13 Petit chômage

(Sous-)Commission paritaire n°:
211.00.00-00.00

Mise à jour: 25/01/2022
Début de validité: 25/07/2021
Fin validité: 24/05/2023

Le travailleur a le droit de s’absenter du travail avec maintien de sa rémunération à l’occasion d’événements familiaux, pour l’accomplissement d’obligations civiques ou de missions civiles, et en cas de comparution en justice. Ces événements sont énumérés dans l’A.R. du 28 août 1963. Cet A.R. fixe en outre pour chacun des événements qu’il énumère le nombre de journées d’absence autorisées ainsi que le moment auquel ces jours doivent être pris.

La réglementation de base exposée ci-avant a un caractère supplétif. Les différents secteurs peuvent prévoir des dispositions plus favorables que celles qu’elle prévoit (des congés de circonstance rémunérés pendant des périodes plus longues ou pour d’autres causes).

Une convention collective de travail concernant les petits chômages été conclue le 15 octobre 2015 au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie et du commerce du pétrole (n° 130557/CO/211).

1. Tableau

Voir en bleu ce qui diffère par rapport au minimum légal.

Evènement

Durée de l’absence

1.1. Mariage du travailleur.

 

 

 

1.2. CP 211 : La signature d'un contrat de vie commune dont le travailleur est partie.

Deux jours à choisir par le travailleur dans la semaine où se situe l’événement ou dans la semaine suivante.

CP 211 : Trois jours de travail normaux.

 

CP 211 : Le jour de l'inscription au registre de la population.
En cas de mariage ultérieur entre les mêmes partis, ce jour sera réglé en soustraction des jours en cas de mariage.

2. Mariage d’un enfant du travailleur ou de son conjoint ou cohabitant légal, d’un (demi) frère, d’une (demi) sœur, d’un beau-frère, d’une belle-sœur, du père, de la mère, du beau-père, du second mari de la mère, de la belle-mère, de la seconde femme du père, d’un petit-enfant du travailleur.

CP 211 : + les grand-parents du travailleur. 

Le jour du mariage.

CP 211 : Un jour de travail normal, même si le jour de la cérémonie ne coïncide pas avec un jour de travail normal.

3. Ordination ou entrée au couvent d’un enfant du travailleur ou de son conjoint ou cohabitant légal, d’un (demi) frère, d’une (demi) sœur, d’un beau-frère, d’une belle-sœur du travailleur.

CP 211 : + un petit-enfant du travailleur ou de son conjoint ou cohabitant légal et les grand-parents du travailleur 

Le jour de la cérémonie.

CP 211 : Un jour de travail normal, même si le jour de la cérémonie ne coïncide pas avec un jour de travail normal.
Accorder ce jour pour l'ordination du travailleur ne peut se faire q'une seule fois.

4.1. Décès du conjoint ou du partenaire cohabitant (légal ou de fait), d'un enfant du travailleur ou de son conjoint ou partenaire cohabitant (légal ou de fait).

 

 

 

 

 

 

 

4.2. Décès d'un enfant placé dans le cadre d'un placement de longue durée au moment du décès ou dans le passé.

Dix jours dont trois jours à choisir par le travailleur dans la période commençant le jour du décès et finissant le jour des funérailles et sept jours à choisir par le travailleur dans une période d'un an à dater du jour du décès.

CP 211 : Dix jours dont trois jours à choisir par le travailleur:

  • dans les 7 jours de travail à partir du jour de décès
  • ou si les funérailles ont lieu après le 7ème jour de travail alors dans la période commençant le jour du décès et finissant le jour des funérailles

et sept jours à choisir par le travailleur dans une période d'un an à dater du jour du décès.

 

Dix jours dont trois jours à choisir par le travailleur dans la période commençant le jour du décès et finissant le jour des funérailles et sept jours à choisir par le travailleur dans une période d'un an à dater du jour du décès.

5. Décès du père, de la mère, du beau-père, du second mari de la mère, de la belle-mère ou de la seconde femme du père du travailleur ou de son conjoint ou partenaire cohabitant (légal ou de fait).

Trois jours à choisir par le travailleur dans la période commençant le jour du décès et finissant le jour des funérailles.

CP 211 : Trois jours de travail normal à choisir par le travailleur au plus tard dans les sept jours de travail suivant le décès.

6. Décès du père d'accueil ou de la mère d'accueil du travailleur dans le cadre du placement de longue durée au moment du décès.

Trois jours à choisir par le travailleur dans la période commençant le jour du décès et finissant le jour des funérailles.

7. Décès d’un (demi) frère, d’une (demi) sœur, d’un beau-frère, d’une belle-sœur, du grand-père, de la grand-mère, d’un petit-enfant, de l’arrière-grand-père, de l’arrière-grand-mère, de l’arrière-petit-enfant, d’un gendre ou d’une bru du travailleur ou de son conjoint ou partenaire cohabitant (légal ou de fait) habitant chez le travailleur.

Deux jours à choisir par le travailleur dans la période commençant le jour du décès et finissant le jour des funérailles.

CP 211 : Deux jours de travail normal à choisir par le travailleur au plus tard dans les sept jours de travail suivant le décès.

8. Décès d’un (demi) frère, d’une (demi) sœur, d’un beau-frère, d’une belle-sœur, du grand-père, de la grand-mère, d’un petit-enfant, de l’arrière-grand-père, de l’arrière-grand-mère, de l’arrière-petit-enfant, d’un gendre ou d’une bru du travailleur ou de son conjoint ou partenaire cohabitant (légal ou de fait) n’habitant pas chez le travailleur.

Le jour des funérailles.

CP 211 : Un jour de travail normal à choisir par le travailleur au plus tard dans les sept jours de travail suivant le décès.

9. Décès d'un enfant placé du travailleur ou de son conjoint ou partenaire cohabitant (légal ou de fait) dans le cadre du placement de courte durée au moment du décès.

Le jour des funérailles.

10. Communion solennelle d’un enfant du travailleur ou de son conjoint ou cohabitant légal.

Le jour de la cérémonie ou lorsque ce jour coïncide avec un dimanche, un jour férié ou un jour habituel d’inactivité le jour habituel d’activité qui précède ou qui suit immédiatement l’événement.

CP 211 : Un jour de travail normal, même si le jour de la cérémonie ne coïncide pas avec un jour de travail normal.

11. Participation d’un enfant du travailleur ou de son conjoint ou cohabitant légal à la fête de la « jeunesse laïque » là où elle est organisée.

Le jour de la fête ou lorsque ce jour coïncide avec un dimanche, un jour férié ou un jour habituel d’inactivité, le jour habituel d’activité qui précède ou qui suit immédiatement l’événement.

CP 211 : Un jour de travail normal, même si le jour de la cérémonie ne coïncide pas avec un jour de travail normal.

12. Séjour du travailleur milicien dans un centre de recrutement et de sélection ou dans un hôpital militaire à la suite de son passage dans un centre de recrutement et de sélection.

Le temps nécessaire, avec un maximum de trois jours.

CP 211 : Trois jours de travail normaux.

13.1. Séjour du travailleur objecteur de conscience au Service de santé administratif ou dans un des établissements hospitaliers désignés par le Roi, conformément à la législation portant le statut des objecteurs de conscience.

 

13.2. CP 211 : Convocation pour des obligations militaires

Le temps nécessaire, avec un maximum de trois jours.

CP 211 : Trois jours de travail normaux.

 

CP 211 : Trois jours de travail normaux.

14. Participation à une réunion d’un conseil de famille convoqué par le juge de paix.

Le temps nécessaire, avec un maximum d’un jour.

15. Participation à un jury, convocation comme témoin devant les tribunaux ou comparution personnelle ordonnée par la juridiction du travail.

Le temps nécessaire, avec un maximum de cinq jours.

CP 211 : Le temps nécessaire. 

16. Exercice des fonctions d’assesseur d’un bureau principal ou d’un bureau unique de vote, lors des élections législatives, provinciales et communales.

Le temps nécessaire.

17. Exercice des fonctions d’assesseur d’un des bureaux principaux lors de l’élection du Parlement européen.

Le temps nécessaire, avec un maximum de cinq jours.

18. Exercice des fonctions d’assesseur d’un bureau principal de dépouillement, lors des élections législatives provinciales et communales.

Le temps nécessaire, avec un maximum de cinq jours.

19. CP 211 : Convocation devant le tribunal par suite d'une infraction en qualité de chauffeur au service de l'employeur. CP 211 : Le temps nécessaire pour une convocation au maximum, par procès.
20. CP 211 : Convocation chez le médecin ou comparution devant le tribunal afin de régler les conséquences d'un accident du travail en vue de fixer le taux de l'invalidité. CP 211 : Le temps nécessaire avec un maximum d'un jour de travail normal par accident.
21. CP 211 : Convocation à une cour ou un tribunal en qualité de conseiller ou juge social. CP 211 : Le temps nécessaire avec un maximum d'un jour de travail normal.

 

2. Commentaires

2.1. Travailleurs à temps partiel

Les travailleurs à temps partiel ont le droit de s’absenter du travail, avec maintien de leur rémunération normale, pendant les jours et périodes qui coïncident avec les jours et périodes pendant lesquels ils auraient normalement dû travailler. Ils peuvent choisir les jours d’absence dans les mêmes limites.

2.2. Travailleurs cohabitants légaux et cohabitants de fait

1. Les travailleurs cohabitants légaux bénéficient toujours des mêmes droits que les travailleurs mariés dans le cadre des congés de circonstances ou « petits chômage » relatifs à certains événements familiaux.

La cohabitation légale est la situation de vie commune de deux personnes ayant fait une déclaration auprès de l’officier de l’état civil du domicile commun. L’officier de l’état civil leur remettra un accusé de réception.

2. Les travailleurs cohabitants de fait bénéficient seulement des mêmes droits que les travailleurs mariés dans les cas prévus aux points 4, 5, 7, 8 et 9 mentionnés dans le tableau ci-dessus.

2.3. Enfants

Pour l’application de cette réglementation, l’enfant adoptif ou naturel reconnu est toujours assimilé à l’enfant légitime ou légitimé.

En ce qui concerne les enfants placés, il y a seulement un droit à :

  • 10 jours de petits chômages à cause du décès d'un enfant placé du travailleur ou de son conjoint ou partenaire cohabitant (légal ou de fait) dans le cadre d'un placement de longue durée au moment du décès ou dans le passé (voyez le point 4. dans le tableau ci-dessus) ;
  • 1 jour de petit chômage à cause du décès d'un enfant placé du travailleur ou de son conjoint ou partenaire cohabitant (légal ou de fait) dans le cadre du placement de courte durée au moment du décès (voyez le point 9. dans le tableau ci-dessus).

Des demi-frères et demi-sœurs sont assimilés à des frères et sœurs.

2.4. Par "jour de travail normal", on entend : un jour de travail comme déterminé au règlement de travail

 

 

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
15/10/2015
N° d'enregistrement
130557
Début de validité
01/01/2015
Fin validité
01/01/2019
Date de dépôt
10/11/2015
Date d'enregistrement
15/12/2015
Sujet
petit chômage
MB Avis Dépôt
25/01/2016
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
15/07/2016
Publié au Moniteur Belge du
22/08/2016
Mots clés
PETIT CHÔMAGE

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