0401 Conditions de rémunération
(Sous-)Commission paritaire n°:
215.00.00-00.00
Mise à jour: 22/04/2021
Début de validité: 01/01/2017
Les conditions de rémunération (règles, montants et primes) sont détaillées dans le chapitre.
Une convention collective de travail relative à la classification de fonction a été conclue le 21 mai 2008 au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie de l'habillement et de la confection (n° 88694/CO/215). L'article 3 est modifié par :
- la cct du 29 juin 2017 contenant l'accord de paix social 2017-2018 (n° 143077/CO/215) ;
- la cct du 26 juin 2019 contenant l'accord de paix social 2019-2020 (n° 153352/CO/215).
Nous vous donnons, ci-après, les dispositions relatives aux conditions de rémunération.
Pour l’évolution des rémunérations minimums, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 0402.
1. Echelles salariales
Les rémunérations mensuelles minimales par catégorie, coïncidant à un contrat de travail à temps plein, correspondent le 1er mai 2008, après application de la CCT du 10 juin 2003 relative à la liaison des rémunérations à l'indice des prix à la consommation et après application de l'article 3 de la CCT du 19 septembre 2007 contenant l'accord de paix sociale 2007/2008, remplacée par la CCT du 21 mai 2008, aux échelles salariales suivantes :
Grade | Catégorie 1 | Catégorie 2 | Catégorie 3 | Catégorie 4 |
1 (3 ans) | 1610,09 | 1720,82 | 1875,81 | 2084,20 |
2 (4 ans) | 1787,24 | 1986,58 | 2194,24 | 2401,88 |
3 (8 ans) | 1855,96 | 2094,29 | 2300,41 | 2560,68 |
4 (13 ans) | 1892,61 | 2149,24 | 2373,68 | 2640,14 |
5 (24 ans) | 1939,82 | 2220,68 | 2449,56 | 2702,09 |
Le 1er janvier 2009, ces échelles seront appliquées, multipliées par l'index des salaires et rémunérations au 1er octobre 2008, conformément aux dispositions de la convention collective de travail du 10 juin 2003 relative à la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation.
Toutes les augmentations barémiques en fonction du grade sont appliquées les 1er janvier, 1er avril, 1er juillet ou 1er octobre, après la date à laquelle un grade suivant peut être octroyé selon la présente convention collective de travail.
Pour les employés dont la rémunération comprend des commissions établies d'après le montant du chiffre d'affaires, les rémunérations minimales sont payées mensuellement à titre d'avance sur les commissions. Le compte définitif est établi sur la base des rémunérations calculées sur une moyenne de 12 mois.
L'application de la classification, prévue dans la présente convention collective de travail, ne peut porter préjudice à des conventions et usages existants qui sont plus avantageux pour les travailleurs.
2. Dispositions transitoires
Dès l'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail, aussi bien la classification des fonctions que la fixation de la rémunération mensuelle minimale correspondante s'effectuent selon les dispositions de la présente convention collective de travail. Par conséquent, à partir de la date précitée, la fonction des employés individuels peut d'une part appartenir a une autre catégorie que précédemment et d'autre part, la rémunération minimale, qui selon le chapitre IV de la présente convention collective de travail appartient à cette catégorie, peut être supérieure ou inférieure qu'auparavant.
Les salaires barémiques minimums du grade 5, visés au chapitre IV de la présente convention collective de travail, seront atteints au plus tard le 1er janvier 2011.
A titre de mesure transitoire, l'employeur est toutefois tenu d'appliquer une augmentation des rémunérations au cours de la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010, pour les employés du grade 5 dont la rémunération est inférieure à celle prévue dans la présente convention collective de travail - outre les augmentations salariales minimales qui découleraient d'adaptations de l'index et d'augmentations barémiques et conventionnelles, et ce de la façon suivante :
- jusqu'au 31 décembre 2008, la rémunération effective continue d'être payée avec application des augmentations conventionnelles ;
- le 1er janvier 2009, la rémunération brute est à ce moment-là augmentée d'un tiers de la différence entre la rémunération brute du moment et la rémunération brute à atteindre au même moment, selon le chapitre IV de la présente convention collective de travail ;
- le 1er janvier 2010, une augmentation salariale est octroyée, s'élevant à la moitié de la différence entre la rémunération brute du moment et la rémunération brute à atteindre au même moment, selon le chapitre IV de la présente convention collective de travail ;
- le 1er janvier 2011 au plus tard, la rémunération brute, prévue selon le chapitre IV de la présente convention collective de travail, est atteinte.
Suite à l'instauration de cette nouvelle convention collective de travail, la rémunération mensuelle d'un employé ne peut être diminuée unilatéralement par l'employeur.
Les entreprises qui disposent de leur propre système de classification des fonctions, au moins équivalent à cette classification des fonctions sectorielle, peuvent toujours appliquer leur propre système, pour autant que les rémunérations des employés soient au moins égales aux rémunérations minimales fixées au chapitre IV de la présente convention collective de travail.
Pour la procédure en cas de litige voir texte de la CCT n° 88694.
3. Rémunération à partir du 1er octobre 2017
A dater du 1er octobre 2017, les rémunérations brutes effectives augmenteront de 1,1% pour les employés barémisés, à savoir ceux dont la fonction est reprise à l'article 3 de la convention collective de travail sur la classification des fonctions du 21 mai 2008 (n° 88694/CO/215).
Au niveau de l'entreprise, cette augmentation de la rémunération brute de 1,1% peut être accordée sous une forme alternative, moyennant un accord au niveau de l'entreprise avant le 30 septembre 2017.
A partir du 1er octobre 2017, les rémunérations brutes barémiques augmentent également de 1,1% dans les entreprises où les rémunérations brutes effectives augmentent de 1,1%. Cette augmentation, à partir du 1er octobre 2017, des rémunérations brutes barémiques de 1,1% ne sera par contre pas applicable dans les entreprises qui ont opté pour une augmentation autre qu'une augmentation de 1,1% des rémunérations brutes.
4. Rémunération à partir du 1er septembre 2019
A partir du 1er septembre 2019, les salaires bruts barémiques effectifs augmentent de 0,85% pour les employés barémisés, soit ceux dont la fonction est reprise à l'article 3 de la convention collective de travail classification de fonctions du 21 mai 2008 (n° 88694/CO/215).
Sauf si les salaires bruts effectifs augmentent au sein de l'entreprise, les salaires bruts effectifs augmentent du montant qui correspond à la différence entre l'ancien et le nouveau barème de l'employé.
Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).
Date CCT
25/02/2021 |
N° d'enregistrement
164273 |
Début de validité
01/01/2021 |
Fin validité
30/06/2021 |
Date de dépôt
12/03/2021 |
Date d'enregistrement
19/04/2021 |
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Sujet
Prolongation de certaines dispositions de l'accord de paix sociale 2019-2020 |
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MB Avis Dépôt
07/05/2021 |
Force obligatoire
Demandée |
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CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
14/07/2021 |
Publié au Moniteur Belge du
25/08/2021 |
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Mots clés
SALAIRES, CHÈQUES-REPAS, CRÉDIT-TEMPS/DIMINUTION DE CARRIÈRE, EMPLOI FIN DE CARRIÈRE, FORMATION (EXCL. FORMATION SYNDICALE), RÉGIME DE CHÔMAGE AVEC COMPLÉMENT D'ENTREPRISE (RCC), PAIX SOCIALE |
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Texte corrigé le
21/04/2021 |
Date CCT
26/06/2019 |
N° d'enregistrement
153352 |
Début de validité
01/01/2019 |
Fin validité
30/06/2021 |
Date de dépôt
22/07/2019 |
Date d'enregistrement
07/08/2019 |
||
Sujet
accord de paix sociale 2019-2020 |
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MB Avis Dépôt
09/09/2019 |
Force obligatoire
- |
||
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
07/01/2020 |
Publié au Moniteur Belge du
29/01/2020 |
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Mots clés
SALAIRES, CHÈQUES-REPAS, INDEMNITÉS POUR FRAIS DE DÉPLACEMENT, TRAVAIL À TEMPS PARTIEL, CRÉDIT-TEMPS/DIMINUTION DE CARRIÈRE, EMPLOI FIN DE CARRIÈRE, FORMATION (EXCL. FORMATION SYNDICALE), TRAVAILLEURS AGÉS-EXCL.PENSIONS COMPL, PRÉPENSION(RCC), CRÉDIT-TEMPS, GROUPES À RISQUE, RÉGIME DE CHÔMAGE AVEC COMPLÉMENT D'ENTREPRISE (RCC), PRÉAVIS/LICENCIEMENT, DÉLÉGATION SYNDICALE, FONDS DE SÉCURITÉ D'EXISTENCE, FONCTIONNEMENT AU SEIN DE L'ENTREPRISE/DES ORGANES DE CONCERTATION, PAIX SOCIALE |
Date CCT
18/10/2017 |
N° d'enregistrement
143077 |
Début de validité
01/01/2017 |
Fin validité
31/12/2018 |
Date de dépôt
22/11/2017 |
Date d'enregistrement
29/11/2017 |
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Sujet
modification de la cct du 29 juin 2017 contenant l'accord de paix sociale 2017-18 |
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MB Avis Dépôt
08/12/2017 |
Force obligatoire
- |
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CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
15/07/2018 |
Publié au Moniteur Belge du
09/08/2018 |
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Mots clés
SALAIRES |
Date CCT
21/05/2008 |
N° d'enregistrement
88694 |
Début de validité
01/01/2009 |
Fin validité
- |
Date de dépôt
16/06/2008 |
Date d'enregistrement
07/07/2008 |
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Sujet
classification des fonctions |
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MB Avis Dépôt
16/07/2008 |
Force obligatoire
- |
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CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
10/12/2008 |
Publié au Moniteur Belge du
10/02/2009 |
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Mots clés
CLASSIFICATION DES FONCTIONS |
Historique | ||
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01/01/2017 | 31/12/2050 | 0401 Conditions de rémunération |
01/01/2009 | 31/12/2016 | 0401 Conditions de salaire |
01/04/2005 | 31/12/2008 | 0401 Conditions de salaire |
01/01/2002 | 31/03/2005 | 0401 Conditions de salaire |
01/01/1999 | 31/12/2001 | 0401 Conditions de salaire |