0401 Conditions de salaire

(Sous-)Commission paritaire n°:
215.00.00-00.00

Mise à jour: 16/01/2001
Début de validité: 01/01/1999
Fin validité: 31/12/2001

Une convention collective de travail relative aux conditions de travail a été conclue le 3 juin 1997 au sein de la Commission paritaire pour employés de l’industrie de l’habillement et de la confection.  Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 11 octobre 1999 et publiée au Moniteur belge du 25 décembre 1999.

 

Cette CCT a été modifiée par une convention du 23 juin 1999 conclue au sein de la même commission paritaire, déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 26 juillet 1999 sous le n° 51.621/CO/215 ; l’avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 17 août 1999.  Les modifications portent sur les articles 4 et 5 et entrent en vigueur le 1er janvier 1999.

 

Au sein de cette même commission paritaire a été conclue le 30 mai 1995 une convention collective de travail relative à l’application des conventions collectives de travail conclues au sein de la Commission paritaire pour les employés de l’industrie de l’habillement et de la confection aux entreprises ayant le commerce de gros en habillement comme activité principale.  Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 4 octobre 1996 et publiée au Moniteur belge du 4 janvier 1997.

 

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions de la C.C.T. du 3 juin 1997 et de la CCT du 30 mai 1995 relatives aux conditions de salaire.

A. CCT du 3 juin 1997

CHAPITRE I – Champ d’application

Article 1er

La présente convention collective de travail s’applique aux employeurs et employés des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour employés de l’industrie de l’habillement et de la confection.

(...)

CHAPITRE III – Les rémunérations du barème, par catégorie

a)      Rémunération du personnel

Article 4

Les rémunérations mensuelles minimales par catégorie du personnel occupé avec un contrat de travail à temps plein, sont fixées comme suit au 1er janvier 1999 :

 

Age

Classe I

Classe II

Classe III

Classe IV

16 ans

33.837 F.

36.237 F.

-

-

17 ans

36.237 F.

38.642 F.

-

-

18 ans

38.642 F.

41.040 F.

43.439 F.

-

19 ans

41.040 F.

43.439 F.

45.843 F.

-

20 ans

43.439 F.

45.843 F.

48.236 F.

-

21 ans

45.843 F.

47.436 F.

50.438 F.

54.787 F.

22 ans

46.644 F.

48.986 F.

52.612 F.

57.686 F.

23 ans

47.436 F.

50.438 F.

54.787 F.

60.532FF.

24 ans

48.236 F.

51.883 F.

56.961 F.

63.486 F.

25 ans

48.986 F.

53.335 F.

59.137 F.

66.385 F.

26 ans

49.714 F.

54.787 F.

61.313 F.

69.285 F.

27 ans

50.438 F.

56.235 F.

63.486 F.

72.185 F.

 

Article 5

§ 1. Les rémunérations mensuelles minimales ainsi que les rémunérations effectives sont augmentées de 1 % aux 1er août 1999 et 2000.

§ 2. Dans les entreprises ayant déjà accordé, avant la date de la conclusion de la présente convention collective de travail et pendant sa durée de validité des avantages au moins égaux aux avantages convenus dans la présente convention collective de travail, ces derniers avantages ne devront plus être accordés.

Les entreprises qui n’ont pas appliqué cette dernière disposition, sont tenues de maintenir les pratiques d’entreprise.

COMMENTAIRE : pour l’évolution des barèmes, nous vous renvoyons à notre circulaire Chap. 4.2

Article 6

Toutes les augmentations de barèmes en fonction de l’âge sont appliquées le 1er janvier, 1er avril, 1er juillet ou 1er octobre, après l’anniversaire de l’employé.

b)      Employés qui entrent en fonction après l’âge de départ normal

Article 7

Par dérogation aux articles 4 et 5, les dispositions suivantes s’appliquent aux employés qui sont embauchés après l’âge de départ normal de leur catégorie et qui ne possèdent pas l’expéridence d’un travail similaire dans une autre entreprise :

1.       lors de leur embauchage, la rémunération de ces employés est égale à la rémunération barémique prévue pour leur catégorie et pour leur âge, diminué de deux ans ;

2.       la rémunération barémique correspondant à leur âge et à leur catégorie doit être atteinte progressivement et au plus tard deux ans après l’entrée en service.  A cet effet leur rémunération à l’embauchage est augmentée, après chaque période de six mois de service, de 25 % de la différence entre cette rémunération et celle correspondant à leur âge et à leur catégorie.

c)       Dispositions particulières à certains employés

Article 8

§ 1. Les dispositions de l’article 4 de la présente convention collective de travail ne sont pas applicables aux gérants, démarcheurs et représentants de commerce.

La rémunération de ces employés, lorsqu’ils ont atteint l’âge de 21 ans et pour autant qu’ils soient occupés à temps plein par un même employeur, doit au moins être fixé comme suit :

a)      gérants et démarcheurs : la rémunération prévue pour l’âge de départ normal de la deuxième catégorie ;

b)      représentants de commerce qui n’ont pas atteint l’âge de 25 ans : la rémunération prévue pour l’âge de départ normal de la deuxième catégorie ;

c)       représentants de commerce qui ont atteint l’âge de 25 ans : la rémunération prévue pour l’âge de départ normal de la troisième catégorie.

§ 2. Au cours de la période d’essai, le minimum mensuel garanti est au moins égal, pour les employés visés au premier alinéa du § 1 la rémunération prévue pour l’âge de départ normal de la première catégorie, pour autant qu’ils soient occupés à temps plein.

§ 3. Pour les employés visés au premier alinéa du § 1, dont la rémunération comprend les commissions établies d’après le montant des affaires traitées, les rémunérations minimums fixées aux §§ 1 et 2 payées mensuellement à titre d’avance sur les commissions.

Le compte définitif est établi sur base des rémunérations calculées sur une moyenne de douze mois.

(...)

CHAPITRE VI – Dispositions finales

Article 14

La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 1997 et est conclue pour une durée indéterminée.

Chacune des parties contractantes peut la dénoncer, moyennant un préavis de trois mois, à notifier par lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire pour employés de l’industrie de l’habillement et de la confection.

Article 15

Pendant la durée de la présente convention collective de travail, les parties signataires garantissent le respect de la paix sociale, ce qui implique que :

1)      toutes les dispositions relatives aux salaires et aux conditions de travail seront rigoureusement observées et ne pourront être contestées par les organisations de travailleurs ou d’employeurs, ni par les employés ou par les employeurs ;

2)      les organisations de travailleurs et les employés s’engagent à ne pas déposer de revendications au niveau régional, ni au niveau de l’entreprise, étant donné que toutes les dispositions normatives individuelles sont réglées par la présente convention collective de travail.

Article 16

La présente convention collective de travail remplace celle du 11 mars 1980 conclue au sein de la Commission paritaire de l’industrie de l’habillement et de la confection concernant les conditions de travail, rendue obligatoire par l’arrêté royal du 25 mars 1981, modifiée la dernière fois par la convention collective de travail du 22 mai 1991, rendue obligatoire par l’arrêté royal du 28 octobre 1993.

B. CCT du 30 mai 1995

Article 1er

La présente convention collective de travail s’applique aux entreprises ayant pour activité principale le commerce de gros en habillement, qui suite à l’arrêté royal du 5 août 1992 modifiant l’arrêté royal du 5 décembre 1973, instituant la Commission paritaire de l’industrie de l’habillement et de la confection et fixant sa dénomination et sa compétence, ressortissent à la Commission paritaire pour employés de l’industrie de l’habillement et de la confection et des employés qu’elles emploient.

Article 2

La présente convention collective de travail règle l’application des conventions collectives de travail, conclues au sein de la Commission paritaire pour employés de l’industrie de l’habillement et de la confection, sur les entreprises et les employés, visés à l’article 1er, en application de l’article 27 de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires.

Article 3

Toutes les conventions collectives de travail, conclues au sein de la Commission paritaire pour employés de l’industrie de l’habillement et de la confection, sont applicables aux entreprises et aux employés visés à l’article 1er, à partir du 1er janvier 1996, à l’exception des conventions collectives de travail citées dans les articles 4 et 5 ci-après de la présente convention collective de travail et pour lesquelles les mesures transitoires sont prévues jusqu’au 31 décembre 2001 inclus.

Article 4

La convention collective de travail sectorielle du 11 mars 1980 conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l’industrie de l’habillement et de la confection, concernant les conditions de travail, rendue obligatoire par arrêté royal du 25 mars 1981, est applicable aux entreprises et employés visés à l’article 1er dès le 1er janvier 2001.

COMMENTAIRE : la CCT du 11 mars 1980 a été remplacée par la CCT du 3 juin 1997 dont vous retrouvez les dispositions sous le point A ci-dessus

En guise de mesure transitoire, l’employeur est toutefois tenu, au cours de la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2000 inclus, d’appliquer, pour les employés ayant un salaire inférieur à celui prévu dans la convention collective de travail du 11 mars 1980 concernant les conditions de travail, outre les augmentations salariales minimales qui découleraient des adaptations de l’index et des augmentations d’échelle barémique, une augmentation salariale qui s’établit comme suit :

-          jusqu’au 31 décembre 1996, au minimum le salaire suivant les échelles salariales appliquées au sein de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés (n° 218) est payé

-          au 1er janvier 1997 le salaire brut du moment est augmenté d’un cinquième de la différence entre le salaire brut du moment et le salaire brut à atteindre au même moment, selon la convention collective de travail sectorielle du 11 mars 1980 précitée concernat les conditions de travail

-          au 1er janvier 1998, l’augmentation salariale octroyée est de l’ordre d’un quart de la différence entre le salaire brut du moment et le salaire brut à atteindre au même moment, selon la convention collective de travail sectorielle du 11 mars 1980 précitée concernant les conditions de travail

-          au 1er janvier 1999, l’augmentation salariale octroyée est de l’ordre d’un tiers de la différence entre le salaire brut du moment et le salaire brut à atteindre au même moment, selon la convention collective de travail sectorielle du 11 mars 1980 précitée concernant les conditions de travail

-          au 1er janvier 2000, l’augmentation salariale octroyée est de l’ordre de la moitié de la différence entre le salaire brut du moment et le salaire brut à atteindre au même moment, selon la convention collective de travail sectorielle du 11 mars 1980 précitée concernant les conditions de travail

-          au 1er janvier 2001, le salaire brut, qui est prévu dans la convention collective de travail sectorielle du 11 mars 1980 précitée concernant les conditions de travail, est atteint.

(...)

Article 6

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1996 et est conclue pour une durée indéterminée.  Elle peut être dénoncée par l’une des parties signataires, moyennant un délai de préavis de trois mois, par lettre recommandée au président de la Commission paritaire pour employés de l’industrie de l’habillement et de la confection et aux organisations représentatives de cette commission paritaire.

 

 

 

 


Historique
01/01/2017 31/12/2050 0401 Conditions de rémunération
01/01/2009 31/12/2016 0401 Conditions de salaire
01/04/2005 31/12/2008 0401 Conditions de salaire
01/01/2002 31/03/2005 0401 Conditions de salaire
01/01/1999 31/12/2001 0401 Conditions de salaire