0401 Conditions de salaire

(Sous-)Commission paritaire n°:
215.00.00-00.00

Mise à jour: 27/09/2005
Début de validité: 01/04/2005
Fin validité: 31/12/2008

Une convention collective de travail concernant la classification des fonctions a été conclue le 27 août 2001 au sein de la Commission paritaire pour employés de l’industrie de l’habillement et de la confection.  Elle a été déposée au Greffe du serivce des relations collectives de travail et enregistrée le 9 novembre 2001 sous le n° 59612/CO/215 ; l’avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 21 novembre 2001.  Elle a été modifiée par une convention collective de travail conclue le 15 juillet 2005, déposée au Greffe du service des relations collectives de travail et enregistrée le 9 août 2005 sous le n° 76.000/CO/215.  L’avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 13 septembre 2005.

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions de la C.C.T. du 27 août 2001 relatives aux conditions de salaire.

Texte de la CCT

CHAPITRE I – Champ d’application

Article 1er

La présente convention collective de travail s’applique aux employeurs et employés des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour employés de l’industrie de l’habillement et de la confection.

A partir du 1er janvier 2002, la présente convention collective de travail remplacera les chapitres II et III de la convention collective de travail du 3 juin 1997 concernant les conditions de travail, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l’industrie de l’habillement et de la confection et modifiée par les conventions collectives de travail du 23 juin 1999 et du 6 septembre 1999, qui cessera d’être en vigueur le 31 décembre 2001.

(...)

CHAPITRE III – Les rémunérations du barème par catégorie

Article 4

Les rémunérations mensuelles minimales par catégorie, telles que visées au chapitre II de la convention collective de travail du 27 août 2001, correspondant à un contrat de travail à temps plein, correspondent après application de la CCT du 10 juin 2003 relative à la liaison des rémunérations à l'indice des prix à la consommation du 1er avril 2005 aux barèmes suivants:

Commentaire : pour les dispositions du chapitre II, nous vous renvoyons à notre circulaire Chap. 3.

Age

Catégorie I

Catégorie II

Catégorie III

Catégorie IV

 

EUR

EUR

EUR

EUR

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

30

33

1.104,61

1.173,34

1.241,89

1.310,44

1.379,15

1.424,69

1.468,99

1.510,47

1.551,78

1.593,26

1.634,76

1.676,17

1.699,05

1.733,33

---

---

1.231,25

1.379,15

1.447,56

1.510,47

1.572,60

1.634,76

1.696,88

1.759,07

1.821,25

1.883,39

1.922,03

1.973,44

---

---

---

---

---

1.634,76

1.717,62

1.798,97

1.883,39

1.947,30

2.015,55

2.083,79

2.114,89

2.183,45

---

---

---

---

---

1.838,29

1.912,60

1.986,90

2.061,19

2.135,55

2.209,82

2.284,15

2.358,41

2.432,75

(...)

COMMENTAIRE : pour l’évolution des barèmes, nous vous renvoyons à nos circulaires Chap. 4.2

Article 5

Toutes les augmentations du barème en fonction de l’âge sont appliquées les 1er janvier, 1er avril, 1er juillet ou 1er octobre, après la date anniversaire de l’employé.

Article 6

Pour les employés dont la rémunération comprend des commissions établies d’après le montant du chiffre d’affaires, les rémunérations minimales sont payées mensuellement à titre d’avance sur les commissions.  Le compte définitif est établi sur la base des rémunérations calculées sur une moyenne de douze mois.

Article 7

L’application de la classification, prévue par la présente convention collective de travail, ne peut porter préjudice à des conventions et usages existants qui sont plus avantageux pour les travailleurs.

CHAPITRE IV – Dispositions transitoires

Article 8

Dès l’entrée en vigueur de la présente convention collective de travail, aussi bien la classification des fonctions que la fixation de la rémunération mensuelle minimale correspondante s’effectuent selon les dispositions de la présente convention collective de travail.  Par conséquent, à partir de la date précitée, d’une part, la fonction des employés individuels peut appartenir à une autre catégorie que précédemment et d’autre part, la rémunération minimale, qui selon l’article 4 de la présente convention collective de travail appartient à cette catégorie, peut être supérieure ou inférieure qu’auparavant.

Les salaires barémiques minimums, visés à l’article 4 de la présente convention collective de travail, sont applicables aux entreprises et aux employés, le 1er janvier 2004.

A titre de mesure transitoire, l’employeur est toutefois tenu d’appliquer une augmentation des rémunérations au cours de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003, pour les employés dont la rémunération est inférieure à celle prévue dans la présente convention collective de travail – outre les augmentations salariales minimales qui découleraient d’adaptations de l’indice et d’augmentations barémiques et conventionnelles, et ce de la façon suivante :

  • jusqu’au 31 décembre 2001, la rémunération continue d’être payée selon les barèmes salariaux applicables conformément à la CCT du 3 juin 1997 concernant les conditions de travail ;
  • le 1er janvier 2002, la rémunération brute est à ce moment-là augmentée d’un tiers de la différence entre la rémunération brute du moment et la rémunération brute à atteindre au même moment, selon l’article 4 de la présente convention collective de travail ;
  • le 1er janveir 2003, une augmentation salariale est octroyée, s’élevant à la moitié de la différence entre la rémunération brute du moment et la rémunération brute à atteindre au même moment, selon l’article 4 de la présente convention collective de travail ;
  • le 1er janvier 2004 au plus tard, la rémunération brute, prévue selon l’article 4 de la présente convention collective de travail est atteinte.

Article 9

Suite à l’instauration de cette nouvelle convention collective de travail, la rémunération mensuelle d’un employé ne peut être diminuée unilatéralement par l’employeur.

Article 10

Les entreprises qui disposent de leur propre système de classification des fonctions, au moins équivalent à cette classification des fonctions sectorielle, peuvent toujours appliquer leur propre système, pour autant que les rémunérations des employés soient au moins égales aux rémunérations minimales fixées à l’article 4 de la présente CCT.

En cas de contestation, la procédure pour le règlement des litiges, décrite au chapitre V de la présente CCT, s’applique.

Article 11

Au plus tard trois mois après la publication de cette CCT au Moniteur belge, les employeurs mettront leurs employés au courant de l’instauration de cette CCT et leur communiqueront la catégorie à laquelle appartient la fonction qu’ils exercent.

Au moins une fois par an et de préférence à l’occasion de la délivrance du relevé annuel individuel, les employeurs communiqueront à chaque employé personnellement à quelle catégorie, visée dans cette classification de fonctions sectorielle, l’intéressé appartient.

Les entreprises disposant de leur propre classification des fonctions, tel que visé à l’article 10, fourniront à chaque employé les informations selon leur propre système, visées dans cet article.

CHAPITRE V – Procédure pour le règlement de litiges

Article 12

Un groupe de travail permanent est créé au sein de la commission paritaire qui a pour mission de prendre connaissance de tout litige concernant l’application de la présente convention collective de travail et de donner des avis, aussi bien en ce qui concerne le règlement des litiges visées que sur la réalisation dans les entreprises d’une classification des fonctions, dans l’esprit de la présente convention collective de travail.

Article 13

En cas de litige relatif à l’application de la présente convention collective de travail, la partie la plus diligente peut faire appel au groupe de travail visé à l’article 12, en adressant une lettre recommandée au président de la commission paritaire pour employés de l’industrie de l’habillement et de la confection.

Lorsqu’un conflit collectif se présente dans une entreprise concernant l’application de la présente convention collective de travail, le représentant local de l’organisation représentative des travailleurs concernées prend contact avec un responsable national de cette organisation de travailleurs qui fait partie du groupe de travail permanent de la commission paritaire.  Au cas où ce dernier est d’avis qu’un problème collectif se présente concernant la classification des fonctions, il soumet par écrit le problème au groupe de travail de la commission paritaire.

Article 14

Le président de la commission paritaire peut inviter l’employeur à démontrer que son entreprise est en règle avec les dispositions du chapitre II de la présente convention collective de travail ou dispose d’un système qui est au moins équivalent.  Dans ce cas, l’employeur est tenu de répondre à l’invitation du président dans un délai de trois mois.

Selon la réponse de l’employeur, l’un des articles 15 à 17 inclus ci-après sera d’application.

Article 15

Lorsque l’entreprise affirme par écrit être en règle avec les dispositions du chapitre II de la présente convention collective de travail ou disposer d’une classification de fonctions au moins équivalente et communique le système selon lequel les fonctions des employés sont réparties, le président de la commission paritaire peut alors, à la demande d’une organisation représentée au sein de la commission paritaire, inviter l’employeur à commenter les informations fournies et à motiver son point de vue vis-à-vis des membres du groupe de travail de la commission paritaire.

Le groupe de travail visé à l’article 12 peut proposer à l’employeur que son système de rémunération fasse l’objet d’un examen contradictoire par un technicien compétent, désigné par les organisations des travailleurs et par un technicien compétent, désigné par la Fédération de l’habillement.

Lorsque l’employeur est considéré en règle avec les dispositions de la présente convention collective de travail, l’employeur peut continuer à appliquer le système de classification existant.

Article 16

§ 1. Lorsque l’employeur a répondu à la lettre du président de la commission paritaire, mais que le groupe de travail, visé à l’article 12, ne conclut pas, endéans le délai de trois mois après réception de cette lettre, que l’employeur est en règle avec les dispositions de la présente convention collective de travail, le président de la commission paritaire adresse une nouvelle lettre à l’entreprise dans laquelle d’une part, il recommande qu’au niveau de l’entreprise – soit avec la délégation syndicale, soit avec les représentants locaux de l’organisation de travailleurs – un système conforme aux dispositions de la présente convention collective de travail ou au moins équivalent soit élaboré et d’autre part, invite l’employeur à communiquer au groupe de travail les adaptations qu’il aurait encore effectuées, afin de répondre aux dispositions de la présente CCT.

Dès l’expiration d’un nouveau délai de 3 mois, le groupe de travail évaluera le système de classification annoncé par l’employeur et communiquera ses conclusions à l’entreprise concernée par lettre au président de la commission paritaire.

Cette conclusion peut être triple :

1° En cas d’approbation, l’employeur peut continuer d’appliquer le système qu’il a communiqué.

2° En cas de désapprobation partielle, le groupe de travail recommandera d’adapter le projet dans un délai d’un mois.  Après l’expiration de ce délai, le groupe de travail apprécie, et approuve ou désapprouve unanimement le système modifié.

3° En cas de désapprobation unanime, les dispositions de la présente CCT sont applicables.

§2. Dans des cas exceptionnels, une organisation représentative, représentée dans le groupe de travail de la commission paritaire, peut demander que les négociations soient prolongées pendant une période plus longue, à convenir dans le groupe de travail.

Article 17

Au cas où l’employeur ne répond pas dans un délai de trois mois, après avoir été sommé par le président de la commission paritaire, les dispositions de la présente CCT sont applicables, à moins que l’employeur puisse prouver un cas de force majeure et que le groupe de travail accepte la procédure, visée aux articles 12 à 16, encore à appliquer.

Article 18

Le président de la commission paritaire est mandaté pour faire appel à l’Inspection des Lois Sociales du Ministère de l’Emploi et du Travail afin de contrôler l’application correcte de la présente convention collective de travail.

CHAPITRE V – Dispositions finales

Article 19

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2005 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes, moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée au président de la commission paritaire pour employés de l’industrie de l’habillement et de la confection.

(...)


Historique
01/01/2017 31/12/2050 0401 Conditions de rémunération
01/01/2009 31/12/2016 0401 Conditions de salaire
01/04/2005 31/12/2008 0401 Conditions de salaire
01/01/2002 31/03/2005 0401 Conditions de salaire
01/01/1999 31/12/2001 0401 Conditions de salaire