1903 4802 Formation et emploi des travailleurs issus des groupes à risques

(Sous-)Commission paritaire n°:
217.00.00-00.00

Mise à jour: 24/04/2018
Début de validité: 01/01/2015
Fin validité: 31/12/2016

Une convention collective de travail relative aux groupes a risque a été conclue le 7 septembre 2015 au sein de la Commission paritaire pour les employés de casino. Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 29 septembre 2015 sous le n° 129447/CO/217. 

Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de cette C.C.T.

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employé(e)s des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire pour les employés de casino.

Article 2

Conformément à la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses, publiée au Moniteur belge le 28 décembre 2006, titre XIII, chapitre VIII, section 1ère, et de l'arrêté du 19 février 2013, publié au Moniteur belge le 8 avril 2013, en exécution de l'article 189, 4ème alinée de la même loi, la perception de 0,15 p.c. des salaires bruts des employés, prévue pour une durée indéterminée, est confirmée.

Article 3

Les employeurs visés à l'article 1er de la présente convention collective de travail sont tenus de verser pour les années 2015 et 2016 une cotisation spéciale correspondant à 0,10 p.c., calculée sur la base du salaire global des employés qu'ils occupent.

Article 4

La cotisation spéciale visée à l'article 3 de la présente convention collective de travail est perçue par le "Fonds social de formation pour employés de casino".

Article 5 - Définition des groupes à risque

Les moyens qui sont ainsi mis à disposition, seront utilisés pour la formation et l'emploi de personnes appartenant aux groupes à risque :
- Les demandeurs d'emploi de longue durée ;
- Les demandeurs d'emploi peu qualifiés ;
- Les demandeurs d'emploi de 45 ans et plus ;
- Les personnes qui entrent à nouveau dans la vie active ;
- Les bénéficiaires du revenu d'intégration ;
- Les personnes présentant un handicap pour le travail ;
- Les personnes n'ayant pas la nationalité d'un Etat membre de l'Union européenne ou dont au moins un parent ne possède pas la nationalité d'un Etat membre de l'Union Européenne ou ne la possédait pas au moment de son décès, ou dont minimum deux grands-parents ne la possèdent pas ou ne la possédaient pas lors de leur décès;
- Les demandeurs d'emploi en statut de réinsertion;
- Les jeunes en formation (en alternance);
- Les employés peu qualifiés;
- Les employés qui sont confrontés à un licenciement multiple, à une restructuration ou à l'introduction de nouvelles technologies;
- Les employés de 45 ans et plus;
- Les groupes à risques prévus dans l'arrêté royal du 19 février 2013, d'exécution de l'article 189, alinéa 4, de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (Moniteur Belge du 8 avril 2013), spécifiés dans l'article 4 de cette convention collective de travail.
- Tous les employés, quel que soit leur niveau de formation, dont la fonction est menacée sans formation supplémentaire dans le secteur.

Article 6

Au moins 0,05 p.c. de la masse salariale doit être réservé en faveur d'un ou plusieurs des groupes à risques suivants:
1. Les travailleurs âgés d'au moins 45 ans qui travaillent dans le secteur;
2. Les travailleurs âgés d'au moins 40 ans qui travaillent dans le secteur et qui sont menacés par un licenciement, tel que détaillé à l'article 1er, 2° de l'arrêté royal ;
3. Les personnes inoccupées et les personnes qui travaillent depuis moins d'un an et qui étaient inoccupées au moment de leur entrée en service, tel que détaillé à l'article 1er, 3° de l'arrêté royal;

4. Les personnes avec une aptitude au travail réduite, tel que détaille à l'artuicle 1er, 4° de l'arrêté royal;

5. Les jeunes qui n'ont pas encore 26 ans et qui suivent une formation, soit dans un système de formation en alternance, soit dans le cadre d'une formation professionnelle individuelle en entreprise telle que visée par l'article 27, 6°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation du chômage, soit dans le cadre d'un stage de transition visé à l'article 36quater du même arrêté royal du 25 novembre 1991.

Article 7

L'effort visé à l'article 6 doit au moins pour moitié (0,025 p.c.) être destiné à des initiatives en faveur d'un ou plusieurs groupes suivants:
a) Les jeunes visés à l'article 6, 5°;
b) Les personnes visées à l'article 6, 3° et 4°, qui n'ont pas encore atteint l'âge de 26 ans.

Article 8

Le conseil d'administration du fonds social de formation mentionné ci-dessus déterminera des modalités plus précises en vue de l'exécution de la présente convention collective de travail.

Article 9

Cette convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2015 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2016.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
07/09/2015
N° d'enregistrement
129447
Début de validité
01/01/2015
Fin validité
31/12/2016
Date de dépôt
09/09/2015
Date d'enregistrement
29/09/2015
Sujet
emploi et formation des groupes à risque
MB Avis Dépôt
08/10/2015
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
25/03/2016
Publié au Moniteur Belge du
28/04/2016
Mots clés
GROUPES À RISQUE

Historique
01/01/2021 31/12/2022 1903 Groupes à risque
01/01/2019 31/12/2020 1903 Groupes à risque
01/01/2017 31/12/2018 1903 Formation et emploi des travailleurs issus des groupes à risques
01/01/2015 31/12/2016 1903 4802 Formation et emploi des travailleurs issus des groupes à risques
01/01/2013 31/12/2014 1903 4802 Formation et emploi des travailleurs issus des groupes à risques