0401 Conditions de rémunération

(Sous-)Commission paritaire n°:
215.00.00-00.00

Mise à jour: 22/04/2021
Début de validité: 01/01/2017

Les conditions de rémunération (règles, montants et primes) sont détaillées dans le chapitre.

Une convention collective de travail relative à la classification de fonction a été conclue le 21 mai 2008 au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie de l'habillement et de la confection (n° 88694/CO/215). L'article 3 est modifié par :

  • la cct du 29 juin 2017 contenant l'accord de paix social 2017-2018 (n° 143077/CO/215) ;
  • la cct du 26 juin 2019 contenant l'accord de paix social 2019-2020 (n° 153352/CO/215).

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions relatives aux conditions de rémunération.

Pour l’évolution des rémunérations minimums, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 0402.

1. Echelles salariales

Les rémunérations mensuelles minimales par catégorie,  coïncidant à un contrat de travail à temps plein, correspondent le 1er mai 2008, après application de la CCT du 10 juin 2003 relative à la liaison des rémunérations à l'indice des prix à la consommation et après application de l'article 3 de la CCT du 19 septembre 2007 contenant l'accord de paix sociale 2007/2008, remplacée par la CCT du 21 mai 2008, aux échelles salariales suivantes :

Grade Catégorie 1 Catégorie 2 Catégorie 3 Catégorie 4
1 (3 ans) 1610,09 1720,82 1875,81 2084,20
2 (4 ans) 1787,24 1986,58 2194,24 2401,88
3 (8 ans) 1855,96 2094,29 2300,41 2560,68
4 (13 ans) 1892,61 2149,24 2373,68 2640,14
5 (24 ans) 1939,82 2220,68 2449,56 2702,09

Le 1er janvier 2009, ces échelles seront appliquées, multipliées par l'index des salaires et rémunérations au 1er octobre 2008, conformément aux dispositions de la convention collective de travail du 10 juin 2003 relative à la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation.
Toutes les augmentations barémiques en fonction du grade sont appliquées les 1er janvier, 1er avril, 1er juillet ou 1er octobre, après la date à laquelle un grade suivant peut être octroyé selon la présente convention collective de travail.

Pour les employés dont la rémunération comprend des commissions établies d'après le montant du chiffre d'affaires, les rémunérations minimales sont payées mensuellement à titre d'avance sur les commissions. Le compte définitif est établi sur la base des rémunérations calculées sur une moyenne de 12 mois.
L'application de la classification, prévue dans la présente convention collective de travail, ne peut porter préjudice à des conventions et usages existants qui sont plus avantageux pour les travailleurs.

2. Dispositions transitoires

Dès l'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail, aussi bien la classification des fonctions que la fixation de la rémunération mensuelle minimale correspondante s'effectuent selon les dispositions de la présente convention collective de travail. Par conséquent, à partir de la date précitée, la fonction des employés individuels peut d'une part appartenir a une autre catégorie que précédemment et d'autre part, la rémunération minimale, qui selon le chapitre IV de la présente convention collective de travail appartient à cette catégorie, peut être supérieure ou inférieure qu'auparavant.
Les salaires barémiques minimums du grade 5, visés au chapitre IV de la présente convention collective de travail, seront atteints au plus tard le 1er janvier 2011.
A titre de mesure transitoire, l'employeur est toutefois tenu d'appliquer une augmentation des rémunérations au cours de la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010, pour les employés du grade 5 dont la rémunération est inférieure à celle prévue dans la présente convention collective de travail - outre les augmentations salariales minimales qui découleraient d'adaptations de l'index et d'augmentations barémiques et conventionnelles, et ce de la façon suivante :

  • jusqu'au 31 décembre 2008, la rémunération effective continue d'être payée avec application des augmentations conventionnelles ;
  • le 1er janvier 2009, la rémunération brute est à ce moment-là augmentée d'un tiers de la différence entre la rémunération brute du moment et la rémunération brute à atteindre au même moment, selon le chapitre IV de la présente convention collective de travail ;
  • le 1er janvier 2010, une augmentation salariale est octroyée, s'élevant à la moitié de la différence entre la rémunération brute du moment et la rémunération brute à atteindre au même moment, selon le chapitre IV de la présente convention collective de travail ;
  • le 1er janvier 2011 au plus tard, la rémunération brute, prévue selon le chapitre IV de la présente convention collective de travail, est atteinte.

Suite à l'instauration de cette nouvelle convention collective de travail, la rémunération mensuelle d'un employé ne peut être diminuée unilatéralement par l'employeur.
Les entreprises qui disposent de leur propre système de classification des fonctions, au moins équivalent à cette classification des fonctions sectorielle, peuvent toujours appliquer leur propre système, pour autant que les rémunérations des employés soient au moins égales aux rémunérations minimales fixées au chapitre IV de la présente convention collective de travail.

Pour la procédure en cas de litige voir texte de la CCT n° 88694.

3. Rémunération à partir du 1er octobre 2017

A dater du 1er octobre 2017, les rémunérations brutes effectives augmenteront de 1,1% pour les employés barémisés, à savoir ceux dont la fonction est reprise à l'article 3 de la convention collective de travail sur la classification des fonctions du 21 mai 2008 (n° 88694/CO/215).
Au niveau de l'entreprise, cette augmentation de la rémunération brute de 1,1% peut être accordée sous une forme alternative, moyennant un accord au niveau de l'entreprise avant le 30 septembre 2017.
A partir du 1er octobre 2017, les rémunérations brutes barémiques augmentent également de 1,1% dans les entreprises où les rémunérations brutes effectives augmentent de 1,1%. Cette augmentation, à partir du 1er octobre 2017, des rémunérations brutes barémiques de 1,1% ne sera par contre pas applicable dans les entreprises qui ont opté pour une augmentation autre qu'une augmentation de 1,1% des rémunérations brutes.

4. Rémunération à partir du 1er septembre 2019

A partir du 1er septembre 2019, les salaires bruts barémiques effectifs augmentent de 0,85% pour les employés barémisés, soit ceux dont la fonction est reprise à l'article 3 de la convention collective de travail classification de fonctions du 21 mai 2008 (n° 88694/CO/215).

Sauf si les salaires bruts effectifs augmentent au sein de l'entreprise, les salaires bruts effectifs augmentent du montant qui correspond à la différence entre l'ancien et le nouveau barème de l'employé.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
25/02/2021
N° d'enregistrement
164273
Début de validité
01/01/2021
Fin validité
30/06/2021
Date de dépôt
12/03/2021
Date d'enregistrement
19/04/2021
Sujet
Prolongation de certaines dispositions de l'accord de paix sociale 2019-2020
MB Avis Dépôt
07/05/2021
Force obligatoire
Demandée
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
14/07/2021
Publié au Moniteur Belge du
25/08/2021
Mots clés
SALAIRES, CHÈQUES-REPAS, CRÉDIT-TEMPS/DIMINUTION DE CARRIÈRE, EMPLOI FIN DE CARRIÈRE, FORMATION (EXCL. FORMATION SYNDICALE), RÉGIME DE CHÔMAGE AVEC COMPLÉMENT D'ENTREPRISE (RCC), PAIX SOCIALE
Texte corrigé le
21/04/2021

Date CCT
26/06/2019
N° d'enregistrement
153352
Début de validité
01/01/2019
Fin validité
30/06/2021
Date de dépôt
22/07/2019
Date d'enregistrement
07/08/2019
Sujet
accord de paix sociale 2019-2020
MB Avis Dépôt
09/09/2019
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
07/01/2020
Publié au Moniteur Belge du
29/01/2020
Mots clés
SALAIRES, CHÈQUES-REPAS, INDEMNITÉS POUR FRAIS DE DÉPLACEMENT, TRAVAIL À TEMPS PARTIEL, CRÉDIT-TEMPS/DIMINUTION DE CARRIÈRE, EMPLOI FIN DE CARRIÈRE, FORMATION (EXCL. FORMATION SYNDICALE), TRAVAILLEURS AGÉS-EXCL.PENSIONS COMPL, PRÉPENSION(RCC), CRÉDIT-TEMPS, GROUPES À RISQUE, RÉGIME DE CHÔMAGE AVEC COMPLÉMENT D'ENTREPRISE (RCC), PRÉAVIS/LICENCIEMENT, DÉLÉGATION SYNDICALE, FONDS DE SÉCURITÉ D'EXISTENCE, FONCTIONNEMENT AU SEIN DE L'ENTREPRISE/DES ORGANES DE CONCERTATION, PAIX SOCIALE

Date CCT
18/10/2017
N° d'enregistrement
143077
Début de validité
01/01/2017
Fin validité
31/12/2018
Date de dépôt
22/11/2017
Date d'enregistrement
29/11/2017
Sujet
modification de la cct du 29 juin 2017 contenant l'accord de paix sociale 2017-18
MB Avis Dépôt
08/12/2017
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
15/07/2018
Publié au Moniteur Belge du
09/08/2018
Mots clés
SALAIRES

Date CCT
21/05/2008
N° d'enregistrement
88694
Début de validité
01/01/2009
Fin validité
-
Date de dépôt
16/06/2008
Date d'enregistrement
07/07/2008
Sujet
classification des fonctions
MB Avis Dépôt
16/07/2008
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
10/12/2008
Publié au Moniteur Belge du
10/02/2009
Mots clés
CLASSIFICATION DES FONCTIONS

Historique
01/01/2017 31/12/2050 0401 Conditions de rémunération
01/01/2009 31/12/2016 0401 Conditions de salaire
01/04/2005 31/12/2008 0401 Conditions de salaire
01/01/2002 31/03/2005 0401 Conditions de salaire
01/01/1999 31/12/2001 0401 Conditions de salaire