5202 Pension complémentaire financée par la voie de répartition

(Sous-)Commission paritaire n°:
216.00.00-00.00

Mise à jour: 22/05/2012
Début de validité: 01/01/2012
Fin validité: 31/12/2012

Une convention collective de travail concernant les conditions de travail et de rémunération des employés a été conclue le 27 octobre 2011 au sein de la commission paritaire pour les employés du notariat.

Texte de la CCT

Préambule: Historique et situation

Depuis 1957, les notaires prévoyaient une assurance complémentaire vieillesse pour leurs travailleurs — employés, à savoir les clercs de notaires ainsi que les employés occupés chez les notaires. A l'origine, ce système était organisé au moyen de trois caisses régionales, à savoir une Caisse pour Anvers (tous les notaires situés dans l'arrondissement d'Anvers), une Caisse pour la Flandre occidentale (tous les notaires situés en Province de Flandre occidentale) et une Caisse pour Bruxelles (tous les autres notaires).

Ce plan de pension complémentaire était exclusivement financé par les notaires qui décidaient d'adhérer à ce régime de pension sur une base volontaire et reposait sur un système de répartition, c'est-à-dire que les pensions des travailleurs pensionnés étaient payées au moyen des cotisations versées pour les employés occupés chez les notaires et les clercs de notaires encore en fonction. La cotisation patronale s'élevait à 4,50% de la masse salariale, treizième mois et pécules de vacances compris.

L'arrêté royal concernant l'application aux institutions privées de prévoyance de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances a rendu
obligatoire la technique de la capitalisation pour les régimes complémentaires de retraite. Dans le cadre de cette obligation de capitalisation, le régime de pension
complémentaire tel qu'appliqué pour les employés et les clercs de notaires devait être repensé. L'on souhaitait cependant, pour des raisons de solidarité envers ceux qui avaient presté des années de service dans le notariat avant la modification légale, conserver le système de répartition existant pour ce groupe.

Après concertation entre les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs, il fut décidé de maintenir le système de répartition existant pour les années de service antérieures au 31 décembre 1987 et de prévoir, à partir du 1' janvier 1987, une convention d'assurance de groupe auprès de la CGER (ensuite Fortis, actuellement AG Insurance) qui construirait, au moyen d'une capitalisation, des droits à pension complémentaire pour les employés occupés chez les notaires et les clercs de notaires qui y seraient affiliés.

Ce régime fut érigé par la C.C.T. du 11 mai 1987 relative la pension complémentaire pour les employés occupés chez les notaires. Dans la même C.C.T., l'A.S.B.L. Caisse Nationale de Pension complémentaire pour Clercs et Employés de Notaire fut désignée en tant qu'institution de pension chargée de la gestion du système de
répartition. Cette C.C.T. fut à son tour modifiée et consolidée par la C.C.T. du 16 décembre 1998 relative la pension complémentaire pour les employés occupés
chez les notaires.

Article 1 - Objet de la convention

L'objectif de la présente convention collective de travail est double:

1) Confirmation du système de répartition existant

D'une part, les partenaires sociaux souhaitent confirmer, par convention collective de travail, le règlement national relatif au régime transitoire des pensions selon
le système de répartition (ci-après « le Règlement ») qui fut mis au point par la C.C.T. du 11 mai 1987 relative à la pension complémentaire pour les employés occupés chez les notaires (ci-après « la C.C.T. du /1 mai /987»), telle que modifiée par la C.C.T. du 16 décembre 1998 relative à la pension complémentaire pour les employés occupés chez les notaires (ci-après « la C.C.T. du /6 décembre 1998 »).

2) Mise en conformité du règlement de pension existant aux statuts de POFP Caisse Nationale de Pension complémentaire pour Employés de Notaire

D'autre part, les partenaires sociaux souhaitent, par la présente convention collective de travail, mettre le Règlement et les C.C.T. des 11 mai 1987 et 16 décembre
1998 en conformité et coordonner ces instruments aux statuts de l'OFP Caisse Nationale de Pension complémentaire pour Employés de Notaire, tels que déterminés par l'assemblée générale du 9 décembre 2008 (annexe 1).

Article 2 - Désignation de l'organisateur du régime sectoriel de pension complémentaire

Conformément à l'article 3, § 1er, 5° de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages
complémentaires en matière de sécurité sociale, le Fonds de sécurité d'existence du notariat est désigné en tant qu'organisateur du régime sectoriel de
pension complémentaire.

Article 3 - Confirmation du choix de l'organisme de pension et détermination des statuts

Les organisations représentatives confirment que l'OFP Caisse Nationale de Pension complémentaire pour Employés de Notaire, dont le siège social est établi a 1000 Bruxelles, rue de la Montagne, 30-32 (ci-après « l'OFP »), a été choisi en tant qu'organisme de pension chargé de l'exécution du régime de répartition tel que réglé par la présente C.C.T.. La transformation de la Caisse Nationale de Pension complémentaire pour Clercs et Employés de Notaire en OFP n'affecte pas la personnalité juridique de l'institution de retraite professionnelle qui subsiste sous sa nouvelle forme (art. 174 de la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle).

Les statuts de l'0FP sont déterminés conformément aux dispositions en annexe 1 et font partie intégrante de la présente C.C.T.

Article 4 - Champ d'application

§1. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés ressortissant à la commission paritaire des employés occupés chez les notaires.

§2. Elle n'est néanmoins pas d'application aux employés occupés dans le notariat ou dans une institutions à caractère notarial dont le notaire ou l'employeur à contracté une assurance de groupe avant le 31 décembre 1985 et n'avait pas cotisé aux anciennes caisses au profit de tous les employés de l'étude ou de l'institution et continue cette assurance de groupe, de même que le paiement des primes y afférentes pour autant que les avantages soient au moins équivalents a régime sectoriel de pension complémentaire organisé par la convention collective de travail du 13 novembre 2009 relative à la pension complémentaire pour les employés occupés chez les notaires financée par la voie de la capitalisation.

§3. Elle n'est néanmoins pas d'application aux:a. personnes occupées sous contrat de travail d'étudiant,b. personnes occupées via un contrat de travail conclu dans le cadre d'un programme spécifique de formation, d'insertion et de reconversion professionnelle organisé ou soutenu par les pouvoirs publics.

§4. Par employés, on entend les employés et l

Article 5 - Détermination et confirmation du règlement de pension existant

Les organisations représentatives des travailleurs représentées au sein de la Commission Paritaire 216 confirment le Règlement actuellement en vigueur. Vu l'article 2 de la présente C.C.T. et les statuts de l'ON-' Caisse Nationale de Pension complémentaire pour Employés de Notaire tels qu'établis en annexe 1 de la  présente C.C.T., le Règlement doit are mis en conformité et coordonné avec ces dispositions. La version coordonnée du Règlement est reprise en annexe 2 de la présente C.C.T. et en fait partie intégrante.

Article 5bis

§1. Chaque employeur ressortissant au champ d'application de la présente convention collective de travail est tenu de verser à l'organisateur les cotisations nécessaires au financement du système de pension complémentaire financé par la voie de la répartition.

§2. Ces cotisations sont égales à 2,15% du salaire soumis à l'ONSS.

§3. Le niveau de cotisations nécessaire au financement du système de pension complémentaire financée par la répartition et les réductions ou augmentations possibles de celui-ci sont fixés par convention collective de travail, sur base du rapport annuel de l'actuaire de l'OFP Caisse Nationale de Pension Complémentaire pour employés de notaire. Ce rapport est transmis à l'organisateur par le conseil d'administration de la Caisse nationale précitée dés qu'il est disponible.

Article 5ter

La commission paritaire peut, sur proposition du conseil d'administration de la Caisse Nationale, après avoir pris connaissance de l'avis de l'actuaire dans son rapport, décider décision d'indexer de 1% les pensions de retraite et de survie conformément aux conditions et modalités fixées par les articles 7 §6 et 10 §3 de l'annexe 2 de la convention collective de travail du 6 mai 2010.

Article 6 - Dispositions abrogatoires

Cette C.C.T. remplace les C.C.T. des 11 mai 1987 et 16 décembre 1998 et les abroge également.

Article 7 - Durée de la convention collective de travail

La présente C.C.T. entre en vigueur le ler janvier 2010 et est conclue pour une durée indéterminée.

File ne peut être dénoncée par chacune des parties signataires que moyennant un délai de préavis d'au moins six mois. Cette dénonciation doit être faite par lettre recommandée à la poste et adressée au président de la commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires et aux organisations signataires et sortira ses effets le troisième jour ouvrable après la date d'envoi.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
27/10/2011
N° d'enregistrement
106905
Début de validité
01/01/2012
Fin validité
-
Date de dépôt
04/11/2011
Date d'enregistrement
17/11/2011
Sujet
pension complémentaire financée par voie de répartition
MB Avis Dépôt
05/12/2011
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
23/04/2013
Publié au Moniteur Belge du
02/10/2013
Mots clés
PENSIONS COMPÉMENTAIRES ET ASSURANCES GROUPES

Historique
01/01/2013 31/12/2050 5202 Pension complémentaire financée par la voie de répartition
01/01/2012 31/12/2012 5202 Pension complémentaire financée par la voie de répartition
01/01/2010 31/12/2011 5202 Pension complémentaire financée par la voie de répartition