01 Accord national 2001

(Sous-)Commission paritaire n°:
219.00.00-00.00

Mise à jour: 21/03/2002
Début de validité: 01/01/2001
Fin validité: 31/12/2002

Une convention collective de travail relative à l'accord national 2001 a été conclue les 26 juin 2001 au sein de la Commission paritaire de l’organismes de contrôle agréés.

 

Nous vous donnons ci-après le texte intégral de cette CCT.

 

Différentes parties de cette convention collective de travail peuvent peut-être encore faire l'objet de conventions collectives particulières. Nous traitons systématiquement de chaque sujet dans le chapitre qui s’y rapporte.

Quelques règles générales importantes relatives aux conventions collectives de travail :

 

·         Règles valables pour toutes les conventions collectives de travail :

 

Une convention collective de travail conclue dans un organe paritaire (Conseil national du Travail, commission paritaire ou sous-commission paritaire), de même qu'une convention collective de travail conclue en dehors d'un organe paritaire, lient:

-          les organisations signataires, les employeurs membres des organisations patronales signataires et les employeurs signataires, à partir de la signature;

-          les organisations qui adhèrent à  la CCT, les employeurs membres d’une organisation patronale adhérente, et les employeurs qui adhèrent à la CCT, à partir de l’adhésion;

-          les employeurs membres d'une organisation liée;

-          les travailleurs d'un employeur lié.

 

Les dispositions normatives individuelles d'une CCT (conditions de salaires, durée du travail, prime de fin d'année, petit chômage, etc.) règlent, d'une manière collective, les droits individuels des travailleurs et modifient donc implicitement le contrat de travail individuel. Lorsqu'une CCT cesse de produire ses effets, ses dispositions restent par conséquent applicables via les contrats de travail individuels à l'égard des travailleurs qui étaient en service avant la date de fin d'effet de la CCT. Les avantages obtenus par la CCT restent donc acquis.

·         Règles valables pour les conventions collectives de travail conclues au sein d'un organe paritaire:

 

Les dispositions normatives individuelles d'une CCT (rémunérations, durée du travail,...) lient tous les employeurs qui ressortissent à l'organe paritaire pour autant qu'ils soient visés par le champ d'application de la CCT, à partir du 15ème jour suivant la publication au Moniteur Belge de l'avis de dépôt de la CCT, sauf lorsque les parties ont prévu une disposition écrite contraire dans le contrat de travail individuel ET que l'employeur n'est pas membre d'une organisation signataire.

 

La CCT rendue obligatoire par arrêté royal lie rétroactivement tous les employeurs qui relèvent de l'organe paritaire et qui sont visés par le champ d'application de la CCT, sans aucune exception.

L'arrêté royal a effet à partir de la date d'entrée en vigueur de la CCT, mais ne peut jamais rétroagir au-delà d'un an.

 

Lorsque le champ de compétence d'une commission ou sous-commission paritaire est modifié, les CCT conclues au sein de ces commissions continuent à lier les employeurs et les travailleurs qui étaient liés avant la modification, jusqu'à ce que la commission paritaire dont ils relèvent après la modification ait réglé l'application des CCT valables en son sein à l’égard de ces employeurs et travailleurs.

 

Texte de la C.C.T. des 26 juin 2001

CHAPITRE I - Champ d’application

Article 1

La présente convention collective de travail s’applique aux employeurs et employés des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire pour les organismes de contrôles agréés.

Pour la notion d’employés, il y a lieu de se référer à la définition qui figure déjà pour chacune des matières traitées par la présente convention:

-      soit dans les conventions collectives de travail conclues au sein de la Commission paritaire pour les organismes de contrôle agréés;

-      soit dans les conventions ou usages existant dans les entreprises du secteur.

A défaut, la présente convention collective de travail s’applique aux employés masculins et féminins dont les fonctions relèvent de la classification professionnelle reprise aux articles 2 à 4 de la convention collective de travail du 20 janvier 1978, conclue au sein de la Commission paritaire pour les organismes de contrôles agréés rendue obligatoire par arrêté royal du 29 septembre 1978.

CHAPITRE II - Sécurité d’emploi

Article 2

Pendant la durée du présent accord, aucune entreprise ne procédera à un licenciement pour des raisons économiques et/ou techniques.

Si toutefois, des circonstances exceptionnelles devaient se produire, pouvant avoir un effet sur l’emploi, l’entreprise en informera immédiatement le président de la commission paritaire.

La situation sera examinée ensuite au niveau le plus adéquat en vue de rechercher une solution.

En tout état de cause, aucun licenciement ne pourra avoir lieu avant que les interlocuteurs sociaux n’aient épuisé toutes les mesures possibles préservant l’emploi telles que, entre autres, la prépension, l’interruption de carrière, le travail à temps partiel, le départ volontaire, la formation, le reclassement, la mutation interne ou externe, etc.

Ces dispositions ne portent pas atteinte au droit de rompre pour motifs graves ou pour des raisons professionnelles ou personnelles.

CHAPITRE III - Prépension

Article 3

§ 1       La limite d’âge de 58 ans de la prépension est maintenue pour la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2001 sous les mêmes conditions et dans les limites des dispositions légales:

-           pour les employés administratifs;

-           pour les employés techniques, en tenant compte de l’organisation du travail, de la qualification et des fonctions exercées dans l’entreprise;

-           pour tous les employés, pour des raisons médicales et/ou sociales

et à condition qu’ils aient atteint une carrière professionnelle d’au moins 25 ans.

§ 2       Les conventions collectives de travail concernant la prépension conclues au niveau de l’entreprise sont prolongées jusqu’au 31 décembre 2001 selon les mêmes conditions et dans le respect des dispositions légales.

§ 3       Le régime de prépension à 56 ans est prorogé jusqu'au 31 décembre 2001 aux mêmes conditions et dans les limites des possibilités légales, pour autant que l'employé, en application de la réglementation sur la prépension, puisse justifier d'une ancienneté de 33 ans comme salarié et ait travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit comme prévu par la convention collective de travail n°46.

§ 4       L'âge de la prépension à mi-temps à partir de 55 ans est prolongé pendant la période du 1er janvier               2001 au 31 décembre 2001 selon les mêmes conditions et dans le respect des dispositions légales.

§ 5       Dispense

Le cas échéant, les parties demanderont au Ministre compétent une dispense de l’obligation de remplacement

CHAPITRE IV - Formation et emploi des groupes à risques

Article 4

Le contenu de l'article 8 de l'accord national sectoriel 1993-1994 du 5 juillet1993 concernant les mesures en faveur des groupes à risques est prolongé jusqu'au 31 décembre 2001.

La cotisation annuelle sera de 0,10 % en 2001.

Le président de la commission paritaire vérifiera an­nuellement les listes des cotisations payées et non payées. Il fera le nécessaire pour la perception des co­tisations dues. Il en informera les organisations repré­sentées dans la commission paritaire.

CHAPITRE V - Formation syndicale

Article 5

Le fonds de formation syndicale, instauré par la convention collective de travail du 29 janvier 1985 et du 17 juillet 1986, est reconduit pour les années 2001. Le montant de la cotisation annuelle est de 0,4 p.c. de 75 p.c. de la masse salariale.

CHAPITRE VI - Assouplissement de l’organisation du travail

Article 6

Les dispositions du chapitre IV de la convention collective de travail du 29 janvier 1985, modifiées par la convention collective de travail du 30 juin 1987 concernant l’assouplissement de l’organisation de travail, sont prolongées pour la durée du présent accord.

CHAPITRE VII - Paix sociale

Article 7

Le présent accord assure la paix sociale dans le secteur pendant sa durée.

En conséquence, il ne sera présenté ni soutenu aucune revendication d’ordre général ou collectif de nature à étendre les obligations des entreprises définies par le présent accord.

Le présent accord a été conclu dans un esprit de droits et d’obligations réciproques.

En conséquence, les obligations de chacune des parties sont fonction de la réalisation des obligations des autres signataires.

CHAPITRE VIII - Durée

Article 8

La présente convention collective de travail sectorielle a été conclue pour une durée déterminée du 1er janvier 2001 jusqu'au 31 décembre 2001.

 

 


Historique
01/01/2023 31/12/2024 01 Accord sectoriel 2021-2022
01/01/2021 31/12/2022 01 Accord sectoriel 2021-2022
01/01/2013 30/06/2015 01 Accord national 2013-2014
01/07/2013 30/06/2013 01 Accord national 2011-2012
01/01/2011 30/06/2013 01 Accord national 2011-2012
01/01/2009 30/06/2011 01 Accord national 2009-2010
01/01/2007 31/12/2008 01 Accord national 2007-2008
01/01/2005 30/06/2007 01 Accord national 2005-2006
01/01/2003 31/12/2004 01 Accord national 2003-2004
01/01/2001 31/12/2002 01 Accord national 2001