5201 Pension complémentaire financée par voie de capitalisation

(Sous-)Commission paritaire n°:
216.00.00-00.00

Mise à jour: 22/05/2012
Début de validité: 01/01/2012
Fin validité: 31/12/2014

Au sein de la Commission Paritaire pour les employés occupés chez des notaires, une CCT a été conclue le 27 octobre 2011 relative à la pension complémentaire pour les employés occupés chez les notaires financée par la voie de la capitalisation. 

Préambule

Attendu que la convention collective de travail du 11 mai 1987 a instauré un régime sectoriel de pension complémentaire en faveur des employés occupés chez les notaires financé par la voie de la capitalisation au moyen de cotisations à charge de l'employeur à concurrence de 2,10%, calculé sur la Masse salariale, le treizième mois et le simple pécule de vacances, et à charge de l'employé à concurrence de 1% de la même base.

Attendu que la convention collective de travail du 17 novembre 1998 relative aux mesures ayant trait à l'emploi et à l'évolution des salaires pour 1997-1998 a majoré à partir du 1er décembre 1998 la cotisation patronale pour le régime sectoriel de pension complémentaire financé par la voie de la capitalisation de 0,5% du salaire brut annuel, treizième mois et simple pécule de vacances compris. Cette majoration était d'application tant pour les employeurs affiliés au régime sectoriel de pension complémentaire financé par la voie de la capitalisation en application de la convention collective de travail du 11 mai 1987 que pour ceux qui ont conclu une autre assurance de groupe de pension extra-légale.

Attendu que la convention collective de travail du 16 décembre 1998 relative aux pensions complémentaires pour les employés occupés chez les notaires pour les employés occupés chez les notaires a coordonné les régimes existants relatifs à la pension complémentaire et, en outre, les a adaptés à la loi du 6 avril 1995 relative aux régimes de pensions complémentaires.

Attendu que la convention collective de travail du 20 octobre 1999 contenant diverses dispositions a prévu a partir du 1er janvier 2000 pour une durée indéterminée:

- d'une part, qu'en cas de prépension conventionnelle à mi-temps d'un employé, l'employeur continue à payer les primes patronales à l'assurance-groupe jusqu'à l'âge de la pension normale de l'intéressé, sur base du salaire complet qu'il a reçu pour le dernier mois au cours duquel il a travaillé à temps plein et,
- d'autre part, qu'en cas de prépension conventionnelle à temps plein d'un employé, une prime unique est payée par l'employeur pour l'assurance de groupe de cet employé au début de la prépension, égale à 24 fois la prime patronale du dernier mois pendant lequel l'employé était engagé.

Attendu que la convention collective de travail du 15 janvier 2002 relative à l'évolution des salaires pour 2001 et 2002 a majoré à partir du 1er janvier 2002 la contribution patronale à l'assurance-groupe de pension extra-légale à charge de l'employeur de 0,40% du salaire brut. Cette majoration est intégralement affectée au volet "vie".

Attendu que la convention collective de travail du 27 novembre 2003 relative à l'évolution des salaires pour 2003-2004 et autres dispositions:
- d'une part, a majoré la contribution à l'assurance-groupe de pension extra-légale à charge de l'employeur de 0,40% du salaire brut. Cette contribution est entièrement prise en compte dans le contribution est entièrement prise en compte dans le volet "vie" de l'assurance-groupe à partir du 1er janvier 2004.
- d'autre part, pour compenser la réduction constante des versements des pensions complémentaires dans le système de répartition, et eu égard à leur fin progressive, a augmenté à partir du 1er janvier 2004 la cotisation à charge des employeurs de l'assurance de groupe de pension extra-légale à concurrence du même pourcentage que la réduction fixé par le conseil d'administration de l'association sans but lucratif "Caisse Nationale de Pension Complémentaire pour Clercs et Employés de Notaires" à 0,30% du salaire brut. Cette augmentation est entièrement prise en compte dans le volet "vie".

Attendu que la convention collective de travail du 25 avril 2006 relative à l'évolution des salaires pour 2005-2006 et à d'autres dispositions:
- d'une part, a majoré la contribution à l'assurance-groupe de pension extra-légale à charge de l'employeur de 0,50% du salaire brut à partir du 1er mai 2006. Cette contribution est entièrement affectée au volet "vie" de l'assurance-groupe, et,
- d'autre part, pour compenser la réduction constante des versements des pensions complémentaires dans le système de répartition et eu égard à leur fin progressive, a augmenté à partir du 1er janvier 2006 la cotisation à charge des employeurs de l'assurance groupe de pension extralégale à concurrence du même pourcentage que celui de la réduction fixé par le conseil d'administration de l'association sans but lucratif "Caisse Nationale de Pension Complémentaire pour Clercs et Employés de Notaires" à 0,20% du salaire brut. Cette augmentation est entièrement affectée au volet "vie".

Attendu que la convention collective de travail du 27 juin 2007 relative à l'évolution des salaires pour 2007-2008 et à d'autres dispositions:
- d'une part, a majoré la contribution à l'assurance-groupe de pension extra-légale à charge de l'employeur de 0,20% du salaire brut à partir du 1er janvier 2008. Cette contribution est entièrement affectée au volet "vie" de l'assurance-groupe et,
- d'autre part, pour compenser la réduction constante des versements des pensions complémentaires dans le système de répartition et eu égard à leur fin progressive, a augmenté à partir du 1er janvier 2008 la cotisation à charge des employeurs de l'assurance groupe de pension extralégale à concurrence du même pourcentage que celui de la réduction fixé par le conseil d'administration de l'association sans but lucratif "Caisse Nationale de Pension Complémentaire pour Clercs et Employés de Notaires" à 0,30% du salaire brut. Cette augmentation est entièrement affectée au volet "vie".

Attendu que la convention collective de travail du 13 novembre 2009 relative à la pension complémentaire pour les employés occupés chez les notaires financée par la voie de la capitalisation a formalisé la conformité de ce régime de pension complémentaire avec les derniers développements législatifs en matière de pension complémentaire tels que par exemple la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale.

Attendu que l'arrêté royal du 15 octobre 2004 relatif à l'extension du réseau de la sécurité sociale aux organismes de pension et de solidarité chargés d'exécuter la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, en application de l'article 18 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale suppose de recourir aux données disponibles au sein de la Banque Carrefour de la sécurité sociale afin de gérer un plan de pension complémentaire sectoriel.

Attendu que le régime de pension complémentaire pour les employés occupés chez les notaires financée par la voie de la capitalisation institué en 1987 tel que confirmé par la convention collective de travail du 13 novembre 2009 précitée constitue un plan de pension sectoriel "avant la lettre".

Attendu que certaines adaptations du règlement de pension sont nécessaires afin de pouvoir garantir la gestion administrative du régime de pension complémentaire au moyen des données disponibles au sein de la Banque Carrefour de sécurité sociale.

Attendu que compte-tenu des considérations qui précèdent, les parties signataires conviennent de modifier le règlement de pension qui fixe le régime sectoriel de pension complémentaire financé au moyen de la capitalisation.

A. Champ d'application

Article 1

§1. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés ressortissant à la commission paritaire des employés occupés chez les notaires.

§2. Elle n'est néanmoins pas d'application aux employés occupés dans le notariat ou dans une institution à caractère notarial dont le notaire ou l'employeur a contracté une assurance de groupe avant le 31 décembre 1985 et n'avait pas cotisé aux anciennes caisses au profit de tous les employés de l'étude ou de l'institution et continue cette assurance de groupe, de même que le paiement des primes y afférentes, pour autant que les avantages soient au moins équivalents au présent régime sectoriel de pension complémentaire.

§3. Elle n'est pas d'application aux:
a. personnes occupés sous contrat de travail d'étudiants;
b. personnes occupés via un contrat de travail spécifique de formation, d'insertion et de reconversion professionnelle organisé ou soutenu par les pouvoirs publics.

§4. Par employés, on entend les employés et les employées.

B. Notions et définitions

Article 2

Pour l'application de la présente convention collective de travail, il y a lieu d'entendre par:
- LPC: la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale;
- Règlement de pension: le règlement où sont fixés les droits et obligations de l'organisateur, des employeurs, des affiliés et de leurs ayant droit ainsi que les conditions d'affiliation et les règles relatives à l'exécution du Régime sectoriel de pension complémentaire financé par la voie de la capitalisation;
- Régime sectoriel de pension complémentaire financé par la voie de la capitalisation: l'engagement collectif de pension financé par la voie de la capitalisation tel qu'instauré par la convention collective de travail du 11 mai 1987 et confirmé par la présente convention collective de travail.

C. Objet de la convention

Article 3

La présente convention collective de travail a pour objet:
- de confirmer le Règime sectoriel de pension complémentaire financé par la voie de la capitalisation pour les employés occupés chez les notaires instauré par la convention collective de travail du 11 mai 1987;
- de remplacer le Règlement de pension en vigueur depuis le 1er janvier 2009 afin de permettre la bonne gestion administrative du système de pension complémentaire financé par la voie de la capitalisation au moyen des données disponibles dans la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale;
- désigner le Fonds de sécurité d'existence du notariat institué par la convention collective de travail du 13 octobre 2011 comme organisateur du système de pension complémentaire financé par la voie de la répartition au sens de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale.

D. Organisateur et gestion

Article 4

Le fonds de sécurité d'existence "Fonds de sécurité d'existence du notariat" établi à 1000 Bruxelles, rue de la Montagne 30-34 et géré paritairement, est désigné comme organisateur pour continuer à garantir le Régime sectoriel de pension complémentaire financé par la voie de la capitalisation.

La gestion du Régime sectoriel de pension complémentaire financé par la voie de la capitalisation continue à être confiée à l'organisme de pension AG Insurance (anciennement Fortis Insurance Belgium), entreprise d'assurances agréée par la CBFA sous le numéro 0079 ayant son siège social boulevard Emile Jacqmain 53, à 1000 Bruxelles.

La gestion sera exécutée par l'organisme de pension conformément aux dispositions de la convention d'assurance de groupe conclue entre l'organisateur et l'organisme de pension.

Conformément à l'article 41, §2, de la LPC, un comité de surveillance sera créé. L'organisateur informera l'organisme de pension de la personne de contact représentant le comité de surveillance.

E. Régime sectoriel de pension complémentaire financé au moyen de la capitalisation

Article 5

Le Régime sectoriel de pension complémentaire financé par la voie de la capitalisation est fixé conformément au Règlement de pension, tel qu'il est joint en annexe 1 à la présente convention collective de travail.

Le Règlement de pension remplace le règlement de pension entré en vigueur le 1er janvier 2009.

En exécution de la présente convention collective de travail, le Régime sectoriel de pension complémentaire financé par la voie de la capitalisation tel que défini dans le Règlement de pension joint en annexe entre en vigueur le 1er janvier 2012.

Article 6

Chaque employeur ressortissant au champ d'application de la présente convention collective de travail est tenu de verser à l'organisateur les primes dues en vertu du règlement de pension joint en annexe en vue du financement du Régime sectoriel de pension complémentaire financé par la voie de la capitalisation.

Article 7

Afin de financer la couverture décès prévue telle que définie dans le Règlement de pension joint en annexe, chaque employeur ressortissant au champ d'application de la présente convention verse une cotisation au Fonds de sécurité d'existence égale à 0,30% du salaire soumis à l'ONSS. Cette cotisation est pour autant que nécessaire recalculée annuellement au moyen des tables de mortalité déposées par l'assureur auprès de l'autorité de contrôle compétente.

F. Sortie du Régime sectoriel de pension complémentaire financé par la voie de la capitalisation

Article 8

La procédure de sortie du Régime sectoriel de pension complémentaire financé par la voie de la capitalisation est réglée conformément aux dispositions reprises dans le Règlement de pension.

G. Dispositions abrogatoires

Article 9

La convention collective de travail du 13 novembre 2009 relative à la pension complémentaire pour les employés de notaires financée par la voie de la capitalisation a été remplacée par la présente convention collective de travail et est donc abrogées.

Les mesures qui ont été accordées en vertu desdites dispositions restent entièrement d'application.

H. Nullité

Article 10

La nullité d'un ou plusieurs articles ou de parties d'articles de la présente convention collective de travail n'entraîne pas la nullité de l'ensemble de la convention collective de travail.

I. Durée de la convention

Article 11

La présente convention entre en vigueur le 1er janvier 2012. Elle est conclue pour une durée indéterminée.

Elle ne peut être dénoncée par chacune des parties signataires que moyennant un délai de préavis d'au moins six mois. Cette dénonciation doit être faite par lettre recommandée à la poste et adressée au président de la commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires et aux organisations signataires et sortira ses effets le troisième jour ouvrable après la date d'envoi.

Conformément à l'article 5, al.4 l'annexe suivante fait partie intégrante de la présente convention:

  • Annexes: REGLEMENT DE PENSION
  • Règlement de pension
  • Conditions générales "Assurance-groupe"
  • Règlement "Structure d'accueil"
  • Conditions générales "Structures d'accueil"

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
27/10/2011
N° d'enregistrement
106906
Début de validité
01/01/2012
Fin validité
-
Date de dépôt
04/11/2011
Date d'enregistrement
17/11/2011
Sujet
pension complémentaire financée par voie de capitalisation
MB Avis Dépôt
05/12/2011
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
11/01/2013
Publié au Moniteur Belge du
18/09/2013
Mots clés
PENSIONS COMPÉMENTAIRES ET ASSURANCES GROUPES

Historique
01/01/2015 31/12/2999 5201 Pension complémentaire financée par voie de capitalisation
01/01/2012 31/12/2014 5201 Pension complémentaire financée par voie de capitalisation
01/01/2009 31/12/2011 5201 Pension complémentaire financée par voie de capitalisation