13 Petit chômage
(Sous-)Commission paritaire n°:
211.00.00-00.00
Mise à jour: 07/09/2016
Début de validité: 01/01/2013
Fin validité: 31/12/2014
Une convention collective de travail relative aux conditions de salaire et de travail pour les années 2013-2014 a été conclue le 24 octobre 2013 au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie et du commerce du pétrole. Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 5 décembre 2013 sous le n° 188.288/CO/211. L'avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 7 janvier 2014.
Nous vous donnons, ci-après, les dispositions relatives au petit chômage.
Texte de la CCT
CHAPITRE Ier. Champ d'application
Article 1er
La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et employés des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour employés de l'industrie et du commerce du pétrole.
Par "employés" on entend : ci-après les employés de sexe masculin et de sexe féminin.
Egalement utilisés dans cette convention et avec un sens identique, est le terme 'travailleur'.
Par "C.C.T.", on entend : la convention collective de travail.
(...)
CHAPITRE VIII. Petit chômage
Article 30
A l'occasion d'événements familiaux ou en vue de l'accomplissement d'obligations civiques ou de missions civiles énumérées ci-après, les employés visés à l'article 1er ont le droit de s'absenter du travail, avec maintien de leur salaire normal, pour une durée fixée comme suit :
Motif de l'absence | Durée de l'absence | |
1.a) | Mariage de l'employé | Trois jours ouvrables |
1.b) | La signature d'un contrat de vie commune dont le travailleur est est partie |
Le jour de l'inscription au registre de la population.
En cas de mariage ultérieur entre les mêmes partis, ce jour sera réglé en soustraction des jours en cas de mariage |
2. | Mariage de descendants, y compris descendants du conjoint, et ascendants directs, beaux-parents, second époux/se d'un des parents, frères et soeurs, demi-frères, demi-soeurs, beaux-frères, belles-soeurs du travailleur | Un jour de travail normal, même si le jour de la cérémonie ne coïncide pas avec un jour de travail normal |
3. | Décès du conjoint, d'un enfant, d'un enfant du conjoint, des parents, beaux-parents, second époux/se d'un des parents du travailleur | Trois jours de travail normal, pouvant être pris au plus tard dans les sept jours suivant le décès |
4.a) |
Décès d'un frère, d'une soeur, beau-frère, belle-soeur, grand-père, grand-mère, d'un petit-enfant, d'un arrière-grand-père, d'une arrière-grand-mère, d'un arrière-petit-enfant, d'un gendre ou d'une bru du travailleur: a) au cas où la personne décédée habite chez l'employé |
Deux jours de travail normal, pouvant être pris au plus tard dans les sept jours suivant le décès |
4.b) | b) au cas où la personne décédée n'habite pas chez l'employé | Un jour de travail normal, pouvant être pris au plus tard dans les sept jours suivant le décès |
5. | Naissance d'un enfant |
Le travailleur a le droit de s'absenter de son travail à l'occasion de la naissance d'un enfant dont la filiation est établie à son égard, pendant dix jours, à choisir par lui (dans les quatre mois) à dater du jour de l'accouchement.
A défaut d'un travailleur visé à l'alinéa précédent, le même droit revient au travailleur qui, au moment de la naissance: 1° est marié avec la personne à l'égard de laquelle la filiation est établie; 2° cohabite légalement avec la personne à l'égard de laquelle la filiation est établie et chez laquelle l'enfant a sa résidence principale, et qu'ils ne soient pas unis par un lien de parenté entraînant une prohibition de mariage dont ils ne peuvent être dispensés par le Roi; 3° depuis une période ininterrompue de trois ans précédant la naissance, cohabite de manière permanente et affective avec la personne à l'égard de laquelle la filiation est établie et chez laquelle l'enfant a sa résidence principale, et qu'ils ne soient pas unis par un lien de parenté entraînant une prohibition de mariage dont ils ne peuvent être dispensés par le Roi. La preuve de la cohabitation et de la résidence principale est fournie au moyen d'un extrait du registre de la population.
Un seul travailleur a droit au congé visé à l'alinéa précédent, à l'occasion de la naissance d'un même enfant. Les travailleurs qui ouvrent le droit au congé en vertu respectivement du 1°, du 2° et du 3° de l'alinéa 2 ont successivement priorité les uns sur les autres.
Le droit au congé de maternité visé à l'article 39 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail exclut pour un même parent, le cas échéant, le droit au congé ouvert par les alinéas précédents.
Le congé ouvert par l'alinéa 2 est, le cas échéant, déduit du congé d'adoption. II n'ouvre pas non plus, le cas échéant, d'autres droits civils, sociaux et économiques.
Pendant les trois premiers jours d'absence, le travailleur bénéficie du maintien de sa rémunération. Pendant les sept jours suivants, le travailleur bénéficie d'une allocation dont le montant est déterminé par le Roi et qui lui est payée dans le cadre de l'assurance soins de santé et indemnités. |
5bis | Adoption d'un enfant | En plus de la loi du 3 juillet 1978, le travailleur a droit à trois jours de travail |
5ter | Accouchement de l'épouse | Trois jours de travail normaux |
6. |
Ordination ou entrée au couvent, d'un descendant, descendant de l'époux/se, ascendants directs, des beaux-parents second époux/se d'un des parents, frères et soeurs, demi-frères, demi-soeurs, beaux-frères, belles-soeurs du travailleur
Comme ordination est assimilé la désignation comme ministre d'un des cultes reconnus en Belgique |
Un jour de travail normal, même si le jour de la cérémonie ne coïncide pas avec un jour de travail normal |
7. | Communion solennelle d'un enfant du travailleur ou de son conjoint | Un jour de travail normal, même si le jour de la cérémonie ne coïncide pas avec un jour de travail normal |
8. | Participation d'un enfant du travailleur ou d'un enfant du conjoint du travailleur à la fête de la "jeunesse laïque" | Un jour de travail normal, même si le jour de la cérémonie ne coïncide pas avec un jour de travail normal |
9. | Séjour du travailleur milicien dans un centre de recrutement et de sélection ou dans un hôpital militaire à la suite de son passage dans un centre de recrutement et de sélection | Trois jours de travail normaux |
9bis. | Séjour du travailleur objecteur de conscience au Service de Santé administratif ou dans un des établissements hospitaliers désignés par le Roi, conformément à la législation portant le statut des objecteurs de conscience | Trois jours de travail normaux |
10. | Convocation pour des obligations militaires | Trois jours de travail normaux |
11. | Participation personnelle et obligatoire à une réunion d'un conseil de famille convoqué officiellement | Le temps nécessaire |
12. | Participation à un jury ou convocation comme témoin devant les tribunaux, ou comparution personnelle ordonnée par la juridiction du travail. Exercice des fonctions d'assesseur d'un bureau principal de dépouillement, lors des élections législatives, provinciales et communales. | Le temps nécessaire |
13. | Convocation devant le tribunal par suite d'une infraction en qualité de chauffeur au service de l'employeur | Le temps nécessaire pour au maximum une convocation par procès |
14. | Convocation chez le médecin ou comparution devant le tribunal afin de régler les conséquences d'un accident du travail en vue de fixer le taux de l'invalidité | Le temps nécessaire avec maximum d'un jour de travail normal par accident |
15. | Convocation à une cour ou un tribunal en qualité de conseiller ou juge social | Le temps nécessaire avec maximum d'un jour de travail normal |
Pour l'application du présent article, l'enfant, le beau-frère, la belle-soeur, le grand-père, la grand-mère, le petit-enfant, l'arrière-grand père, l'arrière-grand-mère, l'arrière petit-enfant du conjoint du travailleur sont assimilés à l'enfant, au beau-frère, à la belle-soeur, au grand-père, à la grand-mère, au petit-enfant, à l'arrière-grand-père, à l'arrière-grand-mère et à l'arrière-petit-enfant du travailleur.
Chaque fois qu'il est mentionné l'enfant du travailleur ou de l'enfant de l'époux/se du travailleur, il est compris l'enfant dont la paternité est établie.
L'égalité des droits entre mariés et autres cohabitants est reconnue, à condition que pareille cohabitation soit officiellement enregistrée.
Par "jour de travail normal", on entend : un jour de travail comme déterminé au règlement de travail.
(...)
CHAPITRE XXIII. Durée de validité
Article 54
La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2013 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2014, (...).
Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).
Date CCT
24/10/2013 |
N° d'enregistrement
118288 |
Début de validité
01/01/2013 |
Fin validité
31/12/2014 |
Date de dépôt
24/10/2013 |
Date d'enregistrement
05/12/2013 |
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Sujet
conditions de travail et de rémunération |
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MB Avis Dépôt
07/01/2014 |
Force obligatoire
- |
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CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
09/10/2014 |
Publié au Moniteur Belge du
18/12/2014 |
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Mots clés
SALAIRES, TRAVAIL PENDANT LE WEEKEND ET LES JOURS FÉRIÉS, INDEMNITÉS POUR FRAIS DE DÉPLACEMENT, CLASSIFICATION DES FONCTIONS, TEMPS DE TRAVAIL EN HEURES, CRÉDIT-TEMPS/DIMINUTION DE CARRIÈRE, EMPLOI FIN DE CARRIÈRE, PETIT CHÔMAGE, FORMATION (EXCL. FORMATION SYNDICALE), GROUPES À RISQUE, CHÔMAGE (AUTRE QUE LE CHÔMAGE ÉCONOMIQUE DES EMPLOYÉS), PRÉAVIS/LICENCIEMENT, PRIME SYNDICALE |
Historique | ||
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25/05/2023 | 31/12/2050 | 13 Petit chômage |
25/07/2021 | 24/05/2023 | 13 Petit chômage |
01/01/2015 | 24/07/2021 | 13 Petit chômage |
01/01/2013 | 31/12/2014 | 13 Petit chômage |
01/01/2011 | 31/12/2012 | 13 Petit chômage |
01/01/2009 | 31/12/2010 | 13 Petit chômage |
01/01/2007 | 31/12/2008 | 13 Petit chômage |
01/01/2005 | 31/12/2006 | 13 Petit chômage |
01/01/1980 | 31/12/2004 | 13 Petit chômage |