1201 12 Intervention des employeurs dans les frais de transport des employés

(Sous-)Commission paritaire n°:
211.00.00-00.00

Mise à jour: 29/07/2003
Début de validité: 01/01/2001
Fin validité: 31/12/2002

Une convention collective de travail relative aux conditions de salaire et de travail pour les années 2001-2002 a été conclue le 29 mai 2001 au sein de la Commission paritaire pour employés de l’industrie et du commerce du petrole. Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 9 août 2001 sous le numéro 58428/CO/211. L'avis de dépôt a été publié au Moniteur belge du 29 août 2001.

 

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions en matière d'intervention des employeurs dans les frais de transport, suivi d'un résumé.

A. Texte de la CCT

CHAPITRE I - Champ dapplication

Article 1er

La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et employés des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour employés de l'industrie et du commerce du pétrole.

Par employés, on entend ci-après les employés de sexe masculin et de sexe féminin.

(...)

CHAPITRE IX - Intervention des employeurs dans les frais de transport des employés

Article 24

Pour tout autre transport que celui organisé par l'entreprise, des avantages forfaitaires sont instaurés. Ceux-ci visent les déplacements par moyens de transport publics comme les vicinaux, les autobus, les tramways et le train, de même que tout autre transport privé, quel que soit le moyen de déplacement utilisé (auto, moto, bicyclette, etc.).

Article 25

L'indemnité forfaitaire est octroyée, sans plafond de rémunération, à raison de 60 p.c. de la "carte-train" de la Société Nationale des Chemins de Fer Belges (précédemment "abonnement social").

Les tarifs sont appliqués pour les distances de 5 km.

Le tarif appliqué dans chaque zone concentrique de 5 km est celui correspondant à la limite supérieure.

Exemples:

 

de 1 à 5 km, tarif 5 km;

de plus de 5 à 10 km, tarif 10 km;

de plus de 10 à 15 km, tarif 15 km;

de plus de 15 à 20 km, tarif 20 km;

de plus de 20 à 25 km, tarif 25 km;

de plus de 25 à 30 km, tarif 30 km;

de plus de 30 à 35 km, tarif 35 km;

de plus de 35 à 40 km tarif 40 km;

de plus de 40 à 45 km, tarif 45 km;

de plus de 45 à 50 km, tarif 50 km;

de plus de 50 à 55 km, tarif 55 km;

de plus de 55 à 60 km, tarif 60 km;

de plus de 60 à 65 km. tarif 65 km;

de plus de 65 à 70 km, tarif 70 km;

de plus de 70 à 75 km, tarif 75 km;

de plus de 75 à 80 km, tarif 80 km;

de plus de 80 à 85 km, tarif 85 km;

de plus de 85 à 90 km, tarif 90 km;

de plus de 90 à 95 km, tarif 95 km;

de plus de 95 à 100 km, tarif 100 km;

de plus de 100 à 105 km, tarif 105 km;

de plus de 105 à 110 km, tarif 110 km;

de plus de 110 à 115 km, tarif 115 km;

de plus de 115 à 120 km, tarif 120 km;

de plus de 120 à 125 km, tarif 125 km;

de plus de 125 à 130 km, tarif 130 km;

de plus de 130 à 135 km, tarif 135 km;

de plus de 135 à 140 km, tarif 140 km;

de plus de 140 à 145 km, tarif 145 km;

de plus de 145 à 350 km, tarif 350 km

Article 26

Le calcul du tarif à appliquer s'effectue sur la base de cercles concentriques de 5 en 5 km, cercles qui ont comme centre:

"le lieu de travail", s'il n'y a pas de transport de l'entreprise ou que l'employé ne l'utilise pas;

"le lieu de ramassage", s'il y a un transport de l'entreprise et que l'employé l'utilise.

Article 27

En cas de transport combiné en chemin de fer avec d'autres moyens de transport publics ou privés pour le reste du parcours, on applique simplement le régime forfaitaire décrit ci-dessus.

Article 28

En cas de transport par bicyclette, une indemnité de 6 BEF/kilomètre est octroyée, plafonnée à une distance maximale de 15 kilomètres (trajet simple).

Article 29

Sont exclus, les cas où l'employé:

-          est domicilié à moins d'un kilomètre du lieu de travail;

-          utilise un véhicule de l'entreprise, que ce soit un camion, une camionnette ou une voiture.

Article 30

Au cas où, en vertu des régimes particuliers d'entreprise, certains employés bénéficieraient déjà de l'octroi de montants forfaitaires pour frais de déplacements, qu'ils soient horaires, journaliers, hebdomadaires, mensuels ou annuels, ceux-ci doivent être comparés aux régimes forfaitaires décrits ci-dessus.

Le régime considéré le plus favorable a priorité.

En aucun cas, le régime particulier d'entreprise ne peut être cumulé avec le régime de la présente convention collective de travail.

 

(...)

CHAPITRE XII - Durée de validité

Article 32

La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2001 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2002.

 

 


Historique
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