2101 RCC 62 ans

(Sous-)Commission paritaire n°:
214.00.00-00.00

Mise à jour: 29/05/2020
Début de validité: 01/01/2019
Fin validité: 30/06/2021

Une C.C.T. a été conclue pour régler certaines modalités de calcul du RCC général.

1. Généralités

Depuis le 1er janvier 2015, l’âge d’accès normal au régime de chômage avec complément d’entreprise est fixé à 62 ans.

Ce type de RCC est actuellement prévu au niveau national (convention collective de travail n° 17 du Conseil national du travail).

Dans le présent secteur, une C.C.T. a néanmoins été conclue pour régler certaines modalités de calcul.

2. CP 214

2.1. Bénéficiaires

Les travailleurs licenciés au cours de la durée de validité de la présente convention collective de travail, sauf ceux licenciés pour motif grave, ayant 62 ans ou plus au moment de la fin du contrat de travail et pendant la période du 1er janvier 2019 au 30 juin 2021 inclus, en mesure de justifier d'un passé professionnel en tant que salarié(e)s d'au moins 40 années pour les hommes et de 35 années en 2019 36 années en 2020 et 37 années en 2021 pour les femmes, et qui obtiennent le droit à des indemnités de chômage légales, reçoivent une indemnité complémentaire, à charge de l'employeur.

Outre le passé professionnel requis en tant que salarié(e), les employé(e)s doivent, pour pouvoir bénéficier du régime de chômage avec complément d'entreprise, satisfaire à une des conditions d'ancienneté suivantes :

  • soit 15 années de travail salarié dans les secteurs textile, bonneterie, habillement, confection, préparation du lin et/ou jute ;
  • soit 5 années de travail salarié dans les secteurs textile, bonneterie, habillement, confection, préparation du lin et/ou jute au cours des 10 dernières années dont au moins 1 an dans les 2 dernières années.

En ce qui concerne les jours de travail assimilés, il y a lieu de se référer aux assimilations pour le passé professionnel en tant que salarié.

Les employés qui remplissent les conditions susmentionnées en matière d'âge et d'ancienneté au cours de la période du 1er janvier 2019 au 30 juin 2021 inclus, mais ne sont licenciés qu'en dehors de la période de validité de cette convention collective de travail, perçoivent une indemnité complémentaire à charge de l'employeur.

Ce régime ne vaut pas pour les employés n'ayant pas fourni l'attestation que l'employeur a demandé avant le licenciement.

2.2. Indemnité complémentaire

2.2.1. Conditions

L'indemnité complémentaire est payée mensuellement par l'employeur, qui peut réclamer sur une base trimestrielle auprès du Fonds, le remboursement de l'indemnité complémentaire, limitée au montant calculé conformément à la convention collective de travail n° 17 du Conseil National du Travail, mais sans préjudice de l'application du mécanisme de garantie visé à l'article 11(1).

Les cotisations patronales spéciales, imposées par les dispositions légales et par les arrêtés d'exécution, sont également payées par l'employeur.

Les employés ont droit, dans la mesure où ils bénéficient des allocations de chômage légales, à l'indemnité complémentaire jusqu'à la date à laquelle ils atteignent l'âge requis pour pouvoir bénéficier de la pension légale et dans les conditions fixées par la réglementation relative aux pensions.

Le régime s'applique également aux employés qui seraient sortis temporairement du régime et qui, par après, souhaitent à nouveau bénéficier de celui-ci, pour autant qu'ils reçoivent de nouveau des allocations de chômage légales.

Les employés qui ont leur lieu de résidence principale dans un pays de l'Espace Economique Européen ont également droit à une indemnité complémentaire à charge de leur dernier employeur pour autant qu'ils ne puissent bénéficier ou qu'ils ne puissent continuer à bénéficier d'allocations de chômage dans le cadre de la réglementation en matière de régime de chômage avec complément d'entreprise, uniquement parce qu'ils n'ont pas ou n'ont plus leur résidence principale en Belgique au et pour autant  qu'ils bénéficient des allocations de chômage en vertu de la législation de leur pays de résidence.

Cette indemnité complémentaire doit être calculée comme si les travailleurs bénéficiaient d'allocations de chômage sur base de la législation belge.

2.2.2. Montant

Le montant de l'indemnité complémentaire est égal à la moitié de la différence entre la rémunération nette de référence et l'allocation de chômage.

(1) L'indemnité complémentaire accordée dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise pour employés, dont le montant brut est inférieur à 99,16 EUR par mois, est majorée jusqu'à 99,16 EUR bruts par mois. Cette augmentation du montant de l'indemnité complémentaire ne peut avoir comme conséquence que le montant mensuel brut total de cette indemnité complémentaire et des allocations de chômage dépasse le seuil pris en considération pour le calcul de la cotisation de 6,5 % du travailleur sans charge de famille, retenue sur montant total de l'allocation sociale et de l'indemnité complémentaire.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
23/10/2019
N° d'enregistrement
155345
Début de validité
01/01/2019
Fin validité
-
Date de dépôt
25/10/2019
Date d'enregistrement
20/11/2019
Sujet
régime de chômage avec complément d'entreprise (62 ans)
MB Avis Dépôt
09/12/2019
Force obligatoire
Demandée
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
09/02/2020
Publié au Moniteur Belge du
27/02/2020
Mots clés
SALAIRES, RÉGIME DE CHÔMAGE AVEC COMPLÉMENT D'ENTREPRISE (RCC), PRÉAVIS/LICENCIEMENT

Historique
01/07/2023 30/06/2025 2101 RCC 62 ans
01/07/2021 30/06/2023 2101 RCC 62 ans
01/01/2019 30/06/2021 2101 RCC 62 ans
01/07/2017 31/12/2018 2101 RCC 62 ans
01/01/2019 31/12/2018 2101 RCC 62 ans
01/01/2017 30/06/2017 2101 2107 RCC 62 ans
01/01/2015 31/12/2016 2101 2107 RCC 62 ans