01 Accord national 2003-2004

(Sous-)Commission paritaire n°:
219.00.00-00.00

Mise à jour: 07/12/2004
Début de validité: 01/01/2003
Fin validité: 31/12/2004

Une convention collective de travail relative à l'accord national 2003-2004 a été conclue le 12 janvier 2004 au sein de la Commission paritaire de l’organismes de contrôle agréés. Elle a été déposée au Greffe du service des relations collectives de travail sous le n° 71233/CO/219. L’avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 14 juin 2004.

 

Nous vous donnons ci-après le texte intégral de cette CCT.

 

Différentes parties de cette convention collective de travail peuvent peut-être encore faire l'objet de conventions collectives particulières. Nous traitons systématiquement de chaque sujet dans le chapitre qui s’y rapporte.

Quelques règles générales importantes relatives aux conventions collectives de travail :

 

·         Règles valables pour toutes les conventions collectives de travail :

 

Une convention collective de travail conclue dans un organe paritaire (Conseil national du Travail, commission paritaire ou sous-commission paritaire), de même qu'une convention collective de travail conclue en dehors d'un organe paritaire, lient:

-          les organisations signataires, les employeurs membres des organisations patronales signataires et les employeurs signataires, à partir de la signature;

-          les organisations qui adhèrent à  la CCT, les employeurs membres d’une organisation patronale adhérente, et les employeurs qui adhèrent à la CCT, à partir de l’adhésion;

-          les employeurs membres d'une organisation liée;

-          les travailleurs d'un employeur lié.

 

Les dispositions normatives individuelles d'une CCT (conditions de salaires, durée du travail, prime de fin d'année, petit chômage, etc.) règlent, d'une manière collective, les droits individuels des travailleurs et modifient donc implicitement le contrat de travail individuel. Lorsqu'une CCT cesse de produire ses effets, ses dispositions restent par conséquent applicables via les contrats de travail individuels à l'égard des travailleurs qui étaient en service avant la date de fin d'effet de la CCT. Les avantages obtenus par la CCT restent donc acquis.

·         Règles valables pour les conventions collectives de travail conclues au sein d'un organe paritaire:

 

Les dispositions normatives individuelles d'une CCT (rémunérations, durée du travail,...) lient tous les employeurs qui ressortissent à l'organe paritaire pour autant qu'ils soient visés par le champ d'application de la CCT, à partir du 15ème jour suivant la publication au Moniteur Belge de l'avis de dépôt de la CCT, sauf lorsque les parties ont prévu une disposition écrite contraire dans le contrat de travail individuel ET que l'employeur n'est pas membre d'une organisation signataire.

 

La CCT rendue obligatoire par arrêté royal lie rétroactivement tous les employeurs qui relèvent de l'organe paritaire et qui sont visés par le champ d'application de la CCT, sans aucune exception.

L'arrêté royal a effet à partir de la date d'entrée en vigueur de la CCT, mais ne peut jamais rétroagir au-delà d'un an.

 

Lorsque le champ de compétence d'une commission ou sous-commission paritaire est modifié, les CCT conclues au sein de ces commissions continuent à lier les employeurs et les travailleurs qui étaient liés avant la modification, jusqu'à ce que la commission paritaire dont ils relèvent après la modification ait réglé l'application des CCT valables en son sein à l’égard de ces employeurs et travailleurs.

 

Texte de la C.C.T. 12 janvier 2004

Accord national 2003-2004

Article 1 - Champ d'application

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et em ployés des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire pour les organismes de contrôles agréés.

Pour la notion d'employés, il y a lieu de se référer à la définition qui figure déjà pour chacune des matières traitées par la présente convention:

soit dans les conventions collectives de travail conclues au sein de la Commission paritaire pour les organismes de contrôle agréés;

soit dans les conventions ou usages existant dans les entreprises du secteur.

A défaut, la présente convention collective de travail s'applique aux employés masculins et féminins dont les fonctions relèvent de la classification professionnelle reprise aux articles 2 à 4 de la convention collective de travail du 20 janvier 1978, conclue au sein de la Commission paritaire pour les organismes de contrôle agréés rendue obligatoire par arrêté royal du 29 septembre 1978.

Article 2 - Sécurité d'emploi

2.1. Prolongation de la clause de sécurité d'emploi existante

Pendant la durée du présent accord, aucune entreprise ne procédera à un licenciement pour des raisons économiques et/ou techniques.

Si toutefois, des circonstances exceptionnelles devaient se produire, pouvant avoir un effet sur l'emploi, l'entreprise en informera immédiatement le président de la commission paritaire.

La situation sera examinée ensuite au niveau le plus adéquat en vue de rechercher une solution.

En tout état de cause, aucun licenciement ne pourra avoir lieu avant que les interlocuteurs sociaux n'aient épuisé toutes les mesures possibles préservant l'emploi telles que, entre autres, la prépension, le crédit-temps, le travail à temps partiel, le départ volontaire, la formation, le reclassement, la mutation interne ou externe, etc....

Ces dispositions ne portent pas atteinte au droit de rompre pour motifs graves ou pour des raisons pro‑fessionnelles ou personnelles.

2.2. Clause de sécurité d'emploi supplémentaire

A - Principe

Aucune entreprise ne procédera à un licenciement mul‑tiple avant que les autres mesures préservant l'emploi n'aient été épuisées. Cette disposition sera d'application à partir du 1er janvier 2004.

B - Procédure

Toutefois au cas où des circonstances économiques et/ou financières imprévues et imprévisibles se produiraient, la procédure de concertation suivante sera suivie:

Lorsque l'employeur a l'intention de procéder au licenciement de plusieurs employés et que ce licenciement peut être considéré comme un licenciement multiple, il en informera préalablement le conseil d'entreprise ou, à défaut, la délégation syndicale.

S'il n'existe pas de conseil d'entreprise ou de délégation syndicale, il informera préalablement, par écrit, simultanément tant les employés concernés que le président de la commission paritaire

Dans les quinze jours calendrier suivant l'information aux représentants des employés, les parties doivent entamer au niveau de l'entreprise des discussions sur les mesures qui peuvent être prises en la matière.

Si cette concertation ne débouche pas sur une solution, il est fait appel, dans les huit jours calendrier suivant le constat de non‑-accord au niveau de l'entreprise, à la commission paritaire à l'initiative de la partie la plus diligente.

S'il n'existe pas de conseil d'entreprise ou de délégation syndicale au sein de l'entreprise, la même procédure de concertation peut être entamée par les organisations syndicales représentant les employés, dans les quinze jours calendrier suivant l'information donnée aux employés et au président de la commission paritaire.

C - Sanction

Si la procédure n'est pas suivie conformément aux dispositions susvisées, une contribution de 1.800 euros par employé licencié sera versée au fond de formation régional Fonds de Formation et de l'Emploi pour les Employés des Fabrications métalliques du Brabant (FEMB-OBMB).

En cas de litige, il sera fait appel à la commission paritaire, à la demande de la partie la plus diligente.

L'absence d'un employeur à la réunion de la commission paritaire prévue dans cette procédure sera con‑sidérée comme un non-respect de la procédure susvisée.

L'employeur peut se faire représenter par un représentant compétent appartenant à son entreprise.

La sanction sera également appliquée à l'employeur qui ne respecte pas un avis unanime de la commission pa‑ritaire

D - Définition

Dans ce chapitre, il convient d'entendre par licenciement multiple : tout licenciement, à l'exception du licenciement pour motif grave, qui, sur une période de soixante jours calendrier, touche un nombre d'employés représentant au moins 10 % du nombre moyen des employés sous contrat de travail au cours de l'année civile précédant le licenciement, avec un minimum de 3 employés pour les entreprises comptant moins de 30 employés. Les licenciements suite à une faillite ou à une fermeture tombent également sous cette définition

Article 3 - Pouvoir d'achat

3.1. Augmentation salariale

A partir du 1er janvier 2004 un budget récurrent de 1 p.c. de la masse salariale des employés est mis à la disposition des entreprises. L'attribution de cette enveloppe peut uniquement être négociée au niveau de l'entreprise.

Pour l'application de cet article, il faut entendre par masse salariale la totalité des appointements bruts (y compris le double pécule de vacances, la prime de fin d'année, les primes d'équipe, le sursalaire, etc ...) et les charges sociales y afférentes (cotisations patronales à la sécurité sociale et autres charges sociales) des em‑ployés.

Les entreprises et leur délégation syndicale pour les employés peuvent négocier à leur niveau l'affectation de l'enveloppe de 1 p.c. des appointements bruts des employés.

Cette enveloppe peut être utilisée pour le financement d'avantages complémentaires, d'augmentations salariales ou d'autres améliorations des conditions de travail.

Une négociation éventuelle dans une entreprise sans délégation syndicale doit résulter en une convention collective de travail.

Lorsque cette concertation au niveau de l'entreprise sur l'affectation de l'enveloppe n'aboutit pas à un accord d'entreprise ou convention collective de travail avant le 31 janvier 2004, les appointements bruts effectifs des employés sont augmentés de 1 p.c. au 1er janvier 2004.

3.2. Barème sectoriel des appointements minima

Le barème sectoriel des appointements minima, qui sont d'application à partir du 1er avril 2003, comme prévu par la convention collective de travail du 20 janvier 1978, conclue en Commission paritaire des organismes de contrôle agréés et rendue obligatoire par arrêté Royal du 29 septembre 1978, est augmenté de 2 p.c à partir du 1er janvier 2004.

3.3. Pension extra-légale

A partir du 1er janvier 2005 une prime égale à 12 fois 0,25 p.c du salaire mensuel brut du mois de janvier sera consacrée annuellement à l'augmentation d'un système de pension extralégale existant ou à l'instauration d'un système de pension extralégale dans les entreprises où celui-ci n'existe pas encore.

Le coût de cette prime de 0,25 p.c ne sera pas à valoir sur le coût d'un éventuel accord pour les années 2005-2006.

Article 4 - Prime de fin d'année

Le montant de la prime de fin d'année sectorielle minimale tel que prévu par l'article 6 de la convention collective de travail du 20 janvier 1978, sera accordé prorata temporis à partir de 2004 aux employés avec un contrat à durée déterminée et indéterminée avec une ancienneté d'au moins 6 mois dans l'entreprise, à l'exception des employées licenciés pour motifs graves.

II est recommandé aux entreprises, qui n'accordent pas ou que partiellement un 13ème mois calculé sur base du sa‑laire brut réel de l'employé, de faire un effort supplémen‑taire.

Le coût de cet effort doit être imputé sur l'enveloppe de 1 p.c

Article 5 - Formation professionnelle

5.1. Effort de formation

L'employeur s'engage, à partir du 1er janvier 2004, de consacrer en moyenne et globalement 3 jours par an par employé à la formation professionnelle.

Il est recommandé de répartir au maximum les efforts de formation professionnelle parmi les employés tech‑niques et administratifs

5.2. Plans de formation

Un plan de formation sera présenté annuellement pour information et pour avis au conseil d'entreprise, ou à défaut à la délégation syndicale.

A défaut d'une délégation syndicale, l'employeur transmettra annuellement et avant le 31 mars le plan de formation au président de la commission paritaire.

5.3. Evaluation

Dans le courant du dernier trimestre de 2004, cet effort de formation professionnelle sera évalué par les signa‑taires de la présente convention collective de travail

Article 6 - Formation et emploi des groupes à risque

Le contenu de l'article 8 de l'accord national sectoriel 1993-1994 du 5 juillet 1993 concernant les mesures en faveur des groupes à risque est prolongé jusqu'au 31 décembre 2004.

La cotisation annuelle sera de 0,10 p.c. en 2003 et en 2004.

A cette fin la convention collective de travail du 30 juin 2003 sera prolongée jusqu'au 31 décembre 2004.

Le président de la commission paritaire vérifiera annuellement les listes des cotisations payées et non payées. II fera le nécessaire pour la perception des cotisations dues. Il en informera les organisations re‑présentées dans la commission paritaire.

Les parties évalueront annuellement les mesures prises en faveur des groupes à risque sur base du rapport d'activités que la commission paritaire doit transmettre au SPF Emploi, Travail et Concertation sociale.

Article 7 - Prépension

7.1. - La limite d'âge de 58 ans de la prépension est main‑tenue pour la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005 sous les mêmes conditions et dans les limites des dispositions légales:

pour les employés administratifs;

pour les employés techniques, en tenant compte de l'organisation du travail, de la qualification et des fonctions exercées dans l'entreprise;

pour tous les employés, pour des raisons médicales et/ou sociales

et à condition qu'ils aient atteint une carrière professionnelle d'au moins 25 ans.

7.2. - Les conventions collectives de travail concernant la prépension conclues au niveau de l'entreprise sont prolongées jusqu'au 31 décembre 2005 selon les mê‑mes conditions et dans le respect des dispositions léga‑les.

7.3. - Le régime de prépension à 56 ans est prorogé jusqu'au 31 décembre 2004 aux mêmes conditions et dans les limites des possibilités légales, pour autant que l'employé, en application de la réglementation sur la pré‑pension, puisse justifier d'une ancienneté de 33 ans comme salarié et ait travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit comme prévu par la convention collective de travail n° 46.

7.4. - L'âge de la prépension à mi-temps à partir de 55 ans est prolongé pendant la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004 selon les mêmes conditions et dans le respect des dispositions légales.

7.5. - Dispense

Le cas échéant, les parties demanderont au Ministre compétent une dispense de l'obligation de remplacement.

Article 8 - Formation syndicale

Le fonds de formation syndicale, instauré par la convention collective de travail du 29 janvier 1985 et du 17 juillet 1986, est reconduit pour l'année 2003 et 2004.

Le montant de la cotisation annuelle est de 0,4 p.c. de 75 p.c. de la masse salariale des employés.

Article 9 - Assouplissement de l'organisation du travail

Les dispositions du chapitre IV de la convention collective de travail du 29 janvier 1985, modifiées par la convention collective de travail du 30 juin 1987 concernant l'assouplissement de l'organisation de travail, sont prolongées pour la durée du présent accord.

Article 10 - Intervention de l'employeur dans les frais de transport domicile-lieu de travail de l'em‑ployé - indemnité vélo

Les interventions de l'employeur dans les frais de transport domicile-lieu de travail existantes seront à partir de 2004 considérées comme indemnités vélo pour les employés qui utilisent le vélo pour leurs déplacements domicile-lieu de travail.

A cette fin l'employeur transmettra annuellement aux employés qui le demandent une attestation confirmant le montant de l'intervention de l'employeur dans les frais de transport domicile-lieu de travail. Cette attestation sera jointe à la déclaration sur honneur que l'employé transmettra au fisc.

Article 11 - Crédit-temps

A l'article 6 de la convention collective de travail du 28 janvier 2002 concernant l'accord national 2002 les alinéas suivants sont ajoutés:

"En dérogation des dispositions ci-dessus , les dispositions suivantes sont également d'application à partir du 1erjanvier 2004:

Les entreprises reconnues comme entreprise en restructuration ou en difficulté dans le cadre des déroga‑tions accordées à l'âge de la prépension peuvent conclure à leur niveau une convention collective de tra‑vail  en vue de l'extension des limites susmention‑nées, aussi bien en ce qui concerne le nombre que la durée.

Les entreprises peuvent par une demande écrite commune de l'employeur et la délégation syndicale pour employés ou, à défaut d'une délégation syndicale pour employé, de l'employeur et de ses employés, de‑mander à la commission paritaire une dérogation aux limites fixées au niveau sectoriel, aussi bien en ce qui concerne le nombre que la durée. Pour autant que cette dérogation soit accordée unanimement par la commission paritaire, l'entreprise peut conclure à son niveau une convention collective de travail.

La demande de dérogation doit être transmise par écrit au président de la commission paritaire, qui transmet‑tra une copie aux organisations représentées à la commission paritaire.

Les entreprises ayant déjà avant le 1er janvier 2001 un pourcentage plus élevé dans le cadre de l'interruption de carrière, peuvent maintenir ce pourcentage.

L'indemnité complémentaire de prépension après une diminution de la carrière de 1/2 ou 1/5 est calculée sur base d'un salaire à temps plein

Article 12 - Remboursement des frais pour voyages de service avec sa propre voiture

La convention collective de travail du 5 décembre 2002 abrogeant et remplaçant le chapitre V de la convention collective de travail du 12 juin 1980 est prolongée jusqu'au 31 décembre 2004

Les parties s'engagent à faire au courant de 2004 une évaluation approfondie de l'évolution des indemnités kilométriques, afin de fixer une réglementation définitive à partir de 2005 ou de prolonger la convention collective de travail mentionnée ci-dessus.

Article 13 - Paix sociale

Le présent accord assure la paix sociale dans le secteur pendant sa durée.

En conséquence, il ne sera présenté ni soutenu aucune revendication d'ordre général ou collectif de nature à étendre les obligations des entreprises définies par le présent accord.

Le présent accord a été conclu dans un esprit de droits et d'obligations réciproques.

En conséquence, les obligations de chacune des parties sont fonction de la réalisation des obligations des autres signataires.

Article 14 - Durée

La présente convention collective de travail sectorielle a été conclue pour une durée déterminée du 1er janvier 2003 jusqu'au 31 décembre 2004, à moins qu'une autre durée a été mentionnée.

Les dispositions des articles 3, 4, 10 et 11 sont de du‑rée indéterminée à partir du 1er janvier 2004. Les dis‑positions à durée indéterminée peuvent être résiliées moyennant envoi d'une lettre recommandée au prési‑dent de la commission paritaire et en respectant un délai de préavis de 6 mois.

Article 15 - Force obligatoire

Les parties demandent au Roi de rendre cette convention collective de travail obligatoire.

 


Historique
01/01/2023 31/12/2024 01 Accord sectoriel 2021-2022
01/01/2021 31/12/2022 01 Accord sectoriel 2021-2022
01/01/2013 30/06/2015 01 Accord national 2013-2014
01/07/2013 30/06/2013 01 Accord national 2011-2012
01/01/2011 30/06/2013 01 Accord national 2011-2012
01/01/2009 30/06/2011 01 Accord national 2009-2010
01/01/2007 31/12/2008 01 Accord national 2007-2008
01/01/2005 30/06/2007 01 Accord national 2005-2006
01/01/2003 31/12/2004 01 Accord national 2003-2004
01/01/2001 31/12/2002 01 Accord national 2001