de maternité (15 semaines de repos pré et postnatal) ;
  • les jours d’incapacité de travail à la suite d’une maladie (professionnelle) ou d’un accident (de travail), couverts par le salaire garanti pour les ouvriers. Il s’agit ici spécifiquement de la période de 23 jours, suivant la première période de 7 jours de salaire hebdomadaire garanti ;
  • les jours d’incapacité de travail à la suite d’une maladie (professionnelle) ou d’un accident (de travail) couvert par le salaire garanti pour les employés en période d’essai ou lié par un contrat de travail à durée déterminée/pour un travail nettement défini de moins de 3 mois. Le régime du salaire garanti pour les ouvriers s’applique dans leur cas. Dans ce cas aussi, il s’agit spécifiquement de la période de 23 jours, suivant la première période de 7 jours de salaire hebdomadaire garanti.

Sont en outre assimilés:

  • tous les jours d'inactivité concernant un régime de suspension totale de l'exécution du contrat de travail et/ou un régime de travail à temps réduit en cas de manque de travail résultant de causes économiques ;
  • les jours de crédit-temps accordés sur base de régimes dérogatoires à partir du 1er janvier 2009 approuvés par la CP209 ;
  • tous les jours couverts par des allocations de chômage par l'Office national de l'emploi pour les vacances jeunes et les vacances seniors ;
  • tous les jours de vacances supplémentaires ;
  • tous les jours couverts par un salaire garanti ;
  • tous les jours d'absence suite à un accident du travail ;
  • pour une période limitée à maximum 3 mois au total pendant la période de référence, en sus de la période couvert par le salaire garanti, tous les jours d'absence pour cause de maladie et d'accident de droit commun, pour autant que 1 jour de salaire garanti pour cette maladie ou pour cet accident de droit commun ait été payé pendant la période de référence. Si la même maladie ou le même accident de droit commun se poursuit de manière ininterrompue dans la période de référence suivante, le solde de la période de maximum 3 mois est épuisé ;
  • la période complète de congé de naissance ;
  • les jours de congé prophylactique, de congé parental d'accueil et de congé d'adoption;
  • à partir de l'octroi en 2023, les périodes de chômage temporaire pour force majeure (chômage temporaire résultant de l'application des articles suivants de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail: 26, 1er alinéa - en cas de force majeure-, à l'exception des journées chômées consécutives à une grève dont les conditions d'indemnisation sont précisées dans la CCT et 28, 1° chômage en cas de fermeture d'entreprise pendant les vacances annuelles).

4. Date de paiement

Les éco-chèques sont payés chaque année au mois d'octobre. 

5. Eco-chèques électroniques

Les employeurs accorderont les éco-chèques au nom de l'employé sous format électronique à moins qu'il ne soit décidé au niveau de l'entreprise de l'octroyer sous format papier. 

La valeur nominale maximum des éco-chèques attribué sur un support papier est de 10 EUR par écochèque.

6. Possibilité de conversion

Les entreprises qui doivent octroyer des éco-chèques sur base de cette CCT peuvent choisir pour une affectation alternative et équivalente d'une durée indéterminée des éco-chèques.

L'affectation alternative est basée sur un montant de 250 EUR par ouvrier et par an ( y compris les frais et les charges patronales, à l'exception des frais administratifs).

6.1. Entreprise avec délégation syndicale

Tant l’employeur que toutes les organisations syndicales représentées dans la DS de l’entreprise doivent être d’accord sur une affectation alternative des écochèques. Dans les entreprises ayant plusieurs sièges, la décision est prise au niveau du groupe. Cette décision porte non seulement sur la volonté ou non de négocier mais aussi sur le niveau auquel ces négociations seront menées.

S'iI est décidé de procéder à une concertation en entreprise, cette concertation doit déboucher, au plus tard le 31 octobre 2023, sur une convention collective de travail.

6.2. Entreprise sans délégation syndicale

L' affectation alternative doit :

  • soit être approuvée par la commission paritaire;
  • soit faire l'objet d'une convention collective de travail, qui doit être conclue au plus tard le 31 octobre 2023. Une copie de la convention collective de travail ainsi conclue doit être immédiatement transmise pour information au président de la commission paritaire.

7. Commentaire

L’affectation alternative des éco-chèques reste d’application pour les entreprises qui ont suivi la procédure prévue aux articles suivants :

  • article 3 de la convention collective de travail du 6 juillet 2009 relative à l’accord national 2009-2010 (n° 95215/CO/209) ;
  • article 4.2. de la convention collective de travail du 4 juillet 2011 relative à l’accord national 2011-2012 (n° 105349/CO/209) ;
  • articles 3 à 5 de la convention collective de travail du 5 mai 2014 relative au système sectoriel des éco-chèques (n° 122032/CO/209) ;
  • article 4 de la convention collective de travail du 3 juillet 2017 relative au pouvoir d’achat (n° 140867/CO/209) ;
  • article 4 de la convention collective de travail du 5 juillet 2019 relative au pouvoir d’achat (n° 153162/CO/209) ;
  • article 5 de la convention collective de travail du 17 novembre 2021 relative au pouvoir d’achat (n° 169672/CO/209).

Pour consulter le texte intégral de ces articles, veuillez cliquer ici.

 

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
29/09/2023
N° d'enregistrement
183225
Début de validité
01/07/2023
Fin validité
31/12/2024
Date de dépôt
29/09/2023
Date d'enregistrement
23/10/2023
Sujet
Accord national 2023-2024
MB Avis Dépôt
10/11/2023
Force obligatoire
Demandée
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
25/01/2024
Publié au Moniteur Belge du
19/02/2024
Mots clés
SALAIRES, JEUNES TRAVAILLEURS: SALAIRES, ECOCHÈQUES, PRIME DE FIN D'ANNÉE, INDEMNITÉS POUR FRAIS DE DÉPLACEMENT, JOUR DE CONGÉ PAYÉ (PAS DE JOUR RTT OU DE COMPENSATION) ET JOUR FERIÉ, CRÉDIT-TEMPS/DIMINUTION DE CARRIÈRE, EMPLOI FIN DE CARRIÈRE, FORMATION (EXCL. FORMATION SYNDICALE), TRAVAILLEURS AGÉS-EXCL.PENSIONS COMPL, PRÉPENSION(RCC), CRÉDIT-TEMPS, GROUPES À RISQUE, BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL, CHÔMAGE (AUTRE QUE LE CHÔMAGE ÉCONOMIQUE DES EMPLOYÉS), PRÉAVIS/LICENCIEMENT, DÉLÉGATION SYNDICALE, FONDS DE SÉCURITÉ D'EXISTENCE, FONCTIONNEMENT AU SEIN DE L'ENTREPRISE/DES ORGANES DE CONCERTATION, PAIX SOCIALE, HARMONISATION DU STATUT OUVRIER/EMPLOYÉS, SALAIRES DES ETUDIANTS, SALAIRE OU REVENU MINIMUM MOYEN GARANTI (RMMMG CCT 43), DISPOSITIONS RELATIVES A L'INDICE, CLAUSES DE SORTIE, JOURS CONGÉ COMPLÉMENTAIRES FONCTION L'ÂGE / JOURS FIN DE DE CARRIÈRE, CRÉDIT-TEMPS / DIMINUTION DE CARRIÈRE, EMPLOI FIN DE CARRIÈRE, FORMATION (FORMATION SYNDICALE NON COMPRIS), TRAVAILLEURS ÂGÉS: JOURS FIN CARRIERE ET CONGÉ EN FONCTION DE L'ÂGE, TRAVAILLEURS ÂGÉS: EMPLOI FIN DE CARRIÈRE, TRAVAILLEURS ÂGÉS: MESURES POUR L'EMPLOI, GROUPES À RISQUE, BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL, CHÔMAGE (AUTRE QUE LE CHÔMAGE ÉCONOMIQUE DES EMPLOYÉS), RÉGIME DE CHÔMAGE AVEC COMPLÉMENT D’ENTREPRISE (RCC), PRÉAVIS / LICENCIEMENT- ORGANISATION ET PROCÉDURE, DÉLÉGATION SYNDICALE, FONDS DE SÉCURITÉ D'EXISTENCE, DÉLÉGATION SYNDICALE, PAIX SOCIALE - CLAUSE, HARMONISATION STATUTS OUVRIERS - EMPLOYÉS, TOUTES LES PRIMES ET INDEMNITÉS POUR LE TAVAILLEUR ACTIF, PRIME DE FIN D'ANNÉE, ÉCOCHÈQUES, PRIME UNIQUE, PRIME PROPRE À L'ENTREPRISE / AU SECTEUR, INTERVENTIONS DANS LES FRAIS DE DÉPLACEMENT / INDEMNITÉ DÉMÉNAGEMENT
Texte corrigé le
25/10/2023

Date CCT
14/11/2022
N° d'enregistrement
176748
Début de validité
01/07/2022
Fin validité
-
Date de dépôt
18/11/2022
Date d'enregistrement
24/11/2022
Sujet
Chômage temporaire pour force majeure
MB Avis Dépôt
13/12/2022
Force obligatoire
Demandée
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
15/06/2023
Publié au Moniteur Belge du
01/09/2023
Mots clés
CHÔMAGE (AUTRE QUE LE CHÔMAGE ÉCONOMIQUE DES EMPLOYÉS), CHÔMAGE (AUTRE QUE LE CHÔMAGE ÉCONOMIQUE DES EMPLOYÉS)
Texte corrigé le
26/11/2022

Date CCT
20/12/2021
N° d'enregistrement
171255
Début de validité
01/10/2021
Fin validité
-
Date de dépôt
31/12/2021
Date d'enregistrement
21/03/2022
Champ d'application
Employés barémisés et barémisables
Hors du champ d'application
Entreprises qui ont choisi une autre affectation des éco-chèques
Sujet
Eco-chèques
MB Avis Dépôt
31/03/2022
Force obligatoire
Demandée
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
07/10/2022
Publié au Moniteur Belge du
28/02/2023
Mots clés
ECOCHÈQUES, TOUTES LES PRIMES ET INDEMNITÉS POUR LE TAVAILLEUR ACTIF, ÉCOCHÈQUES
Texte corrigé le
23/03/2022

Historique
01/10/2021 31/12/2050 54 Eco-chèques
01/07/2017 30/09/2021 54 Eco-chèques
01/01/2014 30/06/2017 54 Eco-chèques
01/01/2014 31/12/2013 54 Eco-chèques
01/01/2011 31/12/2013 54 Eco-chèques
01/01/2011 31/12/2010 54 Eco-chèques
01/01/2009 31/12/2010 54 Eco-chèques
01/01/2009 31/12/2008 54 Eco-chèques